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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 oct. 2020, n° 13908 |
|---|---|
| Numéro : | 13908 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13908 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 23 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2688 du 6 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis.
Par une requête un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, enregistrés les 8 mars, 22 juin et 5 novembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B la somme de 4000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas signée par le président de la chambre disciplinaire de première instance ;
- la juridiction de première instance ne pouvait régulièrement, sans méconnaître le principe général des droits de la défense, se fonder sur un grief nouveau soulevé uniquement à l’audience sans rouvrir l’instruction afin de le mettre à même de le discuter par écrit ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée faute de répondre à l’ensemble de son argumentation ;
- la plainte n’a pas été formée dans un délai raisonnable après les faits en litige et, de ce fait, ne pouvait être tenue pour recevable ;
- la demande adressée par M. B ne pouvait être qualifiée de plainte ;
- aucune conciliation n’a véritablement été recherchée du fait de l’absence de M. B ;
- aucun lien de causalité n’est démontré entre l’injection d’acide hyaluronique du 31 août 2007 et l’atrophie observée en 2017 ; l’injection de 2007 a été exécutée dans les règles de l’art et parfaitement tolérée ; le patient a été suivi jusqu’à son départ du département du Gard fin novembre 2007 ;
- le patient a signé le formulaire de consentement éclairé ;
- un dossier médical existait et a été tenu comme il convient.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par deux mémoires, enregistrés les 16 avril et 12 septembre 2018, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que le Dr X, médecin ophtalmologiste, a conclu à un déficit de volume d’hémiface droite suite à une injection de Surgiderm.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 octobre 2020 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de M. B ;
- les observations de Me Seingier pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a été suivi par le Dr A, médecin généraliste, jusqu’à son départ du département du Gard en novembre 2007. Constatant un déficit de volume d’hémiface droite, qu’il rattache à une injection d’acide hyaluronique réalisée le 31 août 2007, il a déposé plainte à l’encontre du Dr A. Par une décision du 6 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon a infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont un mois avec sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la régularité de la procédure de première instance :
2. Il résulte des pièces de la procédure devant la chambre disciplinaire de première instance que, pour condamner le Dr A pour compérage, et retenir à son encontre la violation de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique prohibant cette pratique, alors que ce grief n’avait été ni soulevé dans la plainte, ni discuté dans la procédure écrite, les premiers juges se sont fondés sur des éléments apparus au cours de l’audience. Toutefois, le respect, d’une part, du caractère contradictoire de la procédure et des droits du praticien poursuivi, d’autre part, du caractère essentiellement écrit de la procédure devant la juridiction ordinale, imposait que la chambre disciplinaire de première instance ne tienne pas compte de circonstances de fait ou d’éléments de droit exposés oralement à l’audience dont il n’aurait pas été fait état par écrit avant la clôture de l’instruction sans rouvrir celle-ci et les soumettre au débat contradictoire écrit. Faute de l’avoir fait, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’un vice de procédure. Le Dr A est fondé à en demander,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de sa requête, l’annulation.
Sur la plainte de M. B :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’évoquer et de statuer directement sur la plainte de M. B.
4. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en réalisant sur la personne de M. B, le 31 août 2007, une injection d’acide hyaluronique dont il apparaît, au demeurant, au vu du suivi effectué par le praticien, qu’elle n’a donné lieu à aucune complication, et dont le lien de cause à effet avec le déficit de volume d’hémiface droite constaté près de dix ans plus tard apparaît pour le moins sujet à caution, le Dr A ait méconnu ses obligations déontologiques. Il a notamment délivré au patient l’information requise, recueilli son consentement éclairé, et lui a prodigué des soins attentifs et diligents, conformes aux données acquises de la science. Enfin, aucun compérage entre le Dr A et le laboratoire fabricant la spécialité Surgiderm, administrée à M. B, ne peut être retenu du seul fait, à le supposer établi, que le patient aurait découvert cette spécialité en consultant un prospectus du fabricant qui se trouvait dans la salle d’attente du Dr A. Il suit de là que la plainte de M. B n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à la charge de M. B la somme que demande à ce titre le Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc- Roussillon du 6 février 2018 est annulée.
Article 2 : La plainte déposée par M. B à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr At, à M. B, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Munier, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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