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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mai 2022, n° 14608 |
|---|---|
| Numéro : | 14608 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14608 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 11 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 470 du 6 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2019 et 8 février 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction plus modérée.
Il soutient que :
- seule une expertise médicale serait de nature à établir l’historique complet des actes médicaux réalisés et des manquements éventuels de la clinique ;
- il a élaboré son diagnostic avec soin et prodigué des soins consciencieux et diligents à Mme X B lors de sa consultation en clinique dans la nuit du 22 au 23 juillet 2016 ;
- les examens de contrôle effectués juste après la sortie de clinique de la patiente, après une opération de chirurgie bariatrique réalisée par le Dr C, ne montraient qu’un syndrome inflammatoire cohérent avec l’intervention ; en particulier, le scanner de contrôle, réalisé et vu par le chirurgien le 22 juillet, ne révélait rien de notable ;
- lorsqu’elle est arrivée aux urgences, la patiente présentait des constantes correctes, n’avait pas de fièvre, et se plaignait uniquement de douleurs soulagées par l’administration d’antalgiques de palier un en perfusion ; rien ne justifiait de nouveaux examens, pas davantage que l’information immédiate du Dr C ;
- à la demande de la patiente, celle-ci a alors été autorisée à rentrer chez elle, en étant avisée qu’elle devait se représenter si les douleurs réapparaissaient.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 octobre 2021 et 21 février 2022, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- sa fille a été autorisée par le Dr A à rentrer chez elle une heure après qu’elle avait été admise aux urgences de la clinique se plaignant de vives douleurs consécutives à son intervention de chirurgie bariatrique ;
- le Dr A n’a ni ausculté la patiente, ni pratiqué aucun examen, ni même pris contact avec le chirurgien qui l’avait opérée dans le même établissement, le Dr C, alors que ce dernier était de garde, en méconnaissance du protocole de sortie et des instructions qu’il avait laissées à sa patiente ;
- le Dr A a délivré à la patiente une ordonnance d’antidouleurs ; rien ne démontre que des médicaments antalgiques aient été administrés par voie intraveineuse, ce qui n’a pas été mentionné au dossier médical ;
- si le Dr A affirme que c’est à sa demande que la patiente a été autorisée à regagner son domicile, aucune décharge n’a été signée ; aucune prescription d’antalgique ne figure au dossier ;
- le Dr A a ainsi fait montre d’une très grande légèreté professionnelle, alors que l’état de santé de la patiente était très détérioré puisqu’elle a présenté une péritonite sur fistule qui a en définitive entraîné son décès.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, le conseil départemental d’Eure- et-Loir de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses moyens ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- les négligences du Dr A ont constitué le premier maillon d’une chaîne qui a conduit au décès de Mme X B ;
- en s’abstenant de prendre contact avec le Dr C, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-33 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’a procédé à aucun examen, comme le montre le fait que le dossier de la patiente aux urgences est vide ; il n’a notamment pas fait réaliser de scanner avec injection de produit de contraste par la bouche, examen de référence après une chirurgie bariatrique ; il ne s’est dès lors pas donné les moyens de poser ou d’écarter un diagnostic de fistule gastrique ;
- la prescription d’un traitement symptomatique ne s’explique pas en l’absence d’examen de la patiente ;
- la sanction prononcée apparaît plutôt légère eu égard à la gravité des faits.
Par des courriers du 28 janvier 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant au prononcé d’une sanction plus sévère comme présentées après l’expiration du délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2022 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Cesareo pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les observations de Me Fallourd pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Britz et du Dr Camus pour le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme X B a fait l’objet, le 20 juillet 2016 à la clinique Saint- François de Mainvilliers (Eure-et-Loir), d’une opération de chirurgie bariatrique réalisée par le Dr C. La patiente étant sortie le 22 juillet, elle s’est présentée le soir même aux urgences de la clinique en se plaignant de vives douleurs et a été prise en charge par le Dr A. Mme B est décédée le […] des suites de complications liées à l’intervention chirurgicale déjà mentionnée. Sa mère, Mme B, a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins qui, par une décision du 6 décembre 2019, a condamné ce praticien à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis. Le Dr A fait appel de cette décision.
Sur les conclusions de Mme B tendant à l’aggravation de la sanction infligée en première instance :
2. Dès lors que la procédure de l’appel incident n’est pas ouverte devant la juridiction ordinale, ces conclusions ne peuvent être considérées que comme un appel principal. Présentées après l’expiration du délai d’appel, elles ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur l’appel du Dr A :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
4. Si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme X B était sortie le jour même de la clinique après qu’il eut été procédé aux investigations post-opératoires usuelles après une chirurgie bariatrique telle que celle dont elle avait bénéficié seulement deux jours auparavant, le Dr A, la recevant aux urgences quelques heures plus tard, alors qu’elle se plaignait de vives douleurs, ne pouvait s’abstenir de tout examen clinique, pas davantage que de prévenir le chirurgien qui avait opéré la patiente, dont il est d’ailleurs soutenu en défense sans que cela soit contredit qu’il était d’astreinte cette nuit-là. Cette double abstention traduit la méconnaissance par le praticien des obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 3.
5. Eu égard, néanmoins, tant aux investigations qui avaient été menées très récemment et qui n’avaient rien révélé d’anormal, qu’au fait que Mme X B a été de nouveau prise en charge aux urgences dès le lendemain, il sera fait une juste appréciation des fautes commises par le Dr A en ramenant la sanction qui lui est infligée à l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis est infligée au Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de cette sanction du 1er septembre 2022 à 0 heure au 15 septembre 2022 à minuit.
Article 3 : La décision du 6 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val-de-Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Dr A et les conclusions de Mme B tendant à l’aggravation de la sanction infligée en première instance sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Centre-Val de Loire, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins , au ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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