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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 juil. 2020, n° 14416 |
|---|---|
| Numéro : | 14416 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14416 _________________
Dr A _________________
Audience du 20 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 20 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et titulaire d’un DESC en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.
Par une décision n° 18.1.23 du 30 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, condamné Mme B à une amende de 1 000 euros pour recours abusif et mis à la charge de cette dernière le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 24 juillet 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A n’a pas respecté ses obligations déontologiques ;
- il a rédigé une expertise fallacieuse et commis une erreur médicale entraînant le placement et, par la suite, les mauvais traitements infligés à sa fille J et a refusé d’apporter à cet enfant des soins médicaux appropriés ;
- il a demandé le placement de sa seconde fille M qui n’était pas sa patiente et qu’il n’avait jamais examinée ;
- il a prétendu que les problèmes de ses filles venaient du caractère pathogène de leur mère, alors que les troubles de santé de sa fille aînée se sont aggravés pendant le placement, hors la présence de sa mère, et que plusieurs expertises ont établi que sa personnalité ne présentait aucun caractère pathologique.
- il a frauduleusement demandé l’admission en affection longue durée de J alors que sa pathologie ne le justifiait pas.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2019, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation de Mme B au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices causés par cette action en justice infondée ;
3° à la condamnation de Mme B à une amende pour recours abusif ;
4° à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire n’est pas compétente pour connaître de demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre d’un médecin ;
- la plainte pénale introduite par Mme B à son encontre a été classée sans suite ;
- c’est au vu des constatations de l’ensemble de l’équipe qui avait pris en charge la fille aînée de Mme B, qu’il a effectué le signalement de la situation très préoccupante de cette enfant, conformément aux exigences des articles R. 4127-43 du code de la santé publique et L. 112-3, L. […]. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles et dans le respect de l’article 226- 14 du code pénal ;
- la décision de placement a été prise par le juge des enfants ;
- à la suite du placement, la continuité des soins a été assurée ;
- il s’est borné à attirer l’attention de la cellule de recueil des informations préoccupantes sur la situation de la plus jeune sœur qu’il n’avait pas examinée, dans le seul but que la situation soit évaluée dans son ensemble ; c’est ensuite le juge qui a décidé du placement de la seconde fille de Mme B ;
- la demande d’admission en affection longue durée a été faite compte tenu de la gravité des troubles dont souffrait l’enfant et qui avaient entraîné plusieurs hospitalisations. Elle a fait l’objet d’un avis favorable du médecin-conseil de la caisse de sécurité sociale.
- depuis que le juge des enfants a, au vu de plusieurs signalements dont le sien, décidé du placement des deux enfants, Mme B a procédé à de nombreuses déclarations publiques et en ligne gravement attentatoires à sa réputation et à son honneur ;
- Mme B ayant saisi la juridiction disciplinaire d’une action abusive et injustifiée, elle doit être condamnée au paiement d’une amende civile et doit, en outre, être condamnée à réparer le préjudice qu’elle lui a causé.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre à ce que soit ordonnée :
1° l’annulation des signalements concernant ses filles ;
2° la suspension voire la radiation du Dr A ;
3° la condamnation du Dr A au paiement d’une somme de 720 000 euros au titre du placement infondé de ses enfants ;
4° à ce que soit mis à la charge du Dr A le paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme B reprend les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que :
- alors qu’elle n’était pas sa patiente et qu’il ne l’en avait nullement informée, le Dr A a émis un avis médical gravement erroné à son égard, avis qui lui a causé un grave préjudice ;
- les décisions de placement de ses deux filles sont justifiées par la volonté de remplir les foyers de l’aide sociale à l’enfance, ces décisions ont été maintenues alors que le placement inflige à ses enfants de grandes souffrances, les expose à des risques graves et que leur situation s’est beaucoup dégradée ;
Par des mémoires enregistrés les 15 janvier et 11 mars 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et porte à 5 000 euros sa demande indemnitaire fondée sur le caractère abusif de la requête d’appel et à 5 000 euros sa demande de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une ordonnance du 29 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 mars 2020.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par courriers du 29 janvier 2020, la chambre disciplinaire nationale a soulevé des moyens d’ordre public tirés de l’irrecevabilité de la demande présentée pour le Dr A tendant à ce que soit prononcée une amende pour recours abusif, dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge, de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour annuler le signalement litigieux et de l’incompétence de la juridiction d’appel pour apprécier le caractère abusif de la requête introductive de première instance.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Des mémoires présentés par Mme B ont été enregistrés les 25 juin et 6 juillet 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction prorogée jusqu’au 23 juin 2020 inclus par les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code pénal ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 20 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Courcoux pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-42 du même code : « Sous réserve de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. / En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires. / Si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ». Aux termes de l’article R. 4127-43 du même code : « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ». Aux termes de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…), les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d’évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées ». Aux termes de l’article L. 226-3 du même code : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être. Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leur concours. / Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels concernés et l’autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d’une cellule de recueil, de traitement et d’évaluation de ces informations. / L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. A cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée. (…) / Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire. / Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental. Le président du conseil départemental peut requérir la collaboration d’associations concourant à la protection de l’enfance (…) ».
3. Aux termes de l’article 226-14 du code pénal : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : (…) 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire ; (…). / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
En ce qui concerne la plainte de Mme B
4. Il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de mai 2017, l’enfant J B – K alors âgée de 9 ans a été amenée aux urgences pédiatriques de l’hôpital de Saint-Brieuc à plusieurs reprises par sa mère, en raison de crises clastiques de plus en plus fréquentes et violentes. A l’issue d’une première hospitalisation dans le service de pédiatrie, d’une durée d’une semaine, une information préoccupante a été adressée le 12 juin 2017 par un pédiatre et une psychologue de cet hôpital à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes des Côtes d’Armor en application des dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 2. Une prise en charge de l’enfant par une psychologue du centre médico-psychologique pour enfants et adolescents (CMPEA) de L a par ailleurs été mise en place, avec des rendez-vous hebdomadaires sauf pendant le mois d’août où l’enfant était partie en vacances. Le Dr A, psychiatre au sein du CMPEA de L a reçu en consultation Mme B dans le courant du mois de juillet,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] puis, en septembre, cette dernière accompagnée de sa fille J. Alors qu’une nouvelle hospitalisation était en train de se mettre en place à la suite de nouvelles crises, il a, le 7 novembre 2017, adressé au Dr P de la cellule de recueil des informations préoccupantes, une information préoccupante fondée sur les observations de l’équipe du CMPEA qui avait pris en charge l’enfant. Le 9 novembre 2017, il a reçu Mme B et son compagnon et les a informés de l’envoi de cette information préoccupante et de ce qu’il était possible qu’un placement de l’enfant soit rapidement décidé par les autorités judiciaires compétentes. Par la suite, l’autorité judiciaire a décidé du placement des deux filles de Mme B.
5. Le courrier adressé le 7 novembre 2017 par le Dr A était ainsi rédigé : « Chère collègue, je tiens à vous donner quelques éléments à propos de la jeune J B –K. / Cette jeune fille est suivie au CMPEA de L par Mme R, psychothérapeute. Mme B a fait appel à cette dernière lors d’un moment de crise de J. Une nouvelle hospitalisation se mit en place en pédiatrie. Tous les intervenants sont d’accord pour demander un placement de J voire de sa sœur M. / Cette maman est pathologique vis-à-vis de J. Elle ravive les crises de sa fille, en la prenant comme une persécutrice désignée. Mme B est hautement pathogène et présente un trouble grave de la personnalité. / Nous pensons qu’une mesure d’OPP est nécessaire dans cette situation. Sinon Mme B désignera comme mauvais objet sa fille et se dégagera de toute responsabilité… ».
6. L’information ainsi transmise par le Dr A repose sur la synthèse des constatations faites par les professionnels de l’équipe du CMPEA et témoigne du souci de protéger l’enfant alors en grave souffrance. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier qu’en établissant ce certificat, le Dr A n’aurait pas agi de bonne foi. En particulier, les appréciations portées par le Dr A sur le caractère pathogène de la mère de l’enfant et sur la personnalité de celle-ci, ne sauraient, alors même qu’elles auraient ultérieurement été contredites par des certificats établis par les médecins psychiatres ayant réalisé une expertise médicale de Mme B à la demande de l’autorité judiciaire, établir la mauvaise foi du Dr A.
7. Les décisions de placement des deux filles de Mme B ont été prises par l’autorité judiciaire à laquelle la cellule de recueil des informations préoccupantes avait transmis les signalements dont elle avait été saisie. Elles ne sauraient engager la responsabilité disciplinaire du Dr A. Il en va de même des conditions dans lesquelles les mesures de placement des enfants se sont déroulées.
8. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que lorsque le Dr A a, par la suite, été amené ponctuellement à donner des soins à la jeune J B, il aurait méconnu ses obligations déontologiques.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre disciplinaire a, par la décision attaquée, rejeté la plainte de Mme B.
En ce qui concerne les conclusions de Mme B tendant à l’annulation du signalement litigieux
10. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour connaître de conclusions tendant à l’annulation d’un signalement. Les conclusions afférentes de Mme B ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’amende pour recours abusif infligée en première instance
11. L’information préoccupante relative à l’enfant J B transmise par le Dr A comportait, dans les termes rappelés au point 5, des appréciations sur l’état de santé et sur la personnalité de Mme B, sa mère. Dans ces conditions la plainte de Mme B formulée notamment à raison de ces appréciations, ne présentait pas, par elle-même, un caractère abusif. Par suite, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins l’a condamnée à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
payer une amende pour recours abusif de mille euros. Il y a donc lieu d’annuler sa décision sur ce point.
En ce qui concerne les conclusions du Dr A en raison du caractère abusif de la requête d’appel
12. En premier lieu, le prononcé d’une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge. Les conclusions du Dr A tendant au prononcé d’une telle amende sont donc irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
13. En second lieu, la requête d’appel de Mme B, qui a notamment obtenu l’annulation de la décision des premiers juges en ce qu’elle lui avait infligée une amende, ne présente pas de caractère abusif. Les conclusions indemnitaires du Dr A, à cet égard, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et le Dr A
14. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour connaître de demandes indemnitaires non fondées sur le caractère abusif de la procédure. Les conclusions indemnitaires du Dr A tendant à la réparation des préjudices causés par les actions de Mme B dans divers médias et auprès des autorités de police ou des autorités judiciaires et les conclusions indemnitaires de celle-ci tendant à la réparation du placement de ses filles qu’elle juge abusif ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens
15. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Côtes- d’Armor de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La présidente de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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