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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mai 2022, n° 14983 |
|---|---|
| Numéro : | 14983 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14983 ___________________
Dr A ____________________
Audience du 21 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 28 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine thermale et en angeiologie.
Par une décision n° 1853 du 14 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2020 et le 14 janvier 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins ;
3° subsidiairement, de réduire la sanction prononcée ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les griefs du conseil départemental du Gers procèdent de malentendus et d’un excès de rigueur de celui-ci ;
- il a remédié aux défectuosités signalées sur le plan tant statutaire que conventionnel ;
- s’il a proposé au Dr B un contrat type de collaboration conforme aux exigences de l’ordre, c’est elle qui l’a refusé ;
- le règlement intérieur de la SCM comporte les précisions nécessaires sur le bail commercial de l’établissement ;
- sa carrière est irréprochable et qu’il a œuvré pour le renom de la médecine thermale du département ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
La requête a été communiquée au conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire en réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2022 à laquelle le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, excusé.
Me Viltart a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A est gérant d’une société civile de moyens (SCM) à X, dénommée « Centre de santé médical et thermal ABC » dont les statuts, inchangés depuis 1990, faisaient apparaître, outre lui-même, quatre associés. Un échange de correspondances s’est instauré d’avril 2016 à juillet 2018 entre le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins et le Dr A, le premier faisant grief au second de faire fonctionner la société avec des dispositions statutaires et des stipulations conventionnelles liant les associés à la société non conformes aux obligations professionnelles et déontologiques et de ne pas disposer d’un bail commercial en bonne et due forme. Les irrégularités plusieurs fois signalées n’ayant pas été corrigées dans les délais impartis, le conseil départemental a saisi la juridiction disciplinaire de première instance qui a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, assortie du sursis, par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 4113-9 du code de santé publique : « Les médecins (…) doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. / (…) La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. / (…) Les médecins (…) exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-83 du même code : « I. Conformément à l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-91 du même code : « Toute association ou société entre médecins en vue de l’exercice de la profession doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux. / Les contrats et avenants doivent être communiqués, conformément à l’article L. 4113-9 au conseil départemental de l’ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national. / Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l’application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois (…) ».
3. Il ressort de l’instruction et il est constant que l’analyse à laquelle s’est livré le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins, appuyée par les avis du conseil national de l’ordre des médecins, a fait apparaître un certain nombre d’anomalies dans les modalités de fonctionnement du Centre ABC. Ainsi, les statuts de la société ne comportaient pas de dispositions sur la répartition du capital social et des parts et la désignation des associés n’était pas exacte, un médecin présenté comme associé n’étant pas entré dans la structure alors qu’un autre toujours mentionné y étant sorti. Par ailleurs, les contrats de collaboration ou de remplacement n’étaient pas conformes aux prescriptions professionnelles et déontologiques. Enfin, la société n’était pas titulaire d’un bail commercial en bonne et due forme auquel elle ne saurait prétendre substituer les dispositions de son règlement intérieur.
4 Il est également constant que le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins a procédé à plusieurs reprises, de la mi 2016 à la mi 2018, aux démarches nécessaires pour qu’il soit remédié à ces irrégularités et satisfait aux dispositions des articles du code de la santé publique ci-dessus reproduites. Ses diligences ont été retracées avec précision par les premiers juges dans leur décision à laquelle il sera fait référence tant pour l’objet que la chronologie de ses interventions. Les réponses apportées par le Dr A, qui a été reçu par le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins et qui avait pris l’engagement de remédier aux carences et défectuosités constatées avant le 30 juin 2018, n’avait toujours pas satisfait deux mois après, malgré certaines améliorations, à l’ensemble des demandes formulées, qu’il s’agisse des statuts de la société, des conventions de partenariat avec certains praticiens exerçant au centre ou du bail commercial.
5. Le Dr A, n’est donc pas fondé à se plaindre, alors même qu’il ne se serait pas livré à une obstruction systématique ou n’aurait pas fait preuve d’une passivité caractérisée, que les premiers juges l’aient sanctionné disciplinairement pour le manquement aux dispositions précitées du code de la santé publique dont ils ont fait une juste appréciation en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Gers de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auch, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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