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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mai 2022, n° 433775 |
|---|---|
| Numéro : | 433775 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 12987 bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 mai 2022 Décision rendue publique par affichage le 30 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 433775 du 13 octobre 2021, enregistrée le 21 octobre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé la décision du 20 juin 2019 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins avait, sur appel du Dr B, annulé la décision du 6 novembre 2015 de la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins rejetant la plainte que le Dr B avait introduite contre le Dr A, qualifié en médecine générale, et infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois, dont quinze jours assortis du sursis ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 23 février 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
2° de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- sa plainte est recevable car fondée sur des actes, notamment des prescriptions, réalisés en tant que médecin libéral par le Dr A et qui sont détachables de ses fonctions de médecin coordonnateur ;
- la circonstance que la plainte introduite au pénal par la caisse d’assurance maladie a été classée sans suite est sans incidence sur la présente instance, alors au surplus que le rapport de la caisse relève le caractère fictif de l’activité de médecin coordonnateur ;
- le Dr A a opéré un détournement massif de patientèle en dehors de toute circonstance d’urgence et sans la consulter ;
- il a prétendu être contraint, le 24 juillet 2014, à des renouvellements d’ordonnance en raison de l’interdiction illégale d’accès édictée par la directrice de l’établissement dont elle avait été l’objet ;
- le Dr A a manqué à son devoir de confraternité en tenant à son égard des propos diffamatoires pour justifier les détournements de patientèle auxquels il procédait ;
- le Dr A n’a pas respecté l’interdiction temporaire d’exercer la médecine qui lui avait été infligée ainsi qu’en fait foi un constat d’huissier.
Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1° de rejeter l’appel du Dr B ;
2° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte est irrecevable dès lors que les fonctions de médecin coordonnateur sont des fonctions publiques au sens de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique et que les actes litigieux ne sont pas détachables de ces fonctions ;
- il n’a jamais reconnu les faits et, au surplus, les deux enquêtes pénales diligentées à la suite des dénonciations du Dr B ont été classées sans suite ;
- il ne s’est pas constitué de patientèle puisqu’avant d’être nommé médecin coordonnateur de l’EHPAD X, il exerçait déjà une activité libérale pour certains patients de cet établissement ;
- il n’est intervenu que dans trois situations particulières auprès de la patientèle du Dr B, à savoir le renouvellement d’ordonnances pour éviter des ruptures de traitement, le renouvellement d’ordonnances suite à la fin de la collaboration de ce médecin et à la demande de la directrice et en cas d’urgence médicale alors que le Dr B n’était pas joignable ;
- le Dr B fait preuve de mauvaise foi : elle n’a jamais participé aux réunions organisées avec les médecins intervenant dans l’EHPAD, elle n’a pas signé de contrat avec l’établissement ;
- en violation avec les obligations de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique, elle a diffusé des éléments erronés et calomnieux le concernant et recueilli, dans des conditions très douteuses, des attestations auprès de patients vulnérables et de leurs familles.
Par une ordonnance du 29 mars 2022, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 28 avril 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles D. […]. 312-159- 1 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Donnette pour le Dr B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Vignon pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qualifié en médecine générale, exerçait à Y (Aisne) depuis 1982. A compter du 1er mai 2010, après qu’il avait suivi une formation de médecin coordonnateur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), il a été embauché en cette qualité, pour un tiers temps, par l’EHPAD X de Saint-Gobain, relevant alors de l’Office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, établissement au sein duquel il intervenait déjà en qualité de médecin libéral et où il a continué à suivre certains pensionnaires au titre de son activité libérale. Le Dr B, qualifiée spécialiste en médecine générale, exerçait au Y (Aisne) ; elle était le médecin traitant de plusieurs pensionnaires de l’EHPAD X. Le Dr B a porté plainte contre le Dr A à raison des entraves que ce dernier aurait apportées à son activité libérale dans l’établissement, de l’attribution prioritaire de ce médecin pour les nouveaux résidents et de prescriptions effectuées par ce dernier, sans son accord, en dehors de tout contexte d’urgence, pour des résidents dont elle était pourtant le médecin traitant. Elle relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Picardie de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
2. Aux termes de l’article D. 312-156 du code de l’action sociale et des familles : « Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l’article L. 312-1 doit se doter d’un médecin coordonnateur (…) ». Aux termes de l’article D. 312-158 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante : / (…) / 13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées ».
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ». Le Dr B soutient que le Dr A aurait tenu des propos diffamatoires à son égard, notamment pour justifier des détournements de patientèles auquel il a procédé. A l’appui de ce grief, elle se prévaut d’attestations établies par des membres du personnel de l’EHPAD, ainsi que de termes employés par le Dr A dans des mémoires produits à l’occasion de procédures judiciaires. S’agissant des attestations, elles émanent de personnes dont il résulte de l’instruction qu’elles étaient alors en conflit avec le Dr A dans un contexte de réorganisation de l’établissement et ne présentent, par suite, pas un caractère suffisamment probant. S’agissant des termes, au demeurant mesurés, utilisés par le Dr A dans des mémoires produits devant des juridictions, notamment dans la présente instance, ils ne sauraient constituer des manquements aux exigences de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique. Par suite, le grief doit être écarté comme non établi.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. Aux termes de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ». A l’appui du grief de détournement de patientèle qu’elle formule à l’encontre du Dr A, le Dr B se prévaut, d’une part, des immixtions que celui-ci aurait commises hors situation d’urgence dans le traitement des résidents dont elle était le médecin traitant et, d’autre part, de la circonstance que la direction de l’EHPAD aurait proposé en priorité le Dr A comme médecin traitant pour les résidents atteints de pathologies les plus sévères au motif que celui-ci était plus souvent présent dans l’établissement.
5. S’agissant, en premier lieu, des prescriptions établies par le Dr A pour des résidents dont le médecin traitant était le Dr B, il résulte des pièces du dossier, et notamment d’une attestation du responsable de l’officine préparant le conditionnement et la délivrance des médicaments aux résidents, que celles-ci ont été réalisées pour permettre la continuité de la délivrance des médicaments aux résidents et, s’agissant des ordonnances datées du 24 juillet 2014, pour pallier les conséquences de l’interdiction d’accès à l’établissement qui avait été édictée par la directrice de l’établissement à l’encontre du Dr B, dans le cadre d’un conflit de la direction avec ce médecin concernant les horaires des visites. Si cette interdiction a été retirée à la demande des autorités de tutelle, il s’agissait d’une décision administrative et rien au dossier ne permet d’en imputer l’origine ou la responsabilité au Dr A.
6. S’agissant, en second lieu, du choix du médecin traitant par les nouveaux résidents, il est constant, ainsi que l’indique l’un des directeurs de l’établissement dans un courrier du 16 juillet 2014 adressé au conseil départemental de l’ordre des médecins, que cette proposition a été formulée par la direction de l’établissement, par ailleurs si des lettres de certains patients ou de leurs familles indiquent qu’ils se seraient vu imposer le recours au médecin coordonnateur comme médecin traitant, ces lettres ne font pas mention d’une intervention du Dr A en ce sens. Par suite, le grief de détournement de patientèle n’est pas établi.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la plainte du Dr B, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, sur leur fondement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Dr A fondée sur ces mêmes dispositions.
9. La faculté d’infliger une amende à l’auteur d’une requête abusive constitue un pouvoir propre du juge dont les parties ne sont pas recevables à demander qu’il en soit fait usage. Par suite, les conclusions du Dr A présentées à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée au Dr B sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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