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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2023, n° 18 |
|---|---|
| Numéro : | 18 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14800 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 8 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 14 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 18-CHD-36 du 28 mai 2020, la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté la plainte et mis une somme de 2 000 euros à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2020, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A :
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’avait pas à soumettre à une procédure contradictoire préalable le dépôt d’une plainte ;
- le principe du contradictoire est respecté par la procédure suivie devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- il n’avait pas à préciser les articles du code de déontologie médicale qu’il estimait avoir été méconnus ;
- il appartenait au Dr A d’établir sans tarder, au nom du respect dû à la famille, le certificat de décès d’une personne dont il était le médecin traitant ;
- le Dr A a refusé de se déplacer malgré les demandes insistantes de la famille, de la police et de l’instance ordinale ;
- il ne justifie d’aucune urgence médicale qui aurait fait obstacle à un déplacement au domicile du défunt ;
- il n’a pas fait preuve du dévouement requis à l’égard de la famille ;
- il a également manqué au respect dû à la personne du défunt ;
- son comportement a porté atteinte à l’image de la profession médicale.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 9 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire. nationale de l’ordre des médecins a rejeté cette requête.
Par une ordonnance n° 443852 du 15 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 9 juillet 2020 et renvoyé le jugement de l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a confirmé les conclusions et moyens de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 800 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il s’est rendu au domicile de sa patiente décédée dès la fin de ses consultations ;
- aucun délai n’est prescrit pour l’établissement d’un certificat de décès ;
- le caractère contradictoire de la procédure n’a pas été respecté ;
- la plainte ne vise pas les textes fondant les poursuites disciplinaires ;
- le certificat de décès a été établi dans la matinée du décès, à sa demande, par un praticien de SOS Médecins ;
- un seul acte ne saurait caractériser un manquement au dévouement requis, pas plus qu’au devoir d’humanité et de compassion ;
- la tentative d’atteinte à la profession n’est pas de son fait mais de celui de l’une des filles de la défunte.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 3 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 février 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Cottinet et du Dr Foulques pour le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins ;
- et les observations de Me Ndounken, pour le Dr A, et du Dr A.
Me Ndounken a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » ; selon l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; l’article R. 4127-31 du code déjà cité dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été avisé au début de la matinée du 5 novembre 2018 du décès de l’une de ses patientes pour que soit établi un certificat de décès. Devant recevoir en consultation les personnes présentes dans son cabinet, il a informé le membre de la famille, qui l’a contacté, qu’il se rendrait en fin d’après-midi, après ses consultations, au domicile de la défunte. Sollicité ensuite d’une manière pressante à la fois par les services de police et d’autres membres de la famille et même du conseil de la Somme de l’ordre des médecins, il a demandé à un confrère de SOS Médecins d’établir le certificat sollicité, ce qui fut fait le même jour vers 11 heures.
3. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, une situation d’urgence particulière justifiant un déplacement immédiat du Dr A qui, au demeurant, a constaté que le corps se trouvait toujours au domicile de la défunte où il s’est rendu, comme il l’avait indiqué, en fin d’après-midi, il ne peut être reproché au praticien un manquement aux obligations prescrites par les dispositions citées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens invoqués en défense par le Dr A, que le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 28 mai 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins et non compris dans les dépens.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées, sur ce même fondement, par le Dr A et de mettre à la charge du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins le versement d’une somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins est rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins versera au Dr A une somme de 1000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres. Le conseiller d’Etat honoraire président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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