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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 déc. 2023, n° 15498 |
|---|---|
| Numéro : | 15498 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15498 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 4 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 2020-057 du 16 février 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 26 juin 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une « sanction exemplaire » à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A, ancienne belle-mère de sa sœur, a rédigé une attestation diffamatoire à son encontre qui l’a contrainte de faire appel du jugement rendu dans le cadre de la succession de sa mère ;
- la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours prononcée en première instance à l’encontre de cette dernière est une peine symbolique, le Dr A étant retraitée avec une activité réduite et son numéro SIRET inactif ;
- l’attestation litigieuse n’a jamais été retirée de la procédure judiciaire puisqu’elle a reçu le 1er avril 2022 un bordereau de pièces la mentionnant en procédure d’appel.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- à ce que celle-ci soit condamnée au paiement d’une amende d’un euro sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le témoignage qu’elle a rédigé pour Mme C dans un cadre personnel ne constitue pas un certificat de complaisance et n’avait pas pour but de s’immiscer dans les affaires de famille des deux sœurs ;
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- elle a exécuté la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours, lourde mais qui présente un caractère d’exemplarité et ne saurait être aggravée eu égard aux circonstances de l’affaire ;
- sa situation de retraitée active lui permet de conserver une activité libérale en parallèle de sa retraite, sous réserve de s’acquitter de la cotisation ordinale et de justifier d’une assurance responsabilité civile professionnelle ;
- la requête d’appel formée par Mme B, juridiquement infondée, témoigne d’une intention malveillante.
Par une ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 juin 2023 à 12h00.
Par des courriers du 23 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr A tendant à la condamnation de Mme B à une amende pour appel abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors que cette faculté constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il soit fait usage.
Un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2023, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a, sur sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, infligé au Dr A la sanction de 15 jours d’interdiction d’exercer la médecine pour avoir méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique, sanction dont elle demande l’aggravation.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » L’article R. 4127-51 du même code précise que : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. »
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3. Il résulte de l’instruction que, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le Dr A s’est immiscée sans raison professionnelle dans des affaires de famille en délivrant à la sœur de la plaignante une attestation, rédigée avec son en-tête professionnel, comportant une analyse médicale du comportement de la plaignante, attestation destinée à être utilisée dans le cadre d’un conflit d’héritage opposant les deux sœurs ainsi que cela ressort des termes mêmes de l’attestation. En outre, le Dr A a rédigé cette attestation, qui comporte une analyse médicale du comportement de Mme B, sans l’avoir examinée ou suivie. Toutefois, le Dr A fait valoir qu’elle s’est excusée auprès de la plaignante, qu’elle a reconnu avoir commis une erreur en ayant rédigé cette attestation sur un papier à en-tête professionnel mais souligne que, pour le reste, elle n’était pas le médecin traitant de Mme B, qu’elle n’a nullement fait état de sa qualité de médecin dans le document en cause, qui se voulait un simple témoignage personnel dans le cadre d’un conflit opposant des personnes qu’elle avait fréquentées à titre strictement privé. Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours.
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». Ces dispositions instituent une faculté qui constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il soit fait usage. Par suite, les conclusions présentées par le Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale inflige à Mme B une amende sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de ces dispositions par le Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : L’appel de Mme B est rejeté.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours, infligée au Dr A par la décision du 16 février 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, sera exécutée du 1er septembre 2024 à 0h au 15 septembre 2024 à minuit.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Oise de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Beauvais, au
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Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 4 décembre 2023 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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