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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 mars 2024, n° 21-276 du |
|---|---|
| Numéro : | 21-276 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15985 _____________
Dr A _____________
Audience du 21 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 21-276 du 16 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 1er août et 23 octobre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de rejeter la plainte de M. B ;
- de condamner M. B à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- le certificat du 4 mai 2020 a été rédigé uniquement dans le but de permettre à Mme C d’aller se reposer avec son fils en Allemagne pendant la période de confinement interdisant tout déplacement ;
- ce document fait état de constatations médicales ;
- le certificat du 9 juin 2020 a été rédigé après lecture du journal intime de M. B mettant en avant sa fragilité psychologique ;
- le certificat médical du 26 juin 2020 reprend les constations antérieures et explique les raisons de l’épuisement psychique de Mme C ;
- il a toujours fait preuve de bonne foi en rédigeant les certificats ;
- il a veillé à protéger les intérêts de l’enfant ;
- la dispense scolaire du 21 juin 2021 délivrée à Mme C avait pour but de protéger l’enfant en lui permettant de rester avec sa mère dans un environnement sécurisé ;
- un confrère avait d’ailleurs déjà conclu que l’état de santé de l’enfant était incompatible avec la scolarité.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2023, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A s’est largement immiscé dans ses affaires familiales en rédigeant les documents en cause ;
- le Dr A a tiré des conclusions sur sa santé mentale alors qu’il ne l’a jamais rencontré ;
- il n’a jamais autorisé son ex-épouse à quitter le territoire avec leur fils ;
- dans ses signalements au juge pour enfants et au procureur, le Dr A a manqué à ses obligations déontologiques en ne retranscrivant pas les paroles exactes de l’enfant ;
- il a subi un préjudice certain n’ayant pas vu son fils pendant deux ans ;
- le Dr A fait état de sa qualité d’expert dans ses certificats alors qu’il n’a pas été désigné comme tel ;
- les accusations portées par le Dr A à son encontre ont été remises en cause par les experts judiciaires.
Un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, a été présenté pour M. B.
Par lettre du 23 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que M. B soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 mars 2023 :
1. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». En vertu de l’article R. 4127-51 du code déjà cité : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. En se bornant à invoquer la fatigue excessive dont souffrait la mère de l’enfant de M. B, comme l’incompatibilité de l’état de santé de cet enfant avec une scolarisation normale, le Dr A ne peut être regardé comme critiquant sérieusement les motifs de la décision qu’il attaque qui lui reprochent d’avoir évoqué, dans les certificats qu’il a rédigés les 4 mai et 9 juin 2020 et le 26 juin 2021, les rapports conflictuels entre les parents de l’enfant, s’immisçant ainsi dans des affaires de famille sans raison professionnelle. La chambre a également relevé, sans que le Dr A n’établisse le caractère erroné de ce constat, que ce praticien a porté un jugement sur l’état psychique de M. B sans l’avoir examiné, la simple consultation du journal intime de ce dernier ne pouvant se substituer à un examen médical. Le requérant ne conteste pas davantage que les certificats en cause ont été établis à des étapes de la procédure judiciaire opposant les deux parents afin d’éviter des décisions juridictionnelles favorables à M. B. Si le Dr A soutient avoir recherché la protection de l’enfant, il ne fournit aucun élément dont il pourrait résulter que ce dernier encourait un quelconque danger, y compris en présence de son père, justifiant, en outre, un signalement auprès des autorités judiciaires.
3. Il résulte de ce qui précède que le Dr A, qui a contrevenu aux obligations déontologiques contenues dans les dispositions citées au point 1, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins s’est bornée à lui infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
4. Il n’appartient pas aux juridictions disciplinaires de connaître des demandes d’indemnisation. Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser des dommages-intérêts ne peuvent, en conséquence, et en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A versera à M. B une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Escobedo, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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