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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 mars 2024, n° 15356 |
|---|---|
| Numéro : | 15356 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15356 _______________
Dr A _______________
Audience du 21 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°20.1.40 du 15 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et a mis à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2021 et 15 avril 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- son mémoire du 14 décembre 2020, qui n’est pas visé par la décision, n’a pas été analysé par les premiers juges en violation de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il n’était pas établi que l’Haldol était dangereux pour son état de santé et qu’il n’y avait qu’un simple risque en la matière ;
- elle a apporté la preuve que la prescription d’Haldol a aggravé ses pathologies, en particulier ses dyskinésies et son syndrome sec, ainsi que le soulignent tant le courrier du Dr D du 22 février 2019 que le compte rendu d’hospitalisation du CHRU de Brest du 19 novembre 2019 ;
- elle a sollicité en référé une expertise judiciaire sur ce point ;
- le Dr A savait, depuis le courrier de son confrère du 22 février 2019 qu’il ne peut prétendre n’avoir pas reçu, le risque d’aggravation que ce médicament pouvait produire sur ses pathologies ; il a commis une faute en renouvelant les ordonnances le prescrivant en mars et septembre 2019 ;
- il aurait dû prendre l’attache de spécialistes pour l’éclairer ; il lui appartenait en tout cas de mettre en œuvre le principe de précaution ;
- peu importe qu’il ait cessé d’être son médecin traitant en octobre 2019 ;
- l’hospitalisation d’office qu’il a ordonné à son encontre participe de son comportement fautif, d’autant que si elle n’avait pas été hospitalisée, il n’y aurait pas eu de prescriptions d’Haldol.
Par deux mémoires de fond et un mémoire de production, enregistrés respectivement les 18 février et 20 juin 2022 et le 27 février 2024, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- au rejet de l’intégralité des demandes de Mme B ;
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- à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que:
- si le mémoire du 14 décembre 2020 de Mme B n’est pas visé dans la décision attaquée, il a été analysé dès lors que les premiers juges ont répondu aux arguments qu’il contient ; cette irrégularité de forme, qui ne lui a causé aucun grief, est sans incidence sur la régularité de la décision ;
- l’hospitalisation d’office de Mme B qu’il a prescrite était fondée au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique ;
- l’ensemble des médecins intervenants a considéré que l’état de la patiente justifiait la prise de neuroleptiques au rang desquels figure l’Haldol ;
- il n’a constaté aucun signe de dyskinésie chez la patiente ;
- il n’a pas reçu le courrier du 22 février 2019 et en tout état de cause, celui-ci ne fait état que de risques d’aggravation par la prise de neuroleptiques ; au surplus, il n’émane pas d’un spécialiste ;
- le compte rendu d’hospitalisation du CHRU de Brest du 19 novembre 2020 ne fait lui aussi état que de probabilité d’aggravation par la prise d’Haldol des dyskinésies de la patiente ;
- Mme B s’est vu prescrire pendant des années ce médicament sans qu’elle justifie d’effets néfastes quelconques et le fait qu’elle ait brusquement décidé de l’arrêter en mars 2019 était en soi porteur de risques ;
- elle a refusé de suivre les conseils qu’il lui a donnés ;
- A aucun moment, la médecin psychiatre qui la suivait n’a remis en cause la prise de ce traitement et il se devait de le renouveler pour assurer la continuité des soins ; au surplus ce médicament n’est pas contre-indiqué par la Haute autorité de santé dans des situations comme celle de Mme B ;
- tout traitement neuroleptique a des effets secondaires ;
- il a cessé d 'être le médecin traitant de Mme B en octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 21 mars 2024, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Boyer.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce comme médecin généraliste, a été le médecin traitant de Mme B de 2007 à octobre 2019, laquelle était par ailleurs suivie par des spécialistes dont une psychiatre, le Dr C, laquelle lui prescrivait des neuroleptiques, notamment de l’Haldol, eu égard aux divers séjours que l’intéressée a faits en hôpital psychiatrique depuis 1997. Cette prescription a été renouvelée par le Dr A. Appelé le 9 août 2016 par les gendarmes au domicile de la patiente qui était en état de déstabilisation aiguë, il a préconisé son hospitalisation d’office à l’hôpital psychiatrique de Landerneau où elle est restée trois semaines. A sa sortie, l’Haldol lui a été prescrit et il a renouvelé cette prescription dans l’attente de la consultation du Dr C qui l’a elle-même à nouveau prescrit. Par la suite, prescriptions et renouvellements ont alterné. Mme B a été hospitalisée en 2019 au
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CHRU de Brest dont l’un des membres, rhumatologue, le Dr D, adressait au Dr A le 22 février 2019 un courrier dans lequel il faisait valoir que les neuroleptiques étaient susceptibles d’aggraver les symptômes présentés par la patiente, dont les dyskinésies. Le compte rendu d’hospitalisation de ce centre, en date du 19 novembre 2019, fait état de la même probabilité. Mme B a porté plainte contre le Dr A devant les instances ordinales lui reprochant son hospitalisation d’office et le renouvellement, en mars puis en septembre 2019, des prescriptions d’Haldol en faisant valoir que celui-ci était contre indiqué à son état et avait contribué à ses dyskinésies. La juridiction de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Si la chambre disciplinaire de première instance aurait dû viser et analyser le mémoire de Mme B régulièrement déposé et enregistré le 14 décembre 2020, cette omission, pour regrettable qu’elle soit, n’entache pas la régularité de la décision attaquée dès lors qu’il ne contient aucun élément nouveau de fait comme de droit et se borne pour l’essentiel à dénoncer ce que la plaignante estime être l’embarras du Dr A dans ses écritures en défense. Par suite, le grief tiré d’une méconnaissance des règles du procès équitable doit être écarté.
Sur le fond :
4. En premier lieu, il est constant que l’Haldol qui a été prescrit par les psychiatres intervenants au titre de la prise en charge de Mme B, au rang desquels figurent le Dr C et le service psychiatrique de l’hôpital de Landerneau, a fait l’objet d’ordonnances de renouvellement par le Dr A notamment en mars puis, en dernier lieu, en septembre 2019.
5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le Dr D avait averti en février 2019 le Dr A que les neuroleptiques pris risquaient d’aggraver les symptômes que présentait la patiente, dont les dyskinésies, ce risque n’a toutefois été confirmé que partiellement par l’expert désigné en référé à la demande de Mme B. Celui-ci conclut en effet dans son rapport à l’absence tant de la maladie de X Y que de contre-indication à la prise de l’Haldol dans le syndrome de Z AA évoqué chez l’intéressée par le médecin. Il estime en revanche que les dyskinésies et les sécheresses buccale et oculaires présentées par Mme B peuvent être considérées comme en lien avec la prise l’Haldol et souligne qu’il s’agit d’effets secondaires classiques à la prescription de tout neuroleptique ; il ne souscrit toutefois pas à une aggravation notable des troubles invoqués par la patiente.
6. Il ressort également de ce rapport qu’eu égard au passé psychiatrique chargé de Mme B, d’une part, la prise de neuroleptiques était non seulement parfaitement justifiée mais a conduit à chaque reprise du traitement à une amélioration de l’état de la patiente et, d’autre part, que si l’évolution favorable constatée a été stoppée, la responsabilité en incombe à l’intéressée qui a interrompu volontairement son traitement en mars 2019. Enfin, l’expert conclut à un rapport bénéfice / risque en faveur du traitement neuroleptique prescrit, qu’il s’agisse des dyskinésies ou des sécheresses des muqueuses.
7. Il s’ensuit et alors même que le Dr A n’aurait pas pleinement mesuré les effets secondaires induits par la prescription de l’Haldol, qu’il ne peut être considéré comme n’ayant pas délivré à sa patiente des soins consciencieux au sens de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
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8. En second lieu, à supposer que l’appel de Mme B puisse être analysé comme portant également sur les conditions de son hospitalisation d’office en 2016 à l’initiative du Dr A, ses écritures ne comportent aucun moyen spécifique sur ce point de telle sorte qu’un grief de ce chef ne peut qu’être rejeté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par suite, sa requête d’appel sera rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A d’une somme au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’audience du 21 mars 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
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Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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