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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 juin 2022, n° 14621 |
|---|---|
| Numéro : | 14621 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14621 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 mai 2022 Décision rendue publique par affichage le 28 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 440192 du 30 décembre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 4 février 2020 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête, enregistrée le 31 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie, à l’encontre de la décision n° 36 du 23 décembre 2019, de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins ayant rejeté sa requête, enregistrée le 11 septembre 2019 au greffe de ladite chambre, par laquelle il demandait le relèvement de l’incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre infligée à son encontre par une décision du 13 avril 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à ses conclusions présentées en première instance ;
3° de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les faits qui ont fondé sa radiation, qualifiés d’agression sexuelle par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction, sont restés isolés et aucune autre plainte n’a été déposée contre lui en quarante ans de carrière ;
- ses anciens patients et collègues ont attesté de ses qualités humaines et professionnelles ;
- il ne peut donner sa version des faits en raison de la protection du secret professionnel et relève que les faits qui lui sont reprochés sont en tout état de cause anciens ;
- il a continué à s’intéresser à la médecine pédiatrique après le prononcé de la sanction et a ainsi conservé et mis à jour ses connaissances professionnelles.
Par un courrier du 5 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas partie à l’instance.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 avril 2022, le Dr A reprend les moyens et conclusions de son précédent mémoire et conclut en outre à ce que la somme de 4 000 euros réclamée sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 soit mise à la charge du conseil national et du conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête et le mémoire ont été communiqués au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2022 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Gougeon pour le Dr A, excusé.
Me Gougeon a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à être relevé de l’incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à son encontre par une décision du 13 avril 2012 de la chambre disciplinaire nationale.
2. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil départemental de l’ordre intéressé (…) ». Pour accorder ou refuser le relèvement d’incapacité demandé, les juridictions ordinales sont en droit de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée. Il leur appartient également de prendre en considération le comportement général de l’intéressé postérieurement à sa radiation, et notamment sa capacité à exercer à nouveau compte tenu des efforts qu’il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été reconnu coupable de faits d’agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction par la cour d’appel de Reims pour s’être livré le 10 juillet 2006 dans son cabinet à des attouchements sur une patiente alors âgée de dix-sept ans. Ces faits ont conduit la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins à prononcer à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre par une décision du 13 avril 2012. Si les faits ainsi établis sont d’une particulière gravité, ils sont désormais anciens et aucun autre agissement du même type n’a été porté à la connaissance du juge ordinal. Le Dr A ne les conteste pas formellement et se borne à indiquer qu’il ne peut donner sa version des faits en raison de la protection du secret professionnel. Eu égard à ces éléments, au fait que l’intéressé est désormais âgé de quatre-
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] vingt-quatre ans et à la circonstance que sa demande de relèvement obéit à des préoccupations d’ordre moral et non à un objectif professionnel – l’intéressé soutenant au demeurant, sans être contredit, qu’il a continué à s’informer de l’état de sa spécialité en participant à des séminaires et en restant abonné à diverses revues médicales –, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de lui accorder le relèvement qu’il demande.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de la Marne ou du conseil national de l’ordre des médecins le versement d’une somme au Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Le Dr A est relevé de l’incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à son encontre par la décision du 13 avril 2012 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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