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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 sept. 2023, n° 13705 |
|---|---|
| Numéro : | 13705 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13705 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 12 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 juin 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en psychiatrie option enfant et adolescent.
Par une décision n° C.2016-4604 du 27 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, Mme B déclare faire appel de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2017, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête ne présente aucune motivation et ne formule aucune conclusion explicite ;
- à titre subsidiaire, aucune preuve n’est apportée des faits allégués ;
- aucun grief n’est clairement exprimé.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, Mme B conclut à l’annulation de la décision du 27 juin 2017 et à ce qu’une sanction soit appliquée au Dr A.
Elle soutient que :
- la requête est suffisamment motivée ;
- elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le contexte d’une thérapie permet difficilement de réunir des preuves ;
- le Dr A a eu des propos et des gestes déplacés.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient, en outre, que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le dernier mémoire de Mme B est tardif et ne peut régulariser la requête ;
- le harcèlement moral et sexuel invoqué ne l’a jamais été auparavant.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 juillet 2023, à 12 heures.
Par une ordonnance du 21 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé, par respect pour la vie privée, que l’audience ne sera pas publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 12 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me de Folleville pour Mme B, et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Latremouille pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. Le premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique fixe un délai franc de trente jours pour faire appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance.
2. Dans sa lettre, enregistrée le lundi 31 juillet 2017, soit avant l’expiration du délai de trente jours prorogés jusqu’au premier jour ouvrable suivant la notification, le 28 juin 2017, de la décision en litige, Mme B a déclaré faire appel de cette décision et souhaiter l’intervention d’un avocat. Elle y invoquait sa situation et la responsabilité prise par le Dr A dans son état psychique. Pour succincts que soient ces motifs, ils doivent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme caractérisant la présentation d’une requête d’appel suffisamment motivée, dont la recevabilité est ainsi admise.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur la régularité de la décision de première instance :
3. Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance ». Selon l’article 43 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Le secrétaire du bureau d’aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d’aide juridictionnelle formée en cours d’instance, en avise le président de la juridiction saisie. / Dans le cas où la demande est faite en vue d’exercer une voie de recours, l’avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté. / Le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie classe sans délai, dans tous les cas, au dossier de procédure, l’avis transmis par le bureau ou la section. » Le premier alinéa de l’article 43-1 du même décret ajoute : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision statuant sur cette demande ». Il résulte en outre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction que, lorsqu’un requérant a formé une demande d’aide juridictionnelle, l’obligation de surseoir à statuer s’impose à la juridiction, que cette dernière ait ou non été avisée de cette demande dans les conditions fixées par le décret du 19 décembre 1991, y compris lorsque le recours contentieux a été enregistré avant qu’il ne soit statué sur cette demande.
4. Par lettre du 5 mars 2017, Mme B a informé la chambre disciplinaire de première instance qu’elle souhaitait le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il appartenait alors à la chambre de différer le jugement de l’affaire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande. Faute d’avoir respecté cette règle de procédure, la chambre disciplinaire a entaché d’irrégularité la décision rendue qu’il convient, en conséquence, d’annuler.
5. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte de Mme B.
Sur le fond :
6. Mme B a été suivie par le Dr A de 2008 à 2015 et se plaint des propos qu’il aurait tenus au cours des consultations à partir de 2014, caractéristiques notamment, selon elle, d’un harcèlement sexuel. Il ressort des écritures de la plaignante, comme de ses déclarations contenues dans les pièces du dossier, que si ces agressions verbales correspondent assurément à la manière dont la patiente a reçu les propos du médecin, aucun élément de l’instruction ne permet d’affirmer qu’elles ont été recherchées par le Dr A. Il n’est apporté aucun début de preuve dont il pourrait être déduit que le médecin ne s’est pas borné aux échanges habituels entre un psychiatre et son patient, tenant compte des évolutions de la vie et de la maturité de ce dernier. En outre, le harcèlement sexuel invoqué n’est nullement explicité, hors un baiser sur la joue invoqué dans les dernières écritures de la plaignante. Dans ces circonstances, aucune faute déontologique ne peut être reprochée au Dr A, qui résulterait en particulier de la méconnaissance de l’obligation de moralité et de probité, prévue par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique ou de l’obligation de soins consciencieux et dévoués, prescrite par l’article R. 4127-32 du même code.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la plainte de Mme B ne peut être que rejetée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte présentée par Mme B devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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