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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 nov. 2022, n° 15289 |
|---|---|
| Numéro : | 15289 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15289 ________________
Dr A ________________
Audience du 22 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’un diplôme interuniversitaire « Accueil des urgences en service pédiatrique ».
Par une décision n° 20-121 du 22 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 août 2021 et 7 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Elle soutient que :
- elle a pris les précautions nécessaires dès lors qu’elle a rédigé le certificat litigieux après examen de l’enfant pendant 45 minutes ;
- s’il est ressorti de l’entretien que l’enfant était impliqué dans une situation conflictuelle entre ses parents, elle a fait usage du conditionnel dans ses propos et a précisé qu’elle rapportait les dires de l’enfant ou de la mère ;
- elle a seulement eu pour objectif d’attester de l’état psychologique de l’enfant et de recommander une aide psychologique ou un travail de la cellule familiale mais n’a pas eu l’intention de prendre parti pour l’un ou l’autre des parents.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et plus particulièrement que :
- le Dr A ne pouvait ignorer le contentieux existant entre lui-même et la mère de l’enfant et que le certificat litigieux avait pour but d’être produit et utilisé en justice dans le cadre d’une procédure devant le juge aux affaires familiales ;
- le Dr A aurait dû modérer ses propos d’autant qu’ils ne relevaient pas d’un examen clinique ;
- le Dr A n’a pas simplement retranscrit les dires de l’enfant mais a apprécié l’anxiété de l’enfant au regard « d’une pression paternelle » ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- c’est un certificat de complaisance tel que mentionné aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique dès lors qu’elle ne s’est pas bornée à y mentionner les constatations médicales qu’elle aurait effectuées lors de l’examen mais qu’elle a prescrit une aide psychologique ou l’amélioration des relations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Simhon pour le Dr A et celle-ci en explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé plainte à l’encontre du Dr A en l’accusant d’avoir remis à la mère de sa fille un certificat de complaisance. Par une décision du 22 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu à son cabinet, en juin 2018, X B accompagnée de sa mère. A cette occasion, le médecin a établi et remis à la mère de l’enfant un certificat qui prétend mettre dans la bouche d’une enfant alors âgée de dix ans qu’elle aurait été victime d'« intimidation » de la part de son père, et relève : « il semblerait exister une pression paternelle sur X qui entraîne une anxiété de l’enfant », avant de qualifier l’ensemble de ces allégations de « faits » nécessitant « une aide psychologique ou un travail de la cellule familiale dans l’intérêt de l’enfant ». En rédigeant, sous couvert de prétendues précautions tenant à l’usage de citations ou du conditionnel, un document qui, sans faire état d’aucune constatation proprement médicale à laquelle le médecin aurait été en mesure de procéder lui-même, prend parti dans un conflit familial et dont il aurait dû être manifeste à un praticien aussi expérimenté qu’il serait instrumentalisé dans le cadre de ce conflit, le Dr A a méconnu les obligations résultant pour elle des dispositions citées au point 2. ci-dessus. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé, pour ces faits, la sanction du blâme. Le Dr A n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre de la santé et de la prévention.
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Alain X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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