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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2024, n° 6211 |
|---|---|
| Numéro : | 6211 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15810 ________________
Dr A ________________
Audience du 8 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 22 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 juin 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 6211 du 8 novembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis pour 15 jours à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de condamner Mme B à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a été sollicité, en sa qualité de médecin coordonnateur, par le directeur de l’établissement pour assister à l’entrevue disciplinaire avec Mme B en vue de sa mise à pied immédiate et de son licenciement en raison de la gravité et de la répétition des maltraitances commises par elle sur les résidents ;
- les faits qu’elle invoque pour sa défense ne sont pas établis ;
- au cours de cette entrevue, il n’a procédé à aucun examen médical de l’intéressée et notamment pas de la prétendue blessure qu’elle aurait eue à l’œil ;
- en indiquant n’avoir pas constaté cette blessure, il s’est borné à faire état d’une donnée objective que d’autres personnes n’ayant pas la qualité de médecin ont partagé, ainsi qu’il résulte des attestations produites ;
- Mme B reconnait elle-même n’avoir pas été examinée dans un cadre médical ni être sa patiente ;
- cette entrevue n’étant pas une consultation médicale, il n’avait pas à solliciter un quelconque consentement de l’intéressée ; pour le même motif, il ne saurait lui être reproché une violation du secret médical pas plus que du devoir d’information d’un médecin envers son patient ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- en étant présent à l’entrevue, il n’a fait que remplir les fonctions administratives qu’assigne à un médecin coordonnateur l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles parmi lesquelles figure celle d’être en prise avec les personnels pour l’application des bonnes pratiques en matière de gériatrie ;
- l’inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme B pour faute grave ;
- il n’est nullement justifié qu’il aurait manqué à son devoir d’indépendance et le lien de parenté l’unissant au directeur de l’Ephad ne suffit pas à l’établir ;
- le document qu’il a rédigé n’est nullement tendancieux ;
- la plainte de Mme B n’est dictée que par la volonté d’instrumentaliser la juridiction disciplinaire dans le cadre du conflit l’opposant à son employeur.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2023, Mme B conclut :
- au rejet de la requête et de l’ensemble des demandes du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge de Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le document rédigé par le Dr A est un certificat médical dès lors qu’il a été établi à en-tête de sa qualité de médecin et de ses références professionnelles et que, fondé sur un examen visuel approfondi, il comporte des constatations médicales ; il importe peu que l’entrevue à la suite de laquelle il a été rédigé ait été d’ordre disciplinaire et que le Dr A n’ait pas pratiqué au cours de celle-ci un examen physique de sa personne ;
- ce certificat est illégal pour avoir été rédigé à son insu et sans avoir requis son consentement ;
- en remettant ce document à son fils, directeur de l’Ephad où elle exerçait, le Dr A a violé le secret médical ;
- il a manqué au surplus à son devoir d’indépendance eu égard aux liens familiaux existant entre eux deux et à leur connivence dans la volonté de la licencier ;
- ce document est également tendancieux et de complaisance dès lors que le Dr A reconnait lui-même avoir su qu’il serait remis à l’inspectrice du travail dans le but d’obtenir l’autorisation de la licencier et que la mention de l’absence de constatation d’une blessure à son visage était destinée à réfuter son affirmation de ne pas avoir porté atteinte à une résidente mais d’en avoir été victime ;
- elle n’a jamais maltraité les résidents de l’Ephad et les deux incidents invoqués à son encontre sont le premier de la responsabilité de la direction et le second le fait d’une patiente et il a été reconnu comme accident du travail par la CPAM ;
- sa mise à pied a été annulée ;
- les attestations produites à l’inspectrice du travail sont de complaisance, ayant dissimulé sa blessure au visage, laquelle était donc invisible.
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Geiger pour le Dr A ;
- les observations de Mme B.
Me Geiger a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, aide-soignante à l’Ephad ABC dont le directeur est M. X A, a été convoquée par celui-ci à une entrevue disciplinaire le 21 février 2021 à laquelle assistait le Dr A, médecin coordonnateur de l’Ephad et père du directeur, pour des faits de suspicion de maltraitance envers une résidente. L’entrevue était destinée à voir prononcer la mise à pied de l’intéressée à titre conservatoire et programmer son licenciement pour faute grave lequel nécessitait l’autorisation de l’inspection du travail eu égard à son mandat de membre du comité social et économique (CSE) de l’établissement. Mme B, déniant avoir violenté la résidente en cause qui, atteinte de la maladie d’Alzheimer, l’aurait à l’inverse agressée, la blessant au visage, a sollicité son médecin traitant le lendemain de l’entretien pour voir constater cette blessure. Le Dr A a établi à une date indéterminée un document à en-tête de sa qualité de médecin et ainsi rédigé : « Je soussigné, docteur en médecine, médecin coordonnateur de l’Ephad ABC à Sanary sur mer, certifie avoir reçu en entretient (sic) le 21 février 2021 Mme B, employée dans la structure, pour un long entretient (sic) concernant des comportements inappropriés vis-à-vis d’une résidente centenaire. / Au cours de cet entretient (sic), je n’ai à aucun moment noté une quelconque marque inhabituelle type hématome ou excoriation cutanée sur le visage de Mme B ». Cette dernière a porté plainte contre le Dr A pour divers manquements déontologiques dont la violation du secret médical, le document ayant été communiqué par le directeur de l’établissement à l’inspectrice du travail. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis pour 15 jours à l’encontre du Dr A par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
Sur la nature du document litigieux :
3. S’il est constant que l’entrevue du 21 février 2021, qui a donné lieu à l’établissement par le Dr A du document litigieux, était d’ordre disciplinaire et n’a donné lieu à aucun examen physique par ce dernier sur la personne de Mme B, il ressort de la lecture même de celui- ci qu’y sont portés les termes médicaux « hématome ou excoriation cutanée » et que le soussigné y indique n’avoir « noté à aucun moment » de telles marques sur le visage de l’intéressée dont il reconnait, par suite, l’avoir attentivement scruté. Il ressort également de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] cette lecture que les mentions litigieuses qui y sont portées le sont sur un document professionnel à en-tête de la qualité de médecin du Dr A avec l’indication de l’ensemble de ses identifiants professionnels et ce, compris l’adresse de son cabinet. Il ressort enfin de cette lecture que l’intéressé a conforté sa portée médicale en débutant la rédaction par les termes « Je soussigné, docteur en médecine » et en y apposant son tampon professionnel. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le document litigieux revêt la qualification de certificat médical au sens du code de la santé publique.
Sur les griefs déontologiques invoqués :
4. En premier lieu, il est constant que le document litigieux a été établi à l’insu et en l’absence de consentement de Mme B et remis directement par le Dr A au directeur de l’établissement. Ce faisant, l’intéressé a méconnu le secret médical qui s’impose à tout médecin et par suite les dispositions déontologiques précitées de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique qui interdisent aux praticiens de révéler non seulement ce qui leur a été confié, mais aussi ce qu’ils ont vu, entendu ou compris.
5. En second lieu, il résulte des pièces du dossier que le Dr A a remis le document litigieux à son fils, directeur de l’établissement, en sachant qu’il serait transmis à l’inspectrice du travail dont l’autorisation était requise pour procéder au licenciement de Mme B du fait de son mandat. Le Dr A ne saurait sérieusement soutenir qu’il s’est borné à rendre compte d’une mission d’observation au titre de ses fonctions de médecin coordonnateur de l’établissement alors que l’objet du document était de conforter le point de vue de sa direction de l’inexistence de tout geste intempestif de la part d’une résidente à l’égard de Mme B, lequel aurait été seul susceptible de justifier une riposte défensive de cette dernière exclusive de toute qualification de maltraitance. En fournissant à l’employeur de Mme B un certificat destiné à être utilisé contre elle pour la licencier pour maltraitance, le Dr A a méconnu les obligations résultant de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique qui prohibe les rapports tendancieux ou les certificats de complaisance.
6. Les deux manquements ci-dessus retenus justifient à eux seuls, sans qu’il soit besoin pour la chambre disciplinaire nationale d’examiner les autres griefs retenus par la juridiction de première instance, non seulement que celle-ci soit entrée en voie de condamnation à l’encontre du Dr A, mais encore qu’une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie d’un sursis de 15 jours ait été prononcée.
7. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ni, par voie de conséquence, à solliciter une indemnité pour procédure abusive. Sa requête d’appel sera rejetée en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par Mme B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B d’une somme au titre des mêmes frais.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie d’un sursis de 15 jours, prononcée le 8 novembre 2022 par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, sera effectuée du 1er septembre 2024 à 0h au 15 septembre 2024 à minuit.
Article 3 : Les conclusions de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Toulon, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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