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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 mars 2022, n° 2793 |
|---|---|
| Numéro : | 2793 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14549 _________________
Dr A _________________
Audience du 27 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 14 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Lozère de l’ordre des médecins, M. B et Mmes B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en néphrologie.
Par une décision n°2793 du 16 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement aux consorts B de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 15 novembre 2019 et le 22 juin 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte des consorts B ;
3° de mettre à leur charge le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a commis aucune faute dans l’établissement et la mise en œuvre du protocole de soins palliatifs du patient, ainsi que l’expert judiciaire le souligne dans son rapport ; les premiers juges ne l’ont d’ailleurs pas sanctionné pour un défaut de prise en charge médicale conforme aux articles R. 4127-37 et -38 du code de la santé publique ;
- il a rempli son devoir d’information et de pédagogie, le protocole mis en place ayant été expliqué à la famille qui a bénéficié de longs entretiens de la part de toute l’équipe médicale ;
- le patient ne présentait pas de signe de souffrance ainsi qu’en a attesté l’ensemble du personnel soignant qui est intervenu ;
- la famille du patient, présente sur les lieux, s’est montrée aussi pressante qu’agressive ; il a refusé de céder à ses injonctions de mettre en œuvre une solution « finale » et a pris les mesures propres à protéger le patient, y compris en recourant à la gendarmerie ;
- s’il est exact qu’il était d’astreinte au moment des faits et n’a pas réagi sur le champ, dans un contexte de grande fatigue, il est néanmoins intervenu dans un délai raisonnable sans que le patient en pâtisse.
Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 26 août 2020, les consorts B concluent :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ils soutiennent que :
- le Dr A déforme les faits et leur prête des propos et comportements qu’ils n’ont pas eu ;
- ils n’ont jamais voulu abréger la vie du patient mais seulement soulager ses souffrances qui étaient avérées par suite de l’arrêt de l’administration du traitement antidouleur qu’il suivait ; à cet égard, les attestations produites ne sont pas fiables eu égard au lien de subordination du personnel soignant au Dr A ;
- alors qu’ils étaient, non pas agressifs, mais traumatisés face à leur impuissance devant la souffrance du patient, ils n’ont eu aucune écoute du Dr A ;
- les premiers juges n’ont nullement considéré que celui-ci n’avait pas manqué aux obligations que tout médecin doit aux mourants, ils ont seulement estimé qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur ce point ;
- le protocole de soins palliatifs mis en place ne leur a nullement été présenté ;
- le Dr A n’a fait preuve d’aucune délicatesse et mesure en n’hésitant pas à faire venir la gendarmerie ;
- il a violé son devoir d’astreinte sans justificatif pertinent.
Par des courriers du 23 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré des fonctions de service public exercées par le Dr A au sein de l’hôpital de Lozère, au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, et de ce que l’instruction était rouverte aux seules fins de répondre à ce moyen.
Par un mémoire en réponse à ce moyen, enregistré le 2 décembre 2021, le Dr A conclut à l’irrecevabilité de la plainte des consorts B en ce que les faits se sont produits alors qu’il participait à l’exercice du service public hospitalier.
Par un mémoire en réponse à ce moyen, enregistré le 13 décembre 2021, les consorts B concluent à la recevabilité de leur plainte dès lors que la chambre disciplinaire de première instance a été saisie par le conseil départemental de Lozère de l’ordre des médecins, à la suite de la plainte qu’ils lui avaient adressée.
Un mémoire présenté pour le Dr A a été enregistré le 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Ouraci ;
- les observations de Me Bakhtous pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Descriaux pour les consorts B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. C , sous dialyse pour insuffisance rénale, a été admis le 2 février 2017 dans le service de néphrologie de l’hôpital de Mende (Lozère), où exerce le Dr A dont il était le patient. Un cancer du rein avec métastases au foie a été diagnostiqué, qui a conduit à l’arrêt des dialyses et à la mise en place d’un protocole de soins sédatifs et neuroleptiques. La situation de l’intéressé a évolué dans la nuit du 4 au 5 février sans que les récits des personnes alors présentes concordent, l’épouse et les deux enfants du patient, restés à ses côtés, dénonçant sa souffrance et pressant l’équipe soignante de la soulager et cette dernière estimant subir une pression insistante et injustifiée qui l’a conduit à alerter le Dr A arrivé plusieurs heures après, alors qu’il était d’astreinte, dans un climat particulièrement tendu. La famille du patient a demandé son transfert le lendemain matin et celui-ci a quitté l’hôpital moyennant décharge pour être en définitive ramené chez lui où il est décédé le 7 février 2017. Les consorts B ont porté plainte contre le Dr A pour manquement à ses devoirs de disponibilité, d’information, de respect de la dignité des personnes, de dévouement, de prise en compte de la souffrance des patients et d’accompagnement des mourants. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les faits reprochés au Dr A ont été commis alors qu’il exerçait ses fonctions, dans le cadre d’une convention de groupement de coopération sanitaire, au centre hospitalier de Mende (Lozère), personne morale de droit public qui relève de la seule compétence de l’Agence régionale de santé. Dès lors, ces faits doivent être regardés comme ayant été commis dans le cadre du service public hospitalier. Par suite, la plainte des consorts B, qui ne sont pas au nombre des autorités énumérées par les dispositions précitées du code de la santé publique pour saisir la chambre disciplinaire de manquements commis par un praticien chargé d’une mission de service public, n’était pas recevable.
4. Contrairement à ce que soutiennent les consort B, la simple transmission de leur plainte à la chambre disciplinaire de première instance par le conseil départemental, sans que celui-ci ait porté plainte lui-même, n’a pas pour effet de rendre leur plainte recevable.
5. Il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête d’appel du Dr A, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins et de rejeter la plainte des consorts B.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par les consorts B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des consorts B le versement au Dr A de la somme qu’il réclame au même titre.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 octobre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de M. B et de Mmes B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B et à Mmes B, au conseil départemental de la Lozère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mende, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Ouraci, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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