Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 octobre 2024, n° 15834
CNOM 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des faits par les premiers juges

    La cour a constaté que l'association n'a pas établi que les incidents étaient liés aux troubles psychiques de M. D, soulignant que les événements étaient consécutifs à un affrontement verbal avec le personnel d'encadrement.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels

    La cour a jugé que l'association était informée de l'état psychologique de M. D et que les médecins avaient respecté le secret médical tout en assurant un suivi régulier.

  • Rejeté
    Carence dans le suivi médical de M. D

    La cour a constaté que les médecins avaient émis des préconisations d'adaptation au travail et que l'association ne pouvait pas ignorer l'état de santé de M. D.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 oct. 2024, n° 15834
Numéro : 15834

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
  2. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 24 octobre 2024, n° 15834