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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 juin 2021, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14503 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2018-6324 du 29 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B au paiement d’une amende de 500 euros pour plainte abusive ainsi qu’au versement au Dr A d’une indemnité de 1500 euros pour procédure abusive.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre et 8 novembre 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral et financier.
Elle soutient que :
- le Dr A n’a pas apporté la preuve de ce qu’il lui aurait fourni des explications claires et loyales avant l’intervention du 21 avril 2016, comme l’article 35 du code de déontologie lui en faisait obligation ;
- le document qu’elle a signé le 7 mars 2016 ne permet pas de savoir ce qui dans l’intervention comportant une reprise de cicatrice et une liposuccion est pris en charge par la sécurité sociale et présente les deux actes comme complémentaires, de sorte que le dépassement d’honoraires semble s’appliquer aux deux actes ;
- l’attestation établie par son conjoint n’avait pour objet que de conforter le caractère systématique de la pratique du dépassement d’honoraires sans information préalable suffisante par le Dr A et c’est à tort que les premiers juges l’ont écartée en estimant la situation sans rapport avec la sienne ;
- sa plainte ne revêtait pas un caractère abusif puisqu’elle faisait suite à sa tentative d’obtenir des explications du praticien pendant plusieurs mois, sans réponse de celui-ci.
Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a écarté des débats le déroulement de la consultation avec le conjoint de la plaignante ;
- s’il résulte des articles L. 162-5-13, L. 861-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et de l’article 4-1 en son sous-titre 3 de la convention nationale régissant les rapports des médecins et des organismes d’assurance maladie que les tarifs d’honoraires conventionnels ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires de la CMU, il n’en va pas de même pour les actes de chirurgie esthétique, ce qui était le cas de la liposuccion demandée par Mme B, qui ne pouvait faire l’objet d’une prise en charge par la sécurité sociale ;
- la liposuccion du dos et des hanches demandée par Mme B n’avait aucun rapport avec la reprise de cicatrice ;
- le devis remis à Mme B et signé par elle le 7 mars 2016 satisfaisait aux obligations d’information sur la prise en charge des soins prévue par l’article L.1111-3 du code de la santé publique ainsi qu’à celle de remettre un devis détaillé pour les actes à visée esthétique posée par l’article L. 6322-2 du même code ;
- au surplus, Mme B, ayant déjà bénéficié de cinq interventions de liposuccion entre 1992 et 2001 qui n’avaient pas été prises en charge, était parfaitement informée de ce fait et a réglé la somme de 3000 euros demandée ;
- la plaignante a reçu les explications qu’elle sollicitait dès sa première réclamation en 2017 ainsi que lors de la réunion de conciliation le 7 avril 2018, de sorte que tant sa plainte que son appel sont abusifs et source d’un préjudice moral pour lui qui la suit depuis 25 ans, ce qui justifie le maintien des condamnations de 1500 et 500 euros décidées en première instance.
Par des mémoires, enregistrés les 3 février 2020 et 25 février 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et déclare se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du Dr A au versement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient, en outre, que le document intitulé « Devis » du 7 mars 2016 ne répondait pas à l’article 35 du code de déontologie et que son consentement était vicié et non- conforme à l’article 36 du code de déontologie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A, absent.
Me Lacoeuilhe a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a pratiqué, le 21 avril 2016, sur Mme B une intervention chirurgicale ayant pour objet d’une part de procéder à une reprise cicatricielle d’hystérectomie prescrite par son médecin traitant, le Dr C, d’autre part, à la demande de la patiente, de réaliser une liposuccion des hanches et du dos, pour laquelle des honoraires de 2500 euros lui ont été demandés par ce chirurgien et de 500 euros par l’anesthésiste, qui ont été réglés par la patiente à sa sortie de l’hôpital privé ABC où s’est déroulée l’intervention.
2. Mme B a formé le 7 février 2018 contre le Dr A une plainte au motif qu’elle ignorait que, étant bénéficiaire de la couverture maladie universelle (CMU), il ne pouvait lui être facturé aucun supplément d’honoraires et que, en s’abstenant de l’en informer et en lui faisant régler des dépassements d’honoraires, le Dr A avait méconnu ses obligations déontologiques.
3. L’article L.1111-3 du code de la santé publique dispose : « Toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais (…) ». Les articles R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique disposent respectivement : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension » et « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. ». Enfin, l’article L. 6322-2 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au moment des faits : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, (…) [doit] être
[informée] par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a signé, après réflexion, le 7 mars 2016 un devis pour un acte médico-chirurgical à visée esthétique qui faisait apparaître, conformément aux dispositions de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique susmentionnées, la prise en charge de la réfection de la cicatrice selon la nomenclature applicable et indiquait les dépassements d’honoraires demandés par le chirurgien et l’anesthésiste. Ces dépassements faisaient également l’objet d’une mention sur la fiche d’admission à l’hôpital ABC sous laquelle Mme B a certifié avoir été informée de ces dépassements. Au surplus, Mme B qui a été prise en charge entre 1992 et 2011 par le Dr A pour cinq interventions de liposuccion ne saurait raisonnablement soutenir qu’elle ignorait que les actes de chirurgie à visée purement esthétique n’étaient pas remboursés.
5. Dans ces conditions, Mme B qui a été informée des conditions de sa prise en charge, n’est pas fondée à reprocher à la décision attaquée d’avoir renversé la charge de la preuve et à faire grief au Dr A d’avoir méconnu les articles L. 1111-3, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique précités.
6. La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a pu écarter l’attestation établie par le conjoint de la plaignante comme étant sans rapport direct avec la plainte de celle-ci.
7. Bien que non fondée, la plainte de Mme B qui n’a pas reçu de réponse du Dr A aux questions qu’elle lui a posé et bien qu’elle ait reçu au cours de la procédure d’instruction de sa plainte par le conseil départemental certaines explications nécessaires à la compréhension de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
facturation des honoraires réclamés pour la liposuccion, ne revêtait pas un caractère abusif contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, la condamnant en conséquence à une amende de 500 euros, ainsi qu’au versement au Dr A d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi. Il y a lieu par suite d’annuler la décision sur ce point.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° C.2018-6324 du 29 août 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle a condamné Mme B au paiement d’une amende de 500 euros pour plainte abusive ainsi qu’au versement au Dr A d’une indemnité de 1500 euros pour procédure abusive.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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