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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 avr. 2023, n° 20 |
|---|---|
| Numéro : | 20 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
[…] ___________________________
Dr A ___________________________
Audience du 20 avril 2023 Décision rendue publique par affichage le 20 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2020-101 du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, assortie du sursis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 10 juin 2022, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’aggraver la sanction infligée en première instance au Dr A.
Il soutient que la requête d’appel est suffisamment motivée, faisant référence au procès-verbal de la séance au cours de laquelle il a été décidé de relever appel en indiquant que la sanction est trop faible au regard de la gravité des faits et est par suite recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête d’appel et à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- un simple extrait de délibération du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins ne constitue pas une requête d’appel ;
- une telle requête serait en tout état de cause irrecevable pour insuffisance de motivation.
Par une ordonnance du 7 février 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 mars 2023, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Ludot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une plainte déposée à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale. Par une décision du 18 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, assortie du sursis. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins relève appel de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le Dr A :
2. La lettre, enregistrée le 1er avril 2022 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, par laquelle le président du conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins transmet le procès-verbal de la délibération du 22 mars 2022 du conseil réuni en séance plénière décidant de faire appel de la décision du 18 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance, qui rappelle le dispositif de cette décision, les articles méconnus du code de déontologie médicale qui sont cités dans la plainte du conseil et indique que la sanction infligée par les premiers juges ne correspond pas à la gravité des faits, qui doit être regardée comme une requête d’appel, est suffisamment motivée et par suite recevable. La fin de non-recevoir opposée en défense par le Dr A doit en conséquence être rejetée.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». L’article R. 4127-13 du même code dispose que : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
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Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-49 du même code : « Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie. / Il doit informer le patient de ses responsabilités et devoirs vis- à-vis de lui-même et des tiers ainsi que des précautions qu’il doit prendre. »
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, alors en vigueur : « I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance (…)». Aux termes de l’annexe 1 de ce décret : « Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées que tout médecin a l’obligation de respecter les règles fixées par les autorités compétentes dans un but de protection de la santé publique et d’apporter son concours à leur mise en œuvre. Il en va ainsi notamment des mesures générales qui ont été édictées par le législateur et le pouvoir réglementaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
5. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a porté plainte contre le Dr A au motif qu’en décidant de ne pas porter de masque et de ne pas le rendre obligatoire dans son cabinet, l’intéressé ne respectait pas la réglementation rappelée ci- dessus et avait eu un comportement qui déshonorait la profession et mettait en danger la vie de ses patients.
6. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les premiers juges, qu’à la suite d’un signalement reçu au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins indiquant que le Dr A ne portait pas de masque de protection lors de ses consultations réalisées durant la période d’urgence sanitaire, le président de ce conseil s’est entretenu avec ce praticien le 17 novembre 2020 afin de recueillir ses explications et de lui rappeler la nécessité de respecter les textes en vigueur. Le même jour, le Dr A a indiqué dans un mail que : « Après examen attentif des textes du dernier décret en vigueur, je ne vois pas en quoi mon établissement est visé par l’obligation du port du masque (titre 4 article 27 de ce décret). Un cabinet médical individuel (PU ?) n’est pas concerné par les catégories L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T. ». En outre, le Dr A s’est refusé constamment, y compris lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance, à préciser quelles étaient les mesures qu’il prenait en cas d’impossibilité de respecter les distanciations avec un patient, en particulier lors des auscultations. La chambre disciplinaire de première instance a également relevé que l’encart Doctolib de la page du Dr A concernant les modalités de rendez-vous et ses conditions d’exercice lors de ceux-ci, versé au dossier de la procédure, précise : « (…) Pour information, je ne porte pas de masque pendant les consultations, conformément aux indications de port de masque qu’il m’a été donné d’apprendre au cours de mes études et devant l’absence de fait nouveau remettant en cause ceci. Une affichette en salle d’attente précise tout cela. En cas de signes d’infection (toux, fièvre, etc…) je vous remercierais de porter un masque (chirurgical) dans la salle d’attente. Dans le cas contraire, je me ferais un plaisir d’échanger un sourire avec vous. J’ai lu et j’accepte la consigne ».
7. Il résulte des éléments concordants indiqués au point précédent que le Dr A s’est délibérément soustrait au respect des obligations sanitaires mentionnées au point 3. Un tel
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] manquement, qui est imputable à un professionnel de santé dont le comportement a valeur d’exemple pour les patients et a favorisé les risques de contagion dans le contexte épidémique critique que connaissait alors le pays, revêt un caractère de particulière gravité. Il en sera fait une juste appréciation en infligeant à l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant douze mois, dont six mois assortis du sursis, en réformant en conséquence la décision des premiers juges.
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, verse au Dr A la somme de 4 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E:
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant douze mois, dont six mois assortis du sursis. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er novembre 2023 à 0h00 et cessera de porter effet le 30 avril 2024 à minuit.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La décision du 18 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’ordre des médecins et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. Les Drs Dreux, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de la santé publique
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