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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 sept. 2020, n° 411263 |
|---|---|
| Numéro : | 411263 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N 12172 bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 411263 du 1er juillet 2019, enregistrée le 4 juillet 2019, le Conseil d’Etat a :
- annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins du 7 avril 2017 qui, après avoir réformé la décision n° D.12/13, du 4 décembre 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, rendue sur plainte de M. B, transmise par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins à l’égard du Dr A, qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence, avait infligé à ce praticien la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont quinze jours assortis du sursis ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2019, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de rejeter l’appel du Dr A ;
2° d’infliger au Dr A une sanction proportionnée aux fautes commises ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- son épouse n’a reçu aucune information préalable sur les risques de la rachianesthésie dont elle est malheureusement décédée, seule une information sur l’anesthésie péridurale lui a été délivrée lors de la consultation initiale avec le Dr A et aucune autre information ne lui a été délivrée la veille de la césarienne par le Dr P ;
- avant de procéder à l’anesthésie, le Dr A ne s’est pas assurée de ce que cette information avait été délivrée ;
– elle n’a pas recherché le consentement de son épouse alors que celle-ci, en pleurs, manifestait un grand état de stress dès lors que la prémédication était insuffisante, aucun anxiolytique ne lui ayant été prescrit, et que la césarienne qui ne présentait aucun caractère d’urgence, aurait pu être retardée le temps nécessaire au recueil du consentement ou à l’administration d’un anxiolytique ;
- il résulte des analyses toxicologiques que la rachianesthésie n’a pas été réalisée de manière conforme aux règles de l’art ;
- les troubles du rythme présentés par sa femme n’ont pas été correctement pris en charge, le traitement administré les ayant au contraire aggravés ;
- alors que son épouse était en parfaite santé avant l’intervention, elle n’a pas bénéficié d’une durée suffisante de réanimation et les manœuvres ont été inadaptées ;
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- c’est à tort qu’une absence d’obstacle médicolégal a été mentionnée sur le certificat de décès alors que les causes du décès de son épouse n’étaient nullement connues.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2019, le Dr A persiste dans les conclusions de son appel et demande, en outre, qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’accident retenu par les experts ne correspondait nullement à un risque « fréquent » ou « normalement prévisible » mais bien à un risque rarissime dont l’existence même est d’ailleurs contestée ; dès-lors, elle n’était tenue d’aucune obligation d’information à cet égard ;
- lors de la première consultation, seul un accouchement par voie basse était envisagé. Elle a néanmoins informé par précaution sur la césarienne et elle a remis le document d’information et de recueil de consentement à la patiente qui le lui a rendu signé ainsi qu’elle l’a d’ailleurs indiqué sur le compte rendu de consultation ;
- le Dr P, de permanence la veille de la césarienne, avait nécessairement donné l’information sur la rachianesthésie puisqu’il avait prescrit du Ringer Lactate ;
- au début de l’intervention, la patiente était certes stressée mais après avoir été réconfortée, elle était tout à fait à même de recevoir l’information et de consentir à l’intervention ;
- les risques de la rachianesthésie sont les mêmes que ceux de l’anesthésie péridurale ;
- il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur l’existence ou non d’une faute technique ;
- au demeurant aucune erreur de diagnostic ne peut lui être reprochée alors, au surplus, qu’elle a fait appel à deux confrères qui n’ont pas non plus envisagé l’hypothèse retenue par les experts ;
- dans le contexte d’extrême urgence auquel elle était confrontée, il ne peut lui être reproché d’erreur de diagnostic ou d’administration de médicament.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Leclere pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Orliac pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur
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urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…)
/ En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. (…) ». Aux termes de l’article R. 4217-64 du même code : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme K, alors âgée de 31 ans et enceinte de son premier enfant, a été prise en charge pour le suivi de sa grossesse et son accouchement prévu à la fin du mois de juin 2012, à la Polyclinique ABC. Le déroulement de la grossesse a été normal et l’accouchement était initialement prévu par voie basse, sous péridurale. Toutefois, le 19 juin 2012, à quelques jours du terme, l’obstétricien a décidé, au vu des résultats d’examens morphologiques, de programmer une césarienne pour le lendemain. Avant la réalisation de cette césarienne, le Dr A a procédé à l’anesthésie de Mme K en pratiquant une rachianesthésie. Dans les suites immédiates de l’injection, Mme K a présenté de très graves troubles du rythme cardiaque qui ont entraîné son décès. M. B, conjoint de Mme K a porté plainte contre le Dr A devant le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins. Le Dr A relève appel de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis.
3. Il est constant qu’au cours d’une consultation d’anesthésie qui s’est déroulée le 29 mai 2012, le Dr A a délivré à Mme K une information sur l’anesthésie péridurale qui était alors envisagée. Le Dr A soutient que, dès lors que la nécessité d’une césarienne en urgence ne peut jamais être écartée, elle avait également délivré lors de cette consultation, une information sur la rachianesthésie, autre technique d’anesthésie locorégionale différant de la péridurale notamment en ce qui concerne le point d’injection et utilisée pour la césarienne. Toutefois, elle ne l’établit pas ; d’une part, elle n’est pas en mesure de produire un document signé par la patiente qui aurait attesté la réalisation de l’information, document dont elle se borne à indiquer qu’il a été perdu et, d’autre part, M. B qui était présent lors de la consultation affirme que la technique de rachianesthésie n’a pas été abordée. A la veille de la césarienne, l’anesthésiste qui était alors de garde, le Dr P, est passé voir Mme K mais rien ne permet d’établir qu’il lui aurait délivré une information sur la technique de rachianesthésie qui allait être employée pour la césarienne, à l’inverse, M. B indique que la visite a été extrêmement brève et que tel n’a pas été le cas. Enfin, le matin de l’intervention, le Dr A ne s’est pas assurée de ce que l’information sur la technique qu’elle allait mettre en œuvre avait été délivrée et n’a pas pris le temps de procéder à une telle information dans le cadre d’un entretien préalable. Ainsi, alors qu’on ne se trouvait pas dans une situation d’urgence ou
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d’impossibilité, aucune information sur le traitement envisagé n’a été délivrée à Mme K, en méconnaissance des exigences de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique cité au point 1.
4. Le Dr A soutient que, confrontée à une patiente extrêmement stressée et en pleurs, elle a tout mis en œuvre pour la réconforter et lui a expliqué de manière détaillée les gestes auxquels elle allait procéder puis n’a commencé l’anesthésie qu’après avoir constaté son apaisement et relevé son absence d’opposition. L’article L. 1111-4 du code de la santé publique cité au point 1 interdit de pratiquer un acte médical sans le consentement libre et éclairé de la personne. En l’espèce, compte tenu de l’état de stress de Mme K, de ses pleurs, de l’impossibilité de communiquer avec elle relevée par le Dr A dans le rapport qu’elle a établi après l’accident, du délai extrêmement bref qui s’est écoulé entre la délivrance des explications, alors que la patiente était en cours de préparation, et le début de l’intervention, Mme K ne pouvait être regardée comme ayant donné un consentement libre et éclairé à cette anesthésie.
5. Il ne résulte en revanche d’aucune pièce du dossier que Mme K n’aurait pas consenti à la réalisation d’une césarienne ou qu’elle aurait retiré son consentement à cette intervention, dès lors, il ne saurait être reproché au Dr A de ne pas s’être opposé à la réalisation de cette intervention ou de n’en avoir pas sollicité le report auprès de l’obstétricien.
6. Le droit à l’information et la liberté du consentement aux soins constituent des droits fondamentaux des patients. La réalisation d’actes médicaux en violation de ces droits et des obligations déontologiques prévues aux articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique qui en assurent le respect par les médecins constituent des fautes déontologiques d’une particulière gravité. Par suite, le Dr A qui a, ainsi que cela a été dit aux points 3 et 4, méconnu ces obligations, n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois assortis du sursis et il y a lieu de rejeter son appel.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A, le versement à M. B d’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre le Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis prononcée par la décision du 4 décembre 2013 de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, sera exécutée, pour la partie ferme de la sanction, du 1er avril 2021 à 0h00 au 30 avril 2021 à minuit.
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Article 3 : Le Dr A versera une somme de 3 500 euros à M. B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; M. le Pr Besson, Mme le Dr Lacroix, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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