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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 mars 2023, n° 15238 |
|---|---|
| Numéro : | 15238 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15238 __________________
Dr A __________________
Audience du 21 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 22 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 septembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, le Groupement de coopération sanitaire Clinique X a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 127 du 18 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Groupement de coopération sanitaire Clinique X.
Il soutient que :
- il n’a nullement cherché à se soustraire à ses engagements contractuels, son employeur l’ayant autorisé à s’absenter jusqu’au 29 mars 2020 pour rendre visite à son épouse et ses enfants en Turquie ;
- en raison de la crise sanitaire, il s’est trouvé dans l’impossibilité de revenir en France et en a immédiatement informé le Dr B, en charge de la gestion des plannings ;
- son employeur n’apporte pas la preuve des manquements reprochés au regard des articles 12 et 16 du contrat d’exercice libéral les liant ;
- la plainte déposée est motivée par la crainte de ne pas obtenir le remboursement des prêts consentis, or sa dette a été soldée au 29 décembre 2020 ;
- la continuité des soins dans l’établissement a toujours été assurée, les praticiens se trouvant en nombre suffisant ;
- face au refus du groupement de supprimer la clause d’exclusivité prévue au contrat qui l’empêchait de travailler à temps plein, il a décidé de procéder à la résiliation de son contrat, convaincu que sa période d’essai était d’une durée de six mois.
La requête a été communiquée au Groupement de coopération sanitaire Clinique X qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 28 février 2023 à 12 heures.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2023, à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée, le rapport du Dr Parrenin.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. » Aux termes de l’article R. 4127-77 de ce code : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et règlements qui l’organisent. »
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie- réanimation, qui avait conclu avec le groupement de coopération sanitaire (GCS) Clinique X (Aube), un contrat portant sur un exercice à temps partiel à titre libéral et avait bénéficié, à ce titre, d’une avance d’un montant de 45.000 euros en décembre 2019, est parti le 12 mars 2020 pour un séjour de deux semaines en Turquie, s’est trouvé dans l’impossibilité de regagner la France le 29 mars 2020, comme initialement prévu, en raison du confinement sanitaire de la population à compter du 17 mars 2020 dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19 et de l’annulation consécutive de tous les vols à destination de la France, le Dr A n’ayant finalement regagné la France qu’en juin 2020. La clinique X ayant entretemps refusé de donner suite aux demandes formulées par le Dr A tendant au versement d’une nouvelle avance et à la modification de son contrat pour lui permettre soit d’exercer à temps plein soit de supprimer la clause d’exclusivité qui y figurait, le praticien a finalement remis sa démission à la clinique avant de reprendre une nouvelle activité, à compter du 11 août 2020, à la clinique Y à Châteauroux (Indre).
3. S’il est fait grief au Dr A d’avoir quitté la France alors que la pandémie de Covid-19 commençait à s’étendre rapidement, de n’y être revenu qu’au début du mois de juin 2020 en ayant tardé à reprendre contact avec la clinique avec laquelle il était sous contrat au risque de mettre ainsi en danger la continuité des soins qui plus est dans une période critique, il ne résulte pas de l’instruction que ce praticien se serait absenté sans y avoir été autorisé, alors qu’il fait valoir qu’il s’était rendu en séjour en Turquie pour y rejoindre son épouse et ses enfants qui y sont installés, avant de se trouver brutalement dans l’impossibilité de rejoindre la France en raison du confinement sanitaire général entré en vigueur le 17 mars 2020 et de l’annulation des vols à destination de la France. En outre, le Dr A soutient sans être contredit qu’il a, au cours de cette période, pris contact avec une secrétaire du service ainsi qu’avec l’anesthésiste réanimateur de la clinique X en charge des plannings
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] pour les informer de sa situation et faire le point des besoins de la clinique. Il n’est en outre pas davantage contesté que, à la suite de la rupture du contrat qui le liait avec la clinique X, le Dr A a remboursé l’intégralité de l’avance qui lui avait été versée initialement. Enfin, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que le comportement du Dr A aurait été de nature à mettre en danger la continuité des soins.
4. Dans ces conditions, le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision contestée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé un avertissement. Il y a donc lieu d’annuler cette sanction et de rejeter la plainte formée par le GCS Clinique X.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le GCS Clinique X contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Groupement de coopération sanitaire Clinique X, au conseil départemental de l’Aube de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Indre de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Troyes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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