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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 déc. 2021, n° 14310 |
|---|---|
| Numéro : | 14310 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14310 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 6 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins, qui avait été saisi par Mme B, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° 182 du 28 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B et prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’avertissement.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes de Mme B et du conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins.
Elle soutient que :
– c’est à bon droit que la juridiction de première instance a reconnu comme étant irrecevable la plainte déposée par Mme B, conformément aux dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- la plainte du conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins est entachée d’atteinte à l’impartialité dès lors que deux des conseillers départementaux ayant participé à la délibération exercent au sein de la même structure qu’elle ;
- la procédure de conciliation est entachée d’atteinte au principe du contradictoire dès lors que son conseil n’a pas été autorisé à présenter ses observations lors de la réunion de conciliation ;
- les dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique ne sont pas applicables au cas d’espèce, puisque le secret professionnel concerne les patients, ce que n’était pas Mme B ;
- nonobstant l’inapplicabilité de ces dispositions, aucune information n’a été divulguée et elle a respecté le secret professionnel, ainsi que l’a jugé à bon droit la juridiction de première instance ;
- elle ne s’est jamais rendu coupable de faits de harcèlement à l’encontre de Mme B et s’est contentée de signaler à sa hiérarchie des dysfonctionnements dans le fonctionnement du service ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- elle n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Par courrier du 4 octobre 2021, les parties ont été informées que la décision qui sera prise est susceptible de se fonder sur le grief soulevé d’office tiré de la violation des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Dupuy pour le Dr A.
Me Dupuy a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, cadre de santé au centre hospitalier – établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) X, a saisi le conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins de faits de harcèlement moral qui auraient été commis à son encontre par le Dr A lorsque cette dernière était chef du service de soins de suites et de réadaptation de cet établissement. Elle reproche au médecin d’avoir tenu des propos diffamants dans une note diffusée à la direction du centre hospitalier –EHPAD X. Le conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins a décidé de saisir d’une plainte la juridiction de première instance, qui, par une décision du 18 décembre 2018, a jugé irrecevable la plainte de Mme B, dès lors que les faits reprochés ont été commis à l’occasion d’une mission de service public et que cette dernière n’est pas au nombre des personnes énumérées par les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, et a, sur le fondement de l’article R. 4127-31 du même code, infligé la sanction de l’avertissement au Dr A. Cette dernière fait appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental
2. En premier lieu, eu égard d’une part à l’objet de la procédure de conciliation instituée par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il ne soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, et d’autre part à la mission de l’ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect de la déontologie médicale, cette procédure de conciliation est sans objet lorsqu’une plainte émane d’une instance de l’ordre. Dans ces conditions et en tout
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] état de cause, les irrégularités qui auraient pu être commises lors de la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins entre Mme B et le Dr A sont sans incidence sur la recevabilité de la plainte de ce conseil.
3. En second lieu, le Dr A soutient que le conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins aurait siégé dans une composition irrégulière lorsqu’il a adopté la délibération du 6 avril 2017 décidant de porter plainte à son encontre, dès lors que deux des conseillers présents et ayant eu voix délibératives exerçaient dans le même établissement de santé que cette dernière. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas, en elle-même, de nature à remettre en cause l’impartialité de ces conseillers ni, par suite, de la délibération à laquelle ils ont participée.
4. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir soulevées par le Dr A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le fond
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » et aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
6. Il résulte de la note du Dr A de 10 pages, intitulée « Rapport circonstancié / Objet : exercice professionnel du cadre de santé du SSRA », rédigée à l’attention de la direction du centre hospitalier – EPHAD X et du directeur de l’agence régionale de santé de la Martinique, que ce praticien critique sans nuance le travail réalisé par Mme B au sein de son service ainsi que ses compétences professionnelles. Elle reprend notamment à son compte « quelques interrogations du personnel » s’agissant de l’évolution de carrière de Mme B dont elle attribue la célérité à sa relation privée avec l’ancien directeur de l’établissement, ou encore constate « que la productivité du service est traitée sur un plan inférieur par ce cadre dont l’essentiel des préoccupations se limite à l’entretien de ses relations amicales avec une partie de son équipe ». Le Dr A a ainsi manqué tant aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé qu’à celles de l’article R. 4127-31 du même code rappelées au point 5.
7. Dès lors, le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins l’a sanctionnée d’un avertissement. Il s’en suit que sa requête ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Martinique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Martinique, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Article 3 : Mme B recevra copie pour information de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : M. Meda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Meda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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