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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2022, n° 13659 |
|---|---|
| Numéro : | 13659 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] __________________
Dr A __________________
Audience du 22 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par trois plaintes, enregistrées le 7 juin 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmises par le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, les Drs B, C et D ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine vasculaire et titulaire d’une capacité en angéiologie.
Par une décision n°s 2016-60, 2016-61 et 2016-62 du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 29 septembre 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes des Drs B, C et D.
Il soutient que :
- il n’a jamais eu l’intention de prétendre à la qualité de « chirurgien vasculaire » ou de « médecin vasculaire », ces dénominations ayant été utilisées hors de son aveu par l’Hôpital privé de X au sein duquel il exerce depuis 2014 ; cette utilisation constitue, dès lors, une erreur matérielle imputable à cet établissement ;
- dès qu’il a eu connaissance de cette erreur, il a demandé le retrait de la mention « chirurgien vasculaire » le 9 octobre 2015 ;
- s’agissant de la dénomination de « médecin vasculaire », elle est couramment admise ; il rappelle qu’il est titulaire d’une capacité en angéiologie et diplômé de l’Ecole européenne de phlébologie, et membre de la Société française de médecine vasculaire et du Syndicat national des médecins vasculaires ;
- toutefois, dans un souci d’apaisement, il a demandé que cette dénomination ne soit pas utilisée et qu’il soit uniquement fait référence à sa qualité d’angiologue ;
- il n’a aucunement dénigré les méthodes utilisées par les chirurgiens vasculaires pour le traitement des varices veineuses, se bornant à présenter la méthode de traitement au laser que lui-même pratique ; l’information donnée sur son site internet est conforme aux données acquises de la science et fait état d’une technique reconnue et validée par la Haute autorité de santé dans un rapport rendu en décembre 2016 ;
- il a pris toutes les mesures nécessaires pour apaiser le conflit avec ses confrères plaignants lors de la conciliation menée par le conseil départemental de l’ordre des médecins ; ainsi, il convient à tout le moins de le dispenser de peine.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2022 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a fait l’objet de plaintes disciplinaires déposées par les Drs B, C et D auxquelles le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins s’est associé. Par une décision du 24 mai 2017, la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, après avoir joint les plaintes, a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme. Le Dr A fait appel de cette décision.
Sur l’usage des titres de « chirurgien vasculaire » et de « médecin vasculaire » :
2. Aux termes de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. / Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle. » Aux termes de l’article R. 4127-80 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu’en soit le support, sont : / 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; / 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; / 3° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification, les diplômes d’études spécialisées complémentaires et les capacités dont il est titulaire. »
3. Il est reproché au Dr A d’avoir laissé le site internet de l’hôpital privé de X, au sein duquel il exerce depuis 2014, le désigner comme « chirurgien vasculaire » ou comme « médecin vasculaire » alors qu’il ne pouvait, aux dates concernées, se prévaloir que du titre de médecin qualifié en médecine générale, titulaire d’une capacité en angéiologie. Il résulte cependant de l’instruction que ces mentions erronées, qui ne sont pas imputables au Dr A, n’ont été portées à la connaissance du public que pendant une durée limitée et ont été rectifiées à la demande du Dr A dès que celui-ci en a eu connaissance. Par suite, le grief pris de la méconnaissance des dispositions citées au point 2. ne peut être retenu.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la présentation par le Dr A de la technique de traitement des varices par laser endoveineux :
4. Aux termes de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
5. Il résulte de l’instruction que, dans un article paru en mai 2015 dans « ABC », journal « Santé des Professionnels de X », édité par l’hôpital privé de X, et repris sur le site internet du praticien, le Dr A a donné une présentation peu équilibrée et par trop favorable de la technique de traitement des varices par laser endoveineux qu’il pratique, sans la confronter aux autres techniques disponibles et sans en mettre en lumière les limites.Cette communication effectuée dans une publication destinée aux professionnels de santé, à la diffusion limitée, ne peut être regardée comme « une action d’information du public à caractère éducatif et sanitaire » au sens des dispositions citées au point 4. de l’article R. 4127-13 du code de la santé publique. Par suite, c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de ces seules dispositions pour infliger au Dr A une sanction disciplinaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre les manquements déontologiques qui lui étaient reprochés. Il y a lieu, par suite, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler cette décision et, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de rejeter les plaintes des Drs B, C et D, auxquelles le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins s’était associé
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge des Drs B, C et D une somme à verser, à ce titre, au Dr A au titre des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 mai 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Rhône-Alpes de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les plaintes des Drs B, C et D, auxquelles le conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins s’était associé, et les conclusions du Dr A tendant au remboursement des frais exposés par lui en première instance et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au Dr B, au Dr D, au conseil départemental du Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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