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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 mars 2022, n° 12779 |
|---|---|
| Numéro : | 12779 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 12779 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 6 novembre 2014 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n°C.2014-3979 du 4 mai 2015, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires de fond et de production, enregistrés les 4 juin et 6 novembre 2015, les 26 février et 24 juin 2016, le 26 janvier 2017, le 29 janvier 2018, le 31 octobre 2019, le 23 novembre 2020, et par un mémoire récapitulatif présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 5 août 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de débouter le Dr A de l’ensemble de ses demandes ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 15 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la matérialité des faits de harcèlement moral commis à son encontre par le Dr A a été reconnue par une décision pénale définitive et s’impose à la juridiction disciplinaire ;
- au demeurant, ces faits avaient été reconnus par l’inspection et la médecine du travail et constatés par l’associé de l’intéressé et de nombreux salariés ;
- les premiers juges ne pouvaient fonder leur décision sur une appréciation de son comportement professionnel qui relève de la seule juridiction prud’homale ;
- c’est en sa qualité de médecin et non d’employeur que doivent être appréciés les manquements déontologiques du Dr A au respect de la dignité de la personne humaine et il n’est pas fondé à justifier son comportement envers elle, comme il le fait dans ses écritures, par des reproches professionnels au demeurant non établis alors qu’elle exerçait ses fonctions depuis 28 ans sans aucun reproche de quiconque ;
- au surplus, il est constant que le comportement de la victime n’exonère pas de sa responsabilité l’auteur de faits de harcèlement ;
- elle présente, en suite des violences psychologiques qu’elle a subies pendant deux ans, une incapacité permanente reconnue en tant que maladie professionnelle ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer du Dr A qui procède d’une manœuvre dilatoire et qui a déjà été écartée par la juridiction pénale.
Par des mémoires de fond et de production, enregistrés le 2 octobre 2015, les 27 janvier, 20 mai, 5 et 6 juillet 2016, les 28 février et 27 mars 2017, le 28 février 2018, le 21 octobre 2019, les 23 octobre et 3 novembre 2020, et par un mémoire récapitulatif présenté en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…] application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le
5 août 2021, le Dr A conclut :
- à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du sort réservé à sa plainte du 3 février 2017 pour subornation de témoin, tentative d’escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse et tentative de mise en danger de la vie d’autrui par bande organisée ;
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- Mme B ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision de première instance ;
- la procédure disciplinaire ne peut porter que sur des manquements déontologiques et ne saurait dépendre de la reconnaissance d’une infraction pénale ;
- la condamnation pénale prononcée à son encontre est inopérante au regard du manquement déontologique reproché de déconsidérer la profession médicale, grief qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer comme établie, alors qu’en tirant les conséquences du comportement frauduleux de Mme B en procédant à son licenciement, il a sauvegardé l’image de la société professionnelle dont il avait la charge ;
- s’il venait à être reconnu que pour fonder sa plainte à son encontre, Mme B a obtenu des attestations par la contrainte, il demanderait la révision de sa condamnation pénale ;
- l’intéressée n’a jamais subi un quelconque harcèlement moral de sa part, ainsi que l’établissent tant les attestations qu’il produit que l’accord qu’il a conclu avec son ancien associé ; l’inspection du travail ne l’a pas davantage tenu pour établi ;
- elle s’est en revanche rendue coupable d’importantes fautes professionnelles qu’il est fondé à invoquer pour sa défense dans la mesure où elles rendent inopérantes les accusations portées contre lui ;
- les relations qui sont en cause ici sont celles d’un employeur à son salarié et échappent aux prescriptions du code de déontologie médicale ; c’est en réalité dans le dessein de contester son licenciement que Mme B instrumentalise la juridiction disciplinaire ;
- le comportement dolosif de Mme B à son égard a eu de graves répercussions sur sa santé.
Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 30 août 2021. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Frehi pour Mme B ;
- les observations de Me Mennucci pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupait le poste de directrice générale au sein de la société civile professionnelle d’imagerie médicale des Docteurs A et C sise à Paris, dans laquelle elle était en fonction depuis l’année 1986. Elle a fait l’objet le 6 août 2014, à l’initiative du Dr A, d’un licenciement pour faute grave dont la licéité est actuellement soumise à la juridiction du travail. Estimant avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de ce dernier au cours des deux dernières années, Mme B a déposé une plainte pénale en juin 2014 et a saisi parallèlement la juridiction disciplinaire qui n’a pas fait droit à sa demande par une décision dont l’intéressée fait appel. La juridiction répressive a, quant à elle, retenu à l’encontre du Dr A l’infraction de harcèlement moral.
Sur la demande de sursis à statuer
2. La plainte avec constitution de partie civile que le Dr A a déposé contre Mme B, le 3 février 2017, pour subornation de témoin, tentative d’escroquerie au jugement, dénonciation calomnieuse et tentative de mise en danger de la vie d’autrui par bande organisée ne justifie pas qu’il soit sursis à statuer dans la présente procédure dès lors que la matérialité des faits reprochés à l’intéressé au soutien de la plainte de Mme B est établie par une décision pénale devenue définitive et que la chambre nationale dispose des éléments propres à lui permettre de statuer sur l’appel formé par la plaignante. La demande du Dr A sera donc rejetée.
Sur le fond
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. Il ressort de l’instruction que le Dr A a été reconnu coupable de harcèlement moral sur la personne de Mme B pour des agissements répétés commis depuis le courant de l’année 2012 jusqu’au 24 juillet 2014, par un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Paris en date du 8 juin 2020 qui l’a condamné à la peine de dix mois d’emprisonnent assortis du sursis, arrêt devenu définitif par suite de la non admission le 8 juin 2021 par la Cour de cassation du pourvoi formé par l’intéressé contre cette décision.
5. Les faits invoqués à l’appui de la plainte disciplinaire formée à l’encontre du Dr A étant les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la plainte pénale, la reconnaissance de leur matérialité par une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée, s’impose au juge disciplinaire.
6. Les faits relevés par le juge pénal ont consisté en des actes fréquemment réitérés à l’encontre de Mme B sur une période de deux ans, caractérisés par des agressions verbales, des propos insultants et humiliants, des cris et hurlements audibles sur plusieurs étages et y compris par les patients, des sautes d’humeur, colères et menaces ainsi que par une agressivité physique allant jusqu’à la projection de documents au visage de la plaignante. Ces faits revêtent la nature d’une atteinte tant au devoir, pour tout médecin, de moralité et de respect et considération de la personne qu’à celui de s’abstenir de tout agissement de nature à déconsidérer la profession, sans qu’il puisse être invoqué utilement le comportement professionnel prétendument défectueux et
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dommageable de Mme B dont l’appréciation ressortit à la seule compétence de la juridiction du travail.
7. Il s’ensuit que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a considéré qu’aucun manquement à ses obligations déontologiques ne pouvait être retenu à l’encontre du Dr A. Il y a lieu par suite d’infirmer sa décision et d’accueillir la plainte de Mme B.
8. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances d’espèce, de la gravité des faits commis sur une longue période, en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période d’un an dont six mois assortis du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme de 4 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 4 mai 2015, de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an dont six mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A qui exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er août 2022 à 0 heure au 31 janvier 2023 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à Mme B, la somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1990.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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