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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2022, n° 14242 |
|---|---|
| Numéro : | 14242 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14242 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mmes S B et C B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4993 du 22 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis, à l’encontre du Dr A
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de Mmes S B et C B et du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- le certificat litigieux a été établi à la demande de l’épouse et représentante légale de M. B et non à la demande de M. D B contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance ;
- il n’a pas fait traduire ce certificat par un traducteur agréé car il n’envisageait pas qu’il soit produit en justice ;
- ce certificat atteste de la situation de M. B telle qu’il l’a constatée en […] et telle qu’elle résulte des conclusions de l’hospitalisation effectuée à la clinique de l’Estrée, dont le compte-rendu d’hospitalisation conclut à une dégénérescence cognitive débutante ;
- s’il a manqué de prudence en laissant traduire son certificat rédigé en français, il ne s’est pas immiscé dans des affaires de famille et n’a pas falsifié le parcours médical de M. B ;
- lorsqu’il a rédigé le certificat litigieux, il ignorait qu’une procédure civile était en cours au Cambodge et que ce certificat allait être produit dans le cadre de cette procédure.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2019, Mmes S B et C B concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elles soutiennent que :
- en signant une traduction en langue khmère de son certificat alors qu’il ne maîtrisait pas cette langue, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-20 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- le Dr A a donné un avis médical sur les capacités de discernement de M. B sans l’avoir examiné lui-même, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- contrairement à ce qu’affirme le Dr A l’hospitalisation de M. B en […] n’était pas motivée par la réalisation d’un bilan neurologique mais par les malaises subis par l’intéressé ;
- les conclusions de l’IRM pratiquée en […] faisaient apparaître chez M. B des symptômes de la maladie d’Alzheimer que le Dr A a volontairement omis de signaler ;
- l’ensemble des avis médicaux rendus démontrent que M. B connaissait des signes d’altération du discernement depuis 2009 ;
- l’instrumentalisation de Mme E par M. D B ne fait aucun doute.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les constatations faites grâce à l’IRM de […] ne font pas apparaître une maladie d’Alzheimer mais des phénomènes physiologiques liés à l’âge ;
- les plaignantes n’ont pas produit de document attestant de la réalité et de la nature du procès dont elles invoquent l’existence ;
- il a fait appel à des tiers compétents pour se prononcer sur l’état neurologique de M. X Y en […].
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que la pièce n° 18 produite par la partie adverse démontre qu’il n’y avait pas de procès en cours au Cambodge lorsque le certificat litigieux lui a été demandé.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2019, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le certificat litigieux a été établi à la demande d’un tiers, en l’absence du patient, non vu depuis cinq ans et remis à un tiers ;
- ce certificat ne relate pas des faits constatés personnellement par le Dr A ;
- le Dr A a été particulièrement imprudent compte tenu des liens familiaux entre les intervenants dans cette affaire.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, Mmes S B et C B concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elles soutiennent, en outre, que le Dr A fait une inexacte interprétation de leur pièce n° 18 et qu’un litige civil a été ouvert au Cambodge antérieurement à la rédaction du certificat litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient, en outre, que le jugement rendu le 20 décembre 2016 par la justice cambodgienne dans l’affaire opposant les enfants de M. B ne fait aucune référence au certificat litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Limonta pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 22 novembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont un mois assorti du sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
3. Il est constant que le Dr A a rédigé et signé le 23 octobre 2016 un certificat médical relatif à l’état de santé en juillet […] de M. B, père de son beau-frère. Ce certificat indiquait notamment : « M. B présentait effectivement un début de trouble cognitif étant marqué par des troubles de la mémoire et des oublis. Ces troubles sont dits comme débutants et n’altèrent pas le jugement de M. B , ni sa capacité de décider pour lui-même ou pour autrui ». Si le Dr A soutient avoir facilité en […] l’hospitalisation de M. B pour un bilan neurologique dans l’établissement où lui-même exerçait en tant que médecin urgentiste, il résulte de l’instruction qu’il n’a pas participé à l’examen neurologique en cause et que les mentions du certificat litigieux ne résultent pas de constatations qu’il aurait effectuées personnellement à cette occasion ou au cours d’une
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] consultation ayant pour objet l’examen de l’état neurologique de M. B. Il en résulte que le Dr A a rédigé ce certificat sans avoir procédé à un examen personnel du patient, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique cité ci- dessus.
4. Si le Dr A soutient avoir délivré ce certificat à la demande de l’épouse de M. B, les deux conjoints vivant alors au Cambodge, sans s’interroger sur l’utilisation possible de ce certificat dans le cadre d’un litige familial, il ne peut sérieusement soutenir qu’il ignorait qu’un testament de […] organisant le transfert de la société de M. B à son fils M avait suscité une action judiciaire des deux sœurs de M. D B lesquelles contestaient le discernement de leur père au moment où il avait décidé ce transfert, et que le certificat litigieux qu’il avait établi pouvait servir à la défense de M. D B son beau-frère, devant les juridictions cambodgiennes. Le Dr A ne peut en outre soutenir de façon crédible qu’il ne s’était pas interrogé sur les raisons pour lesquelles il lui était demandé en 2016 de rédiger un certificat médical relatif à l’état de santé d’une personne en […]. Il résulte de ces éléments que le certificat litigieux a été rédigé en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique cité ci- dessus et qu’en le rédigeant le Dr A s’est immiscé dans un conflit familial, en violation des dispositions de l’article R. 4127-51 du même code.
5. En revanche, la circonstance que le Dr A a signé la traduction réalisée par son père en langue khmère du certificat qu’il avait rédigé en français, alors qu’il ne maîtrisait pas suffisamment cette langue pour déterminer la validité de cette traduction, constitue une attitude imprudente mais ne peut être regardée en l’espèce comme constituant un manquement déontologique.
6. Les éléments relevés au 3. et 4. ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est infligée au Dr A La partie ferme de la sanction sera effectuée du 1er novembre 2022 à 0 heure au 30 novembre 2022 à minuit.
Article 2 : La décision du 22 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mmes S B et C B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A à Mmes S B et C B, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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