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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 févr. 2024, n° 15074 |
|---|---|
| Numéro : | 15074 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15074 _________________
Dr A _________________
Audience du 8 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 22 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côted’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie viscérale et digestive.
Par une décision n° 5932 du 5 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. B le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars et 12 octobre 2021 et les 7 février et 28 juin 2022, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 6 mars 2023, demandé le 13 février 2023 en application de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, M. B demande à cette chambre :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- tant le rapport du Dr C que l’avis du Dr D établissent les fautes commises par le Dr A ;
- il est inexact que la CRCI ait écarté le rapport du Dr C : elle a décidé d’une contre- expertise qui ne s’est pas déroulée par suite du désistement d’instance devant cette commission ;
- le rapport du Pr E ne saurait occulter ces avis alors que l’intéressé a manqué d’objectivité et fait preuve de complaisance à l’égard du Dr A ; au surplus, il n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de son expertise ;
- ce dernier ne saurait lui objecter qu’il n’a pas demandé de contre-expertise à la suite du dépôt du rapport du Pr E alors que cette carence est imputable à son avocat qui n’a pas suivi ses instructions ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A a reconnu devant témoins lors de l’expertise du Dr C avoir raté ses interventions chirurgicales et la chambre disciplinaire nationale devrait procéder à une enquête sur ce point ;
- le Dr A n’a pas tenu compte de l’avis de son équipe qui lui avait conseillé de le placer en réanimation après l’intervention du 21 octobre 2010 ;
- la succession de trois opérations dans des délais rapprochés – 9,13 et 21 octobre 2010 – et alors qu’à chaque fois son état s’aggravait, démontre que le Dr A ne maîtrisait ni son diagnostic ni sa technique opératoire ;
- à cet égard, il est établi que l’absence de protection de l’anastomose iléocolique lors de l’intervention du 21 octobre rendait hautement prévisible une désunion anastomotique à l’origine de sa péritonite foudroyante et de son choc septique ;
- son pronostic vital était engagé et il ne doit sa survie qu’à l’opération pratiquée par le Dr F le 26 octobre laquelle a duré 11 heures ;
- il a dû être placé en coma artificiel puis a été admis au service de réanimation pendant des semaines ;
- loin de s’améliorer par la suite, son état s’est constamment aggravé : il est placé en invalidité et il a été, entre autres, victime de phlébites, embolies pulmonaires, occlusions et hernies ; d’ailleurs, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a accueilli, par arrêt du 9 décembre 2021, sa demande d’expertise complémentaire pour aggravation de son préjudice ;
- les séquelles des fautes du Dr A sont irréversibles et elles ne sont pas seulement physiques mais morales, ayant dû cesser d’exploiter son entreprise agricole et ayant vu sa famille se disloquer ;
- tous les intervenants ont été manipulés par le Dr A pour l’empêcher de poursuivre ses instances.
Par des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 7 décembre 2021 et le 22 avril
2022, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 20 février 2023, demandé le 13 février
2023 en application de l’alinéa 2 de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative rendu applicable devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête et de la plainte de M. B ;
- à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- M. B sur qui pèse la charge de la preuve, n’établit pas qu’il ait commis des fautes médicales et les complications post opératoires ne sauraient à elles seules le démontrer ;
- bien au contraire, les conclusions du Pr E, expert judiciaire et spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, sont claires sur l’absence de toute faute de sa part et sur l’imputation des complications à un aléa thérapeutique ;
- le grief de prétendue partialité du Pr E n’est pas établi et l’expertise s’est déroulée contradictoirement ;
- M. B est censé avoir accepté les conclusions du rapport puisqu’il n’a pas demandé de contre-expertise et ses relations avec son avocat n’ont pas à être prises en considération ;
- il n’a d’ailleurs poursuivi les instances qu’il avait engagées que devant l’ONIAM qui indemnise les accidents médicaux non fautifs ;
- il ne saurait lui être opposé les rapports des Drs C et D, le premier parce que la CRCI a refusé de le valider et le second parce qu’il n’a pas été établi contradictoirement ; au surplus, le Dr C n’est pas un praticien spécialiste de la matière et son rapport n’est pas fondé sur les littératures scientifiques existantes dans le domaine considéré ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’a jamais tenu les propos que lui prête M. B sur la prétendue reconnaissance de ses fautes et il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale d’ordonner une enquête pour combler la carence de l’intéressé dans l’administration de la preuve ;
- le Dr G n’a pas critiqué sa prise en charge de M. B ;
- la circonstance que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ait ordonné, à l’initiative de M. B, une nouvelle expertise pour aggravation de son préjudice est sans incidence sur la présente procédure ;
- M. B a un comportement inadmissible à son égard, l’insultant et le contraignant à 10 ans de procédure, ce qui justifie sa demande d’indemnisation pour préjudice moral.
Par des courriers du 25 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr A tendant à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral dès lors que les conclusions indemnitaires, à l’exclusion de celles présentées pour procédure abusive, sont irrecevables devant le juge disciplinaire.
Par un courrier, enregistré le 2 février 2024, le Dr A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office. Renonçant à sa demande de condamnation de M. B à des dommages-intérêts pour préjudice moral, il sollicite le versement par celui-ci de la somme de 2 000 euros pour procédure abusive.
Par un courrier, enregistré le 5 février 2024, M. B a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2024 à laquelle M. B n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Pr Bagot ;
- les observations de Me Estève pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Souffrant de fortes douleurs abdominales, M. B s’est présenté au service des urgences de l’hôpital X de Marseille le 9 octobre 2010 où fut pratiqué un scanner révélant une appendicite aiguë rétro-caecale. Il a été pris en charge par le Dr A, spécialiste de la chirurgie viscérale et digestive, qui a décidé de procéder en urgence à une appendicectomie cœlioscopique. L’intervention s’est déroulée le 10 octobre. En suite d’une fièvre persistante et d’un syndrome inflammatoire dû à un abcès
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] rétro-caecal, une reprise chirurgicale a été pratiquée par le Dr A, le 13 octobre, avec pose de drains. L’écoulement purulent et fécaloïde du drainage dû à une fistule du moignon appendiculaire, a conduit à une troisième intervention le 21 octobre par le Dr A qui a réalisé une résection iléo-colique avec anastomose par laparatomie. L’absence d’amélioration de l’état de M. B a conduit sa famille à demander l’intervention d’un autre chirurgien qui, face à une péritonite aiguë du patient par suite d’une désunion anastomotique, a pratiqué une quatrième intervention le 26 octobre. L’intéressé, après être resté quatre jours dans le coma avec un pronostic vital engagé, a été admis au service de réanimation et de soins intensifs où il est resté jusqu’au 2 décembre. M. B a saisi la CRCIAM (commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur le 30 mars 2011 qui a désigné un expert, le Dr C qui a conclu à l’existence d’une faute du Dr A dans l’intervention du 21 octobre 2010 ; la procédure entamée n’a toutefois pas été menée jusqu’à son terme par suite de désistement. M. B a, dans un second temps, demandé en référé la nomination d’un expert judiciaire. Le Pr E, désigné, a rendu son rapport le 18 mars 2013 concluant à l’absence de faute du Dr A et à l’imputation des complications subies par M. B à un aléa thérapeutique. M. B a saisi l’ONIAM (office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales).
Il a également déposé plainte à l’encontre du Dr A devant les instances ordinales.
La juridiction de première instance a rejeté sa plainte par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
3. A titre liminaire, il doit être rappelé, en premier lieu, que la charge de la preuve des manquements déontologiques invoqués repose sur le plaignant à qui il appartient d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations ; en second lieu, que la faute médicale susceptible de générer la responsabilité civile de son auteur, à la supposer établie, et la faute disciplinaire ont des natures distinctes et que le juge disciplinaire ne saurait se borner à déduire celle-ci de la première.
4. Par suite, il appartient à M. B d’établir que le Dr A n’a pas, dans ses différentes interventions, élaboré son diagnostic avec le plus grand soin et/ou ne lui a pas assuré des soins consciencieux et fondés sur les données acquises de la science, ainsi que le prescrit le code de déontologie médicale.
5. En premier lieu, s’agissant des interventions pratiquées par le Dr A les 3 et 10 octobre 2010, il ressort des appréciations techniques portées de manière convergente par les experts intervenants, le Pr E et le Dr C et par le Dr D sollicité pour avis par M. B en 2017, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par ce dernier, que ces interventions étaient justifiées et qu’elles ont été réalisées par les voies recommandées, à savoir une cœlioscopie, conformément aux données acquises de la science et aux règles de l’art et sans aucun retard diagnostique ni thérapeutique.
6. En deuxième lieu, s’agissant de l’intervention du 21 octobre 2010, il est tout d’abord constant, ainsi que le relève le Pr E, que l’apparition d’une fistule du moignon appendiculaire rendait nécessaire une nouvelle opération. Le choix du Dr A a été de
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] réaliser celle-ci sans recourir à une iléostomie de protection. Sur ce point, les avis des experts intervenants divergent. Le Dr C, rejoint en cela par le Dr D, estime, sans toutefois que son rapport ait été validé par la CRCIAM, que l’anastomose aurait dû être protégée par une iléostomie latérale de dérivation pour éviter une désunion anastomotique et que celle-ci était prévisible, s’agissant d’un lieu infecté de l’abdomen ayant déjà donné lieu à une reprise chirurgicale ; il en conclut que la péritonite stercorale aiguë qui s’est produite est la conséquence directe de cette carence et relève d’un manque du prudence du Dr A. Le Pr E, se référant tant à sa propre spécialité de chirurgie digestive qu’aux recommandations de la littérature scientifique sur les péritonites post opératoires, considère dans son rapport, dont il n’est pas établi qu’il soit atteint d’un vice de procédure, que le Dr A était fondé à ne pas pratiquer d’iléostomie de protection dès lors que M. B présentait un abcès appendiculaire localisé sans signe de péritonite généralisée et que l’anastomose a été réalisée à distance du foyer infectieux ; il impute les conséquences de l’intervention du 21 octobre non à un geste fautif mais à un aléa thérapeutique. Dans ces conditions et alors que M. B n’établit pas la véracité des propos prêtés au Dr A, et déniés par lui, sur la reconnaissance d’une faute qu’il aurait commise, la preuve d’un manquement aux obligations de diagnostic et de soins consciencieux par ce praticien lors de l’intervention du 21 octobre 2010 ne peut être considérée comme établie, sans qu’il soit besoin pour la chambre disciplinaire nationale d’enquêter sur ce point.
7. En troisième lieu, s’agissant du suivi post-opératoire des trois interventions pratiquées, il ressort des rapports d’expertise que ce suivi a été attentif à la fois sur le plan clinique, biologique et radiologique. Si M. B soutient que le Dr A n’a pas tenu compte de l’avis de son équipe qui lui aurait conseillé de le placer en réanimation après l’intervention du 21 octobre 2010, d’une part, il ne l’établit pas et, d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce placement se serait avéré nécessaire. S’il fait également valoir que son état n’a cessé de s’aggraver depuis cette intervention de telle sorte que la juridiction civile a ordonné une nouvelle expertise, il n’est pas davantage établi que cette aggravation et les différentes complications dont il a été victime seraient consécutives à un suivi post- opératoire défaillant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B ne rapporte pas la preuve que le Dr A ait manqué à ses obligations déontologiques telles que fixées par les articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque qui a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Sa requête d’appel sera donc rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Il n’y a pas lieu de faire droit, en l’absence d’abus caractérisé, à la demande du Dr A de versement par M. B d’une indemnité pour procédure abusive.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par M. B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au Dr A d’une somme qu’il réclame au titre des mêmes frais.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côted’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côted’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, M. le Dr Boyer, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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