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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2021, n° 14204 |
|---|---|
| Numéro : | 14204 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14204 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 5 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 18.07.1830 du 18 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quinze jours dont huit jours assortis d’un sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2018 et 10 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, aucun des examens réalisés avant et après l’intervention ne permettait de diagnostiquer une fracture ischio-pubienne jusqu’à la radio du 12 décembre 2016 qui a mis en évidence une telle fracture, laquelle semblant être en voie de consolidation, n’a nécessité aucun traitement ni prise en charge particulière ;
- Mme B ne souffrait pas à l’issue de l’intervention, n’a pas fait état de souffrances lors de la visite post-opératoire le 5 octobre 2016 et les douleurs mécaniques croissantes au niveau de l’aine droite ne sont notées que lors de la consultation de contrôle du 16 décembre suivant, date à laquelle il a prescrit un examen de tomodensitométrie réalisé le 2 janvier 2017 et pour lequel il a revu Mme B le 5 janvier suivant ;
- Mme B, qui utilisait une ou deux cannes anglaises, disposait d’un matériel adapté à ses difficultés ;
- il a adressé les comptes rendus de consultation au rhumatologue et au médecin traitant de Mme B ;
- il ne lui a pas refusé la communication des comptes rendus des radios et lui a proposé de consulter un autre praticien en considérant que la confiance était rompue.
Par des mémoires enregistrés les 15 janvier et 15 février 2019 et le 11 mars 2021, Mme B conclut au rejet de la requête.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- sa plainte initiale ne portait que sur le manque d’empathie du Dr A et sur son comportement lors des consultations ;
- toutefois, contrairement à ce qu’affirme le Dr A, il n’a pas diagnostiqué lui-même la fracture ischio-pubienne gauche qui est apparue sur la radio prescrite à sa demande par son médecin traitant réalisée le 2 décembre 2016 ;
- cette fracture apparaissait sur les radios pratiquées le 28 juillet 2016 comme l’a constaté le Dr X auquel une seconde lecture des clichés a été demandée le 23 mars 2017 et le Dr A aurait pu pousser plus loin les investigations, les douleurs étant probablement dues à la fracture et non à la coxarthrose ;
- le Dr A n’a montré aucune empathie au cours de la consultation du 12 décembre 2016 alors qu’elle ne pouvait presque pas marcher du fait de la douleur et ne lui a apporté aucun soutien moral ;
- il s’est emporté lors de la consultation du 5 janvier 2017 lorsqu’elle lui a fait remarquer qu’elle n’aurait pas tant souffert si les fractures avaient été vues avant l’opération et lui a dit d’aller voir un autre médecin si elle pensait être mal soignée par lui ;
- cette consultation ayant été la dernière avec le Dr A, il ne peut soutenir avoir organisé la prise en charge des fractures, ni avoir satisfait à son obligation de dévouement puisqu’il n’a pas honoré les réunions organisées par la clinique et par le conseil départemental de l’ordre des médecins pour mettre fin au désaccord, s’excuser et exprimer sa compassion, au contraire, il a déclaré à l’audience qu’il persisterait dans son attitude ;
- elle a dû être réopérée en raison de la persistance d’une douleur secondaire liée à une mauvaise fixation de la prothèse ;
- le Dr A a même porté plainte contre elle avec demande d’indemnisation.
Par une ordonnance du 11 février 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 mars 2021 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2021 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été adressée par son rhumatologue en juin 2016 pour des douleurs correspondant à une coxarthrose résistante au traitement médical anti-inflammatoire au Dr A, lequel, après des examens complémentaires, notamment radiologiques, a procédé le 13 septembre 2016 à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
la pose d’une prothèse totale de hanche gauche et a assuré le suivi de cette intervention. Les douleurs éprouvées par Mme B avant l’intervention ayant réapparu, un examen radiographique du 13 décembre 2016 prescrit par son médecin traitant a révélé une fracture de la branche ischio-pubienne gauche en voie de consolidation, dont l’existence a été confirmée par un scanner prescrit par le Dr A réalisé le 2 janvier 2017, qui a reçu une dernière fois en consultation sa patiente le 5 janvier suivant. Mme B s’est plainte de ce que la prise en charge n’avait pas été optimale et de l’attitude du Dr A, marquée par une absence totale d’empathie à l’égard des douleurs en résultant.
2. Le Dr A conteste la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a estimé que son comportement manifestait une méconnaissance des obligations déontologiques prévues par les articles R. 4127-3, R. 4127-32 et R. 4127-37 du code de la santé publique.
Sur le respect du principe de dévouement et l’engagement d’assurer des soins consciencieux :
3. Les articles R. 4127-3 et R. 4127-32 du code de la santé publique disposent respectivement que « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et que « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. D’une part, et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges en relevant qu'« il est constant que Mme B souffrait d’une fracture ischio-pubienne avant et après l’opération pratiquée par le Dr A », les examens radiographiques du bassin et de la hanche gauche de Mme B réalisés les 21 juin 2016 et 28 juillet 2016 n’ont mis en évidence qu’une coxarthrose bilatérale et ce n’est que lors de la relecture, le 23 mars 2017, de la radio du 28 juillet 2016 qu’un autre radiologue a estimé qu’y était visible une fracture non consolidée de la branche ischio-pubienne gauche.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu en consultation Mme B les 30 juin et 10 août 2016 et a fait pratiquer les examens radiologiques, cardiologiques, biologiques et dentaires d’usage. Après l’intervention du 13 septembre 2016 qui s’est déroulée sans problème et une radiographie de contrôle, il lui a prescrit lors de sa sortie le 19 septembre suivant un traitement antalgique, des soins infirmiers et des séances de kinésithérapie, ainsi que des cannes anglaises adaptées à ses besoins de déplacement. Il a revu Mme B le 5 octobre pour une visite de contrôle après radiographie et n’a noté qu’une faiblesse musculaire significative qui l’a conduit à renouveler la prescription de séances de kinésithérapie. Revoyant la patiente le 16 décembre 2016 pour la visite à 3 mois de l’intervention et alors que la radiographie réalisée le 12 décembre avait mis en évidence une fracture de la branche ischio- pubienne gauche et que la patiente se plaignait de douleurs de l’aine droite, il a prescrit un scanner, fait le 2 janvier 2017, et l’a reçue dès le 5 janvier suivant afin d’en tirer les conséquences.
6. Dans ces conditions, le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il n’avait pas prodigué des soins consciencieux et dévoués à Mme B en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-32 précités du code de la santé publique.
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Sur l’absence d’empathie et d’assistance morale :
7. Aux termes de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique : « I. – En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement ».
8. Il résulte, en premier lieu, des dires même de Mme B que les douleurs qu’elle a éprouvées n’ont réapparu que 15 jours après l’intervention et que si elle en a fait part au Dr A lors de la consultation post-opératoire du 5 octobre 2016, à cette date, la douleur pouvait être attribuée aux suites de l’opération. En deuxième lieu, si ces douleurs se sont accrues au cours de l’automne, Mme B n’en n’a pas fait part au Dr A qu’elle n’a revu que pour la consultation du 16 décembre 2016, puis celle du 5 janvier 2017. En troisième lieu, le Dr A, qui n’a pu que constater que la fracture était en voie de consolidation et n’a pas négligé les souffrances de sa patiente en prescrivant un scanner le 16 décembre 2016 et en lui prescrivant le 5 janvier suivant la poursuite des soins. En quatrième et dernier lieu, le Dr A a, lors de l’audience, formellement démenti s’être emporté contre Mme B, indiqué n’avoir pas été invité à la réunion organisée par la clinique et expliqué qu’en déclarant devant la chambre disciplinaire de première instance ne pas vouloir changer d’attitude, il entendait affirmer qu’il avait fait ce qui lui était possible pour assurer la meilleure prise en charge de Mme B.
9. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le sentiment d’incompréhension éprouvé par Mme B, le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort qu’une sanction lui a été infligée à raison de ce manquement.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée et la plainte formée par Mme B contre le Dr A rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte formée par Mme B contre le Dr A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Maine-et-Loire de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Angers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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