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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 mars 2021, n° 14507 |
|---|---|
| Numéro : | 14507 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Nos […], […] ______________________
Dr X Dr Y ______________________
Audience du 2 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 8 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° […], par une plainte, enregistrée le 23 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société «ABC» a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr X, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6254 du 21 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné la société «ABC» à payer une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la société «ABC» demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa plainte en infligeant une sanction disciplinaire au Dr X ;
3° de mettre à la charge du Dr X la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr X n’a pas justifié pourquoi il avait prescrit un arrêt de travail avec sorties libres, rendant tout contrôle quasiment impossible ;
- M. S a continué à gérer son magasin d’optique, à 30 kilomètres de son domicile, et est même parti en vacances au Maroc pendant son arrêt de travail ;
- la caisse primaire d’assurance maladie a demandé à M. S le remboursement des indemnités journalières versées à compter du 23 mars 2017, les arrêts de travail n’étant pas justifiés ;
- sa plainte ne présentait aucun caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2019, le Dr X conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société «ABC» au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- la conciliation a été irrégulière du fait du refus de la représentante de la société «ABC» de signer le procès-verbal ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la société «ABC» n’apporte aucune justification de caractère médical pour contester le bien-fondé de l’arrêt de travail qu’il a délivré à M. S ; le rapport d’un détective privé et le constat d’huissier produits ne permettent en rien de remettre en cause celui-ci ;
- aucun médecin contrôleur n’a été mandaté pour procéder à une contre-visite pour vérifier que l’arrêt de travail était médicalement justifié ;
- cet arrêt de travail a été prolongé par le Dr Y, médecin psychiatre, sans concertation avec lui ;
- au demeurant, à supposer même que M. S n’ait pas respecté les prescriptions de son arrêt de travail, cette circonstance n’en démontrerait pas le mal-fondé et ne saurait être imputée au médecin.
Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 février 2021 à 12h00.
Par un courrier du 20 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ordonné un complément d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, la société «ABC», en réponse au complément d’instruction, fait connaître à la chambre disciplinaire nationale que l’instance engagée devant les prud’hommes à la suite du licenciement pour faute lourde de M. S sera plaidée le 1er avril 2021 et que, dans l’instance pénale ouverte sur sa plainte à l’encontre de M. S, un juge d’instruction a été désigné.
2° Sous le n° […], par une plainte, enregistrée le 9 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société «ABC» a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr Y, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2018-6314 du 21 août 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, condamné la société «ABC» au paiement d’une amende pour recours abusif d’un montant de 2 000 euros ainsi que d’une indemnité pour procédure abusive d’un montant de 1 000 euros à verser au Dr Y, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au Dr Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2019, la société «ABC» demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa plainte en infligeant une sanction disciplinaire au Dr Y ;
3° de mettre à la charge du Dr Y la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’arrêt de travail délivré par le Dr Y commençait le 29 avril 2017 alors que M. S était en arrêt de travail prescrit par le Dr X jusqu’au 1er mai ;
- le Dr Y n’a pas justifié pourquoi il avait prescrit un arrêt de travail avec sorties libres, rendant tout contrôle quasiment impossible ;
- M. S a continué à gérer son magasin d’optique, à 30 kilomètres de son domicile, et est même parti en vacances au Maroc pendant son arrêt de travail ;
- la caisse primaire d’assurance maladie a demandé à M. S le remboursement des indemnités journalières versées à compter du 23 mars 2017, les arrêts de travail n’étant pas justifiés ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- sa plainte ne présentait aucun caractère abusif.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2019, le Dr Y, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Société «ABC» au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- les constats d’huissier et rapport d’un détective privé versés au dossier par la société «ABC» sont antérieurs à l’arrêt de travail qu’il a délivré à M. S ;
- il a établi un arrêt de travail à M. S de bonne foi, et rien ne démontre que cet avis était médicalement mal-fondé ;
- il aurait été loisible à la société «ABC» de demander une contre-visite.
Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 février 2021 à 12h00.
Par un courrier du 20 janvier 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a ordonné un complément d’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2021, la société «ABC», en réponse au complément d’instruction, fait connaître à la chambre disciplinaire nationale que l’instance engagée devant les prud’hommes à la suite du licenciement pour faute lourde de M. S sera plaidée le 1er avril 2021 et que, dans l’instance pénale ouverte sur sa plainte à l’encontre de M. S, un juge d’instruction a été désigné.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2020 :
- les rapports du Dr Masson ;
- les observations de Me Herpin et de M. Lipkin pour la société «ABC» ;
- les observations du Dr Z ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr Y et celui-ci en ses explications ;
Les Drs X et Y ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus de la société «ABC» présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Il résulte de l’instruction que la société «ABC», exploitant plusieurs magasins d’optique à l’enseigne « Les Opticiens conseil », est entrée en conflit, à compter de mars 2017, avec l’un de ses salariés, M. S, responsable de son magasin de Cergy-Pontoise, à qui elle reproche d’avoir détourné, au profit du magasin qu’il a ouvert pour son propre compte à Franconville, une partie de sa clientèle et de ses marchandises. M. S a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant, le Dr X, entre le 23 mars et le 9 avril 2017 puis entre le 10 avril et le 1er mai 2017, puis par le Dr Y, médecin psychiatre, du 29 avril 2017 au 29 mai 2017. Soupçonnant les arrêts de travail établis par le Dr X et le Dr Y de présenter un caractère complaisant, la société «ABC» a déposé plainte à l’encontre de ces praticiens devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins qui, par les décisions attaquées, a rejeté ces plaintes et l’a condamnée à payer deux amendes pour recours abusif de 2 000 euros chacune ainsi qu’une indemnité pour procédure abusive d’un montant de 1 000 euros à verser au Dr Y, et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser au Dr Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Sur les plaintes de la société «ABC» :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. » Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : / 1° D’observer les prescriptions du praticien ; / 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ; / 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; / 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; / 5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. / En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. / En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. (…). » Aux termes du II de l’article L. 315-1 du même code : « Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations.
/ Lorsque l’activité de prescription d’arrêt de travail apparaît anormalement élevée au regard de la pratique constatée chez les professionnels de santé appartenant à la même profession, des contrôles systématiques de ces prescriptions sont mis en œuvre dans des conditions définies par la convention mentionnée à l’article L. 227-1. / Lorsqu’un contrôle effectué par un médecin à la demande de l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l’employeur a ou non procédé à un examen médical de l’assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service : / 1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa
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situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ; / 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré. » Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail : « Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale (…). » Aux termes de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale : « Le praticien indique sur l’arrêt de travail : / – soit que les sorties ne sont pas autorisées ; / – soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. » 5. La société «ABC», qui soupçonne les arrêts de travail délivrés à M. S par le Dr X, puis par le Dr Y à qui le premier praticien avait adressé son patient, de présenter un caractère complaisant, n’a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par les dispositions citées au point 4. de demander une contre-visite, alors que cette voie aurait été seule de nature à permettre qu’il soit procédé à un nouvel examen médical de l’état de santé de l’intéressé. Contrairement à ce qu’allègue la société requérante, la circonstance que ces arrêts de travail autorisaient des sorties libres ne rendait ni impossible, ni inefficace l’organisation d’une contre-visite. Cette circonstance ne saurait, d’autre part, laisser présumer le caractère complaisant des arrêts de travail, que ne corrobore aucun des éléments versés au dossier. S’il est établi que M. S a travaillé dans un magasin d’optique à Franconville alors qu’il était en arrêt de travail, cette circonstance, de nature à entraîner la répétition des indemnités journalières qui lui avaient été versées en application du 4° de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale cité ci-dessus, est impuissante à démontrer que les arrêts de travail en question présentaient un caractère complaisant, pas davantage que la circonstance que l’intéressé est parti en vacances à l’étranger alors qu’il était en arrêt de travail. Il résulte de tout ce qui précède que la société «ABC» n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté ses plaintes.
Sur les amendes pour recours abusif infligées en première instance :
6. Si les plaintes de la société «ABC» ne sont pas fondées, pour les raisons exposées au point 5., elles ne peuvent être regardées, dans les circonstances de la cause, comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative rendues applicables devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique. C’est, par suite, à tort que la chambre disciplinaire de première instance a condamné la société «ABC» à payer deux amendes pour recours abusif de 2 000 euros chacune. Ses jugements doivent être annulés sur ces points.
Sur l’indemnité pour procédure abusive allouée en première instance :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 6., la plainte dirigée contre le Dr Y par la société «ABC», pour infondée qu’elle soit, ne présente pas de caractère abusif. C’est, par suite, à tort que la chambre disciplinaire de première instance a condamné la société «ABC» à verser à ce praticien une indemnité pour procédure abusive d’un montant de 1 000 euros. Son jugement doit également être annulé sur ce point et les conclusions en ce sens du Dr Y, rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge des Drs X et Y qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société «ABC» les sommes de 500 et 1 000 euros à verser respectivement au Dr X et au Dr Y à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France n° C.2018- 6254 du 21 août 2019 et les articles 3 et 4 de la décision de la même juridiction n° C.2018- 6314 du 21 août 2019 sont annulés.
Article 2 : La société «ABC» versera aux Drs X et Y respectivement les sommes de 500 et 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société «ABC» et les conclusions du Dr Y, présentées en première instance, tendant à la condamnation de la société «ABC» à lui verser une indemnité pour procédure abusive sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr X, au Dr Y, à la société «ABC», au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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