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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juin 2022, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14958 _________________
Dr A _________________
Audience du 1er juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C. 2019-6706 du 17 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B à verser au Dr A la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de sa plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2020 et 22 mars 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la déclaration établie par le Dr A est inexacte et méconnaît les dispositions de l’article R. 4127-110 du code de la santé publique ;
- cette déclaration n’a pas été établie selon les formes requises par l’article 441-7 du code pénal ;
- elle s’est présentée en urgence au cabinet du Dr A et n’a pas insisté quand elle a constaté que celle-ci était indisponible ;
- le Dr A a affirmé de façon inexacte qu’elle ne la connaissait pas ;
- le Dr A a fait preuve de négligence à son égard, ne lui a pas porté assistance et ne l’a pas orientée vers un autre médecin ;
- les faits relatés par le Dr A ne sont pas établis et la chambre disciplinaire de première instance a estimé à tort qu’elle avait eu une attitude discourtoise alors qu’elle justifiait d’une urgence médicale ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas tenu compte des éléments factuels contenus dans sa plainte ;
- sa plainte n’a pas un caractère abusif ;
- la somme mise à sa charge en application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 est disproportionnée compte tenu de sa situation financière.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en raison du caractère abusif de son appel ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les faits mentionnés dans sa déclaration du 11 octobre 2018 correspondent à la réalité ;
- la plainte est uniquement justifiée par la procédure initialement diligentée par Mme B à l’encontre du Dr C ;
- elle n’a pas manqué à ses obligations déontologiques en rédigeant l’attestation incriminée.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- elle n’a jamais trouvé anormal de devoir s’acquitter du tarif d’une consultation pour obtenir un certificat médical ;
- le médecin concerné par le premier épisode mentionné par le Dr A dans son certificat n’a pas produit d’attestation ;
- le Dr A n’a pas mentionné dans son attestation avoir été au téléphone lors du second épisode mentionné et a changé de version ultérieurement ;
- la plainte déposée contre son époux par le Dr C a été classée sans suite ;
- à supposer que sa plainte ait été abusive, le montant de l’indemnité mise à sa charge ne devrait pas dépasser 300 euros.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que lorsqu’elle s’est présentée à son cabinet, Mme B ne présentait aucun signe de souffrance ou d’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2021, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, qu’elle n’a pas mentionné dans un premier temps avoir été au téléphone le soir de l’entrée dans son cabinet de Mme B car elle craignait ce faisant de rompre le secret professionnel.
Par deux mémoires, enregistrés les 25 mars et 7 avril 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- il ne peut lui être reproché de ne pas avoir voulu payer une consultation pour l’établissement d’un certificat pour son fils alors que le Dr A indique que ce fils n’était pas présent ;
- même si le Dr A n’avait soigné aucun membre de sa famille, elle pouvait solliciter les compétences de ce médecin à une heure où son cabinet n’était pas fermé au public.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Nahri pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Latrémouille pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A, l’a condamnée à verser une indemnité de 3 000 euros au Dr A en raison du caractère abusif de sa plainte et a mis à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-110 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’Ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés./ Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles./ Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales./ L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
4. Il résulte de l’instruction que pour satisfaire la demande d’un confrère exerçant dans les mêmes locaux qu’elle et qui était en litige avec Mme B et son époux, le Dr A a rédigé et signé, le 11 octobre 2018, un document faisant état de deux incidents intervenus dans ces mêmes locaux et impliquant Mme B. Selon ce document, d’une part, Mme B s’est présentée au cabinet d’un confrère pour lui demander de rédiger un certificat d’aptitude au
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] sport pour l’un de ses fils en l’absence de ce dernier, et aurait marqué son incompréhension devant le refus du médecin de délivrer ce certificat et l’invitation qui lui était faite de prendre rendez-vous et de payer une consultation à cette fin. D’autre part, Mme B se serait présentée sans rendez-vous au cabinet du Dr A un soir aux environs de 20h en demandant avec insistance une consultation immédiate et le Dr A, qui était alors au téléphone avec une patiente, aurait eu le plus grand mal à la faire sortir de son cabinet.
5. La circonstance que le document incriminé n’a pas été rédigé selon les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile n’est, en tout état de cause, pas susceptible de constituer un manquement déontologique de la part du Dr A. Si le Dr A n’a pas indiqué dans le document incriminé qu’elle était au téléphone avec une patiente au cours du second incident et n’a mentionné cette circonstance qu’au cours de l’instruction devant le juge ordinal, et si Mme B soutient que contrairement à ce qu’indique le document incriminé elle avait consulté à une reprise le Dr A dans le passé, ces circonstances ne peuvent suffire pour conclure au caractère mensonger dudit document. Il résulte au contraire de l’instruction que Mme B ne conteste pas la réalité matérielle des incidents mentionnés dans ce document, mais seulement l’interprétation qui peut être faite de certains de ses propos ou comportements. Si elle conteste avoir objecté au cours du premier incident qu’elle ne pensait pas devoir payer une consultation pour la signature d’un certificat d’aptitude au sport, arguant que sa couverture sociale lui permettait d’assumer un tel paiement, cet argument ne permet pas à lui seul d’infirmer la description des faits faite par le Dr A. Mme B conteste aussi avoir été insistante à l’égard du Dr A lors du second incident, mais aucune autre pièce du dossier ne permet de corroborer cette analyse et son entrée au cabinet du Dr A dans ce qu’elle décrit comme un état d’angoisse relatif à sa santé contredit plutôt cette interprétation. Il résulte de ce qui précède que le document établi par le Dr A ne peut être regardé comme ayant un caractère incorrect ou mensonger et ne saurait, par suite, caractériser un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-3 ni, en tout état de cause, à celles de l’article R. 4127-110 du code de la santé publique cités ci- dessus.
6. Le Dr A soutient, sans être utilement contredite par Mme B, que, lors du second incident mentionné dans le document incriminé, elle n’a pas perçu chez Mme B de situation de souffrance ou d’urgence qui aurait dû la conduire à accepter de la recevoir malgré l’heure tardive et le fait qu’elle était en conversation téléphonique avec une patiente. Le Dr A ne peut donc être regardée comme ayant contrevenu, lors de ce second incident, aux dispositions de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique cité ci-dessus.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte par la décision attaquée.
8. La rédaction par un médecin, au profit d’un tiers, d’un document décrivant l’attitude d’un patient, procédé inhabituel et qui ne saurait être encouragé, ne peut être perçue par ce patient que comme lui faisant grief. Mme B est ainsi fondée, même si son comportement conflictuel est à l’origine des divers incidents l’ayant opposée au Dr A et à ses confrères, à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle l’a condamnée à verser au Dr A des dommages et intérêts pour plainte abusive. Il y a lieu par suite d’annuler cette décision dans cette mesure et de rejeter, pour la même raison, les conclusions identiques présentées par le Dr A en cause d’appel.
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante à titre principal dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] ramener à 1 000 euros la somme mise à la charge de Mme B en première instance sur ce fondement et de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle condamne Mme B à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au Dr A et qu’elle met à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 : Mme B versera au Dr A, en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros au titre de la première instance et la somme de 1 000 euros au titre de l’instance d’appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Seine-et-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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