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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 janv. 2021, n° 14295 |
|---|---|
| Numéro : | 14295 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14295 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, la société anonyme (SA) Clinique ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et qualifié compétent en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 18-CHD-19 du 20 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions présentées par ce praticien.
Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de la SA Clinique ABC.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance a fait une mauvaise interprétation des faits en ne prenant pas en compte le contexte de harcèlement dont il fait l’objet de la part de la clinique, en particulier quant à la répartition des anesthésistes et des places de réveil qui est inéquitable ;
- sa réaction, pour violente soit elle, s’explique par l’attitude inadmissible et pour tout dire provocatrice de la chef du bloc opératoire qui a pris sur elle d’annuler arbitrairement la dernière opération de la journée qu’il devait réaliser en le lui faisant savoir alors qu’il était en train d’opérer un patient au risque de répercussions dangereuses ;
– il s’est excusé de sa réaction non contrôlée et a pris en charge le coût du matériel qu’il a cassé.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2019, la SA Clinique ABC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les relations difficiles que le Dr A entretient avec la clinique proviennent de ce qu’il n’admet pas qu’un autre médecin en ORL soit recruté et qu’il entend continuer à y exercer avec exclusivité ;
- la gestion du bloc opératoire n’est nullement arbitraire mais est établie chaque semaine par un conseil ad hoc indépendant et la chef du bloc n’a fait qu’appliquer la procédure en matière d’horaire ;
- le Dr A reconnaît lui-même son comportement physique et verbal violent tout en essayant de le minimiser alors que le personnel témoin de la scène en atteste l’intensité ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- son attitude est d’autant moins admissible que d’une part, il est conseiller ordinal et d’autre part, il était en charge d’opérer des patients dont la sécurité se devait d’être assurée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Calot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Vigy pour la SA Clinique ABC.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé (… ) ».
2. Le Dr A exerce en qualité d’oto-rhino-laryngologiste à la Clinique ABC. Alors qu’il opérait au bloc opératoire le 18 janvier 2018, la chef du bloc, Mme B, lui a signifié que sa dernière opération était déprogrammée par suite du retard pris dans la vacation des interventions. Considérant que cette décision était prise de manière arbitraire et sans même qu’il lui ait été demandé son avis, le Dr A s’est alors énervé et a, devant le personnel du bloc, proféré des propos insultants à l’égard de Mme B tout en donnant des grands coups de pied dans la table d’instrumentation, endommageant le matériel qui y était posé. La SA Clinique ABC a porté plainte à son encontre et la juridiction de première instance a prononcé contre lui la sanction du blâme par une décision dont l’intéressé fait appel.
3. S’il résulte de l’instruction que le Dr A a été averti du report de la dernière opération qu’il devait pratiquer le 18 janvier 2018 d’une manière pour le moins désinvolte, il n’en reste pas moins qu’il lui appartenait de garder son sang-froid et de s’abstenir de tenir des propos et de se livrer à des gestes déplacés, au surplus devant le personnel du bloc opératoire et alors qu’un patient y était encore présent, dont il ne conteste pas la réalité. En se comportant comme il l’a fait, le Dr A a tout à la fois méconnu son obligation d’entretenir, dans l’intérêt même des patients, des bonnes relations avec le personnel médical et celle de ne pas déconsidérer la profession qu’il exerce.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu à l’encontre du Dr A les manquements aux dispositions des articles R. 4127-31 et R. 4127-68 précités du code de la santé publique, dont elle a fait une juste appréciation, au regard des circonstances de l’espèce, en les sanctionnant par le prononcé d’un blâme. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête d’appel du Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société anonyme Clinique ABC, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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