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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 mars 2023, n° 14957 |
|---|---|
| Numéro : | 14957 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14957 ______________________
Pr A ______________________
Audience du 8 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 29 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A, qualifié spécialiste en dermato-vénérologie et qualifié compétent en cancérologie et en allergologie.
Par une décision n° 0026 du 6 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge du Dr B le versement au Pr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, des mémoires et un mémoire de production, enregistrés respectivement les 14 décembre 2020, 17 mai et 1er juin 2021 et 23 décembre 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Pr A ;
3° de mettre à la charge du Pr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, les pièces du dossier établissent que le Pr A a violé son obligation de réserve et a méconnu son devoir de confraternité envers lui ;
- le Pr A s’est immiscé dans un conflit en concurrence déloyale devant les autorités helvétiques entre deux praticiens, lui-même et le Dr C, qui ne le concernait pas ;
- le Pr A a adressé à ce dernier en 2019 un courriel mensonger et diffamatoire qui a été retenu à sa charge dans le cadre de ce conflit par les autorités judiciaires suisses ;
- ce courriel, qui n’a été établi que pour alimenter la plainte pénale du Dr C à son encontre, rapporte de prétendus propos téléphoniques dénigrant ce praticien, qu’il n’a jamais tenus et remontant à près de trois ans ; à cet égard, le Pr A ne produit aucun élément attestant l’existence de ce message téléphonique ;
- en jugeant que des propos similaires avaient été tenus par lui sur les réseaux sociaux les deux années précédant l’envoi du courriel litigieux, la juridiction de première instance n’a pas pris en compte le fait que la procédure helvétique avait en définitive écarté le grief de dénigrement qui lui était reproché dans le cadre de ces réseaux ;
- il n’a jamais traité le Dr C de charlatan ;
- le Pr A et le Dr C ont des intérêts financiers communs ;
- le Pr A a des antécédents disciplinaires.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire et un mémoire de production, enregistrés respectivement le 15 mars et le 19 mars 2021, le Pr A conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les allégations du Dr B à son encontre ne sont pas établies ainsi que l’ont relevé les premiers juges ;
- à l’inverse, la matérialité des propos diffamatoires tenus par le Dr B envers le Dr C et qu’il a rapportés dans son courriel est établi par les pièces du dossier de la procédure helvétique ;
- le courriel qu’il a adressé au Dr C n’est nullement à l’origine de la plainte de ce dernier à l’encontre du Dr B, le conflit entre ces deux praticiens préexistant à cet envoi ;
- le message téléphonique que lui a adressé en 2016 le Dr B a bien été tenu même s’il n’a pas été gardé, vu son ancienneté ;
- la procédure helvétique établit que des propos similaires ont été tenus dans les deux années précédant l’envoi du courriel par le Dr B sur les réseaux sociaux ;
- il n’a nullement entendu porter atteinte au Dr B en retraçant son message téléphonique dans le courriel qu’il a adressé au Dr C mais seulement confirmer à ce dernier, qu’il connaissait, des propos surprenants qui le concernait et que lui avait spontanément tenu le Dr B, démarche qui s’inscrivait dans un cadre strictement privé ;
- il n’a aucun intérêt financier en commun avec le Dr C ;
- aucun manquement déontologique ne peut en conséquence être retenu contre lui comme l’ont estimé les premiers juges ;
- les précédents le concernant dont fait état le Dr B, qui n’hésite pas au surplus à le calomnier, sont sans rapport avec le présent litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Le Roux pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Blumberg pour le Pr A et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Pr A, spécialiste en dermato-vénérologie, indique avoir reçu, au mois de janvier 2016, un message téléphonique du Dr B, également spécialiste en dermatologie, l’invitant à ne pas travailler avec le Dr C, pratiquant la même
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] spécialité à Genève, présenté comme n’étant pas digne de confiance et indiquant que la crème que celui-ci avait inventée et commercialisée à travers deux sociétés, était dangereuse ; le Dr B avait ajouté que le Dr C était un charlatan et il lui reprochait sa malhonnêteté. Le Pr A a communiqué par courriel du 11 juin 2019 la teneur de ce message au Dr C, en conflit avec le Dr B depuis plusieurs mois, dans le cadre d’une procédure en concurrence déloyale devant les juridictions helvétiques pour laquelle ce dernier a été condamné. Estimant le contenu de ce courriel mensonger et diffamatoire et reprochant au Pr A ses intérêts avec le Dr C, le Dr B a saisi les instances ordinales d’une plainte à l’encontre du Pr A. La juridiction de première instance l’a débouté de celle-ci par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
3. A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient à tout plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence de leur bien fondé. Il y a lieu également de rappeler que le juge disciplinaire n’est saisi que de manquements déontologiques qu’il lui appartient d’apprécier souverainement sans qu’il soit tenu par l’analyse et la qualification juridiques que pourraient retenir des juridictions tierces, notamment étrangères. Par suite, les moyens et arguments du plaignant tirés de l’appréciation par les juridictions helvétiques de la situation des parties – les Drs B et C – au litige en concurrence déloyale dont elles étaient saisies sont inopérants en la présente instance disciplinaire.
4. En premier lieu, pour estimer que le Pr A a méconnu « son devoir de réserve », le Dr B fait valoir que l’intéressé s’est immiscé dans son litige avec le Dr C et a pris fait et cause pour ce dernier en lui communiquant la teneur d’un message diffamatoire à son encontre qu’il aurait reçu du plaignant. Ces allégations ne sont toutefois pas établies par les pièces du dossier alors que cette communication est postérieure à l’introduction de cette instance dont il n’est pas démontré qu’elle ait eu d’incidence sur son issue. En tout état de cause, la seule relation par un médecin à un confrère, à titre privé et sans autre commentaire, de propos qu’aurait tenus à son encontre un de leurs confrères, ne constitue pas en elle-même un manquement déontologique susceptible d’être sanctionné par le codede la santé publique.
5. En second lieu, pour estimer que le Pr A a manqué à son obligation de confraternité envers lui, le Dr B fait valoir, d’une part, que l’allégation par l’intéressé d’un message téléphonique qu’il lui aurait adressé en 2016 le mettant en garde contre le Dr C est fallacieuse et, d’autre part, que le courriel retraçant ce message que le Pr A a adressé à ce dernier en 2019 est diffamatoire. Sur le premier point, il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que l’existence de ce message et de son contenu est attestée par le Dr C, attestation confortée par le fait qu’il est établi que le Dr B a tenu des propos similaires à son contenu sur les réseaux sociaux en 2017 et 2018. Sur le second point, il ressort de ces mêmes pièces que le courriel du Pr A se borne à retracer à destination du Dr C un message téléphonique dont il vient d’être indiqué que la teneur doit être considérée comme acquise, ce comprise la présentation péjorative de ce dernier, qualifié de charlatan. En se bornant à cette relation et alors qu’il n’est pas démontré que le Pr A ait eu une intention malveillante envers le Dr B ou ait travesti des faits à dessein de nuire à ses intérêts, le Pr A ne peut être tenu comme ayant manqué à son obligation de confraternité.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. Il s’ensuit que le Dr B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée qui l’a débouté de sa plainte à l’encontre du Pr A. Sa requête sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr B de versement par le Pr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Pr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B versera au Pr A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au Dr B, au conseil départemental du Doubs de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, MM. Drs Boyer, Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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