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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2023, n° 15234 |
|---|---|
| Numéro : | 15234 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15234 _________________
Pr A _________________
Audience du 14 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, sans s’y associer, Mme B épouse C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en neurologie.
Par une décision n° C.2019-6878 du 28 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, à l’encontre du Pr A.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er juillet 2021 et 13 juillet 2023, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme C ou, à tout le moins, de modérer la sanction.
Il soutient :
- qu’il ne pouvait percevoir de changement de comportement à son égard de la part de Mme C avant la consultation du 23 août 2017 ;
- qu’il a mis fin à leur relation le 3 janvier 2018 après quelques consultations au cours desquelles il reconnaît avoir cédé à ses avances ;
- qu’elle n’a pas accepté la fin de leur relation et a eu une attitude menaçante et harcelante tant à son égard qu’à celui de sa famille, ainsi que de confrères et de collaborateurs, ce qui l’a conduit à déposer une plainte pénale, à la suite de laquelle Mme C a été condamnée ;
- que le caractère consenti de ces actes et l’absence d’abus de faiblesse devraient être pris en compte dans l’appréciation de la sanction ;
- qu’il n’a pas donné de consultations fictives et a effectivement reçu Mme C le 8 décembre 2017.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2021 et 12 juillet 2023, Mme C conclut au rejet de la requête et à ce que le Pr A lui verse une somme de 13 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que le Pr A a profité de son statut de confident et de soutien du couple C pendant les deux ans qui ont suivi l’accident vasculaire cérébral dont son mari a été victime
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] pour nouer une relation intime avec elle, alors qu’elle présentait une fragilité psychologique et des faiblesses affectives ;
- que les infractions pénales qui lui ont été reprochées ne sont que les conséquences des faits déontologiquement répréhensibles commis par le Pr A ;
- qu’avoir une relation au cabinet médical avec une patiente, épouse d’un patient et en situation de relative vulnérabilité, méconnait l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ;
- qu’une relation entamée et poursuivie pendant la période des soins est contraire à l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- que le Pr A a méconnu l’article R. 4127-29 du code de la santé publique en établissant une feuille de soins au nom de M. C le 8 décembre 2017, alors qu’il l’avait reçue seule en consultation, et en établissant des feuilles de maladie pour les autres consultations, alors que ces consultations étaient principalement destinées à satisfaire des pulsions sexuelles ;
- que le Pr A était à l’origine de leurs relations sexuelles la nuit du 31 octobre 2017 ;
- que les psychiatres n’ont pas constaté de sa part de comportement érotomaniaque ;
- que les relations sexuelles ont toujours été provoquées par le requérant et qu’elle n’a pu se défaire de son lien de dépendance à son égard ;
- que les attestations fournies par l’appelant émanent de personnes en lien de subordination ou d’amitié avec lui.
Par courrier du 20 juin 2023, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’examiner l’ensemble des griefs formulés par Mme C à l’encontre du Pr A et examinés par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins dans la décision du 28 mai 2021, y compris les griefs qui ont été rejetés.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 juillet 2023, à 12 heures.
Par une ordonnance du 8 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ordonné que, pour le motif tiré de la vie privée, il sera statué en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Wenger pour le Pr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Dusseau pour Mme C, présente.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Pr A, qualifié spécialiste en neurologie et chef du service de neurologie de l’hôpital X, fait appel de la décision du 28 mai 2021 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 de ce code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à partir de 2015, le Pr A a eu pour patient M. C qui avait été victime d’un accident vasculaire cérébral, et a fait connaissance de son épouse qui l’accompagnait lors des consultations. Des relations intimes ont débuté entre Mme C, alors âgée de 55 ans, et le Pr A à la fin d’une consultation privée qu’elle avait demandée pour elle-même le 23 août 2017. Elles se sont poursuivies dans son cabinet à l’hôpital ou dans la chambre adjacente à l’occasion d’au moins quatre nouvelles consultations, en octobre et en décembre, et d’une nuit de garde à l’hôpital le 31 octobre 2017, au cours de laquelle le Pr A a demandé à Mme C de le rejoindre. Pour préserver le caractère secret de cette relation, le Pr A a créé en novembre 2017 une adresse de messagerie destinée à leurs échanges. Le Pr A a mis fin à cette relation le 3 janvier 2018 et prévenu Mme C qu’il ne la recevrait plus en consultation sauf à la demande de son médecin généraliste. Il a informé M. C en mai 2018 qu’il se dégageait de sa mission thérapeutique.
4. Il est constant que les parties étaient consentantes et il ne ressort pas des trois expertises psychiatriques dont Mme C a fait l’objet qu’elle présentait des tendances érotomaniaques ou qu’elle ait été particulièrement vulnérable, même si un psychiatre a relevé « une personnalité fragile et ambivalente avec les hommes ». Toutefois, même s’il n’est pas établi que le Pr A aurait pris l’initiative de cette relation, son comportement d’août à décembre 2017 dans les locaux de l’hôpital est constitutif d’une méconnaissance des articles du code de la santé publique cités au point 2.
5. Aux termes de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ».
6. Si le Pr A a facturé certaines consultations au cours desquelles il a eu des relations sexuelles avec Mme C, il résulte de l’instruction qu’il a aussi procédé au cours de ces consultations à des actes médicaux. En revanche, il est constant qu’il a reçu Mme C le 8 décembre 2017, mais a établi le même jour une feuille de soins au nom de
M. C sans l’avoir vu en consultation. Il a, dans cette mesure, méconnu l’article R. 4127-29 du code de la santé publique.
7. Les circonstances que l’épouse du Pr A, le fils de celle-ci et leurs propres enfants, ainsi que ses collaborateurs ont ultérieurement fait l’objet de harcèlement de la part de Mme
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
C et qu’il a déposé des plaintes pénales qui ont conduit à deux condamnations de Mme C sont sans influence sur l’appréciation de la gravité du comportement du Pr A. Même si les parties étaient consentantes et s’il n’a pas commis d’abus de faiblesse à l’égard de Mme C, la sanction infligée par les premiers juges n’apparaît pas disproportionnée compte tenu du caractère répété des manquements, de leur durée, du lieu et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis ainsi que des fonctions exercées par le Pr A.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête du Pr A doit être rejetée.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Pr A la somme que Mme C demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Pr A est rejetée.
Article 2 : Le Pr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis prononcée par la décision du 28 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, et confirmée par la présente décision, du 1er mars 2024 à 0h00 au 31 mai 2024 à minuit.
Article 3 : Les conclusions de Mme C présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, à Mme C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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