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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 déc. 2020, n° 14120 |
|---|---|
| Numéro : | 14120 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14120 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 15 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gériatrie et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° D.33/17 du 12 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août et 19 novembre 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A n’agissait pas dans le cadre d’une mission de service public ;
- il a méconnu l’article R. 4127-2 du code de la santé publique en faisant irruption dans sa chambre sans la prévenir alors qu’elle sortait de son lit ;
- il a méconnu l’article R. 4127-28 du même code en établissant une attestation tendancieuse et un signalement auprès du procureur de la République après lui avoir posé une seule question à laquelle elle a refusé de répondre ;
- il n’a pas consacré le temps nécessaire à l’élaboration de son diagnostic, méconnaissant ainsi l’article R. 4127-33 du même code ;
- il n’a pas recherché son consentement en violation de l’article R. 4127-36 du même code ;
- il s’est immiscé dans sa vie familiale au mépris des exigences de l’article R. 4127-51 du même code ;
- il ne l’a pas informée de ce qu’il devait procéder à son examen dans le cadre d’une mission d’expertise, en violation de l’article R. 4127-107 du même code ;
- la demande d’ouverture de tutelle a été rejetée comme irrecevable par le juge des tutelles.
Par des mémoires, enregistrés les 17 octobre, 3 et 18 décembre 2018, 11 et 13 août 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit sanctionnée pour procédure abusive.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- il a été contacté par Mme C qu’il ne connaissait pas, conformément aux instructions du juge des tutelles qui avait adressé à cette dernière, fille de Mme B, la liste des médecins agréés sur laquelle il figure ;
- il n’a nullement fait irruption dans la chambre de Mme B mais y a été introduit par la fille et le petit-fils de celle-ci ;
- sa visite avait été annoncée par Mme C à sa mère ; il a présenté sa carte professionnelle à celle-ci mais devant son refus, il n’a pas insisté et s’est retiré ;
- il n’a rédigé aucun certificat circonstancié, se bornant, sur les conseils du juge des tutelles, à adresser au procureur de la République un procès-verbal de carence ;
- il a été agressé par le fils de la patiente qui est arrivé en hurlant au cours de sa visite ;
- il ne s’est pas immiscé dans les affaires de cette famille ;
- compte tenu de son état de santé, Mme B n’était pas en état de rédiger la plainte initiale ; elle a certainement fait l’objet d’une manipulation ;
- lors d’une réunion de médecins agréés, le juge des tutelles a confirmé le caractère de mission de service public de son intervention.
Par un courrier du 28 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que soit infligée une amende pour recours abusif à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil, notamment son article 431 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2020, les parties ayant été averties du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été informées :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Vorms pour Mme B, absente.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la demande de Mme C, fille de Mme B, le Dr A, médecin spécialiste inscrit sur les listes établies par le procureur de la République, a accompagné celle-ci au domicile de sa mère, pour rechercher si l’état de cette dernière justifiait l’édiction de mesures de protection juridique. Le Dr A n’avait pas été commis par le juge des tutelles ou désigné dans le cadre d’une expertise judiciaire portant sur l’état de santé de Mme B. Il intervenait après avoir été sollicité par Mme C qui souhaitait saisir le juge des tutelles d’une demande de mesure de protection juridique pour sa mère, dans le cadre des dispositions de l’article 431 du code civil qui prévoient que : « La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ». Il n’était ainsi pas chargé d’une mission de service
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
public, la seule circonstance que son nom ait figuré sur une liste de médecins établie par le procureur de la République ne suffisant pas à lui conférer une telle mission.
2. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que le Dr A était chargé d’une telle mission dont les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas détachables et qu’elle en a déduit que seules les autorités énumérées à l’article L. 4124-2 du code de la santé publique pouvaient traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire puis a rejeté comme irrecevable la plainte de Mme B. Il y a lieu d’annuler sa décision et d’évoquer la plainte pour y statuer.
3. Mme B soutient qu’à l’occasion de la visite accomplie dans les conditions rappelées au point 1, le Dr A a fait irruption dans sa chambre sans la prévenir, sans se présenter et sans rechercher son consentement en méconnaissance des exigences de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique, et qu’il ne l’a pas informée de ce qu’il devait l’examiner dans le cadre d’une mission d’expertise, en violation de l’article R. 4127-35 de ce code. Toutefois, ces affirmations qui s’appuient sur le seul témoignage manuscrit de l’un des fils de Mme B sont contredites par plusieurs autres pièces du dossier et contestées par le Dr A, lequel affirme avoir respecté les règles qui s’appliquent à ces interventions pour lesquelles il est inscrit depuis plusieurs années sur la liste établie par le procureur de la République. Dans ces conditions, les accusations de Mme B ne peuvent pas être tenues pour établies et ses griefs doivent être rejetés.
4. Par ailleurs, le Dr A, qui intervenait pour un motif professionnel dans le cadre des dispositions de l’article 431 du code civil, ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique. En outre, il est constant qu’il n’a pas établi de certificat médical concernant l’état de santé de Mme B mais a dressé un procès-verbal de carence. Aussi le grief tiré de ce qu’il aurait méconnu l’article R. 4127-33 du même code en ne consacrant pas un temps suffisant à l’élaboration de son diagnostic ne peut qu’être écarté. Enfin, s’il a par la suite fait un signalement au procureur de la République à raison du témoignages porté contre lui par l’un de fils de Mme B dans le cadre de la présente procédure, ce signalement rédigé dans des termes mesurés se rattache à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, il concerne au demeurant le témoignage établi par un tiers et non un patient, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique doit donc, en l’espèce, être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la plainte de Mme B doit être rejetée.
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mme B s’en voie reconnaître le bénéfice.
7. Les conclusions présentées par le Dr A et tendant à ce que Mme B soit condamnée pour procédure abusive sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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