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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 nov. 2020, n° 14233 |
|---|---|
| Numéro : | 14233 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14233 _________________
Dr A _________________
Audience du 15 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 24 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 2 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° C.2017-4972 du 9 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et l’a condamnée à verser au Dr A une indemnité de 500 euros pour procédure abusive.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- elle a dû relancer plusieurs fois le Dr A avant d’obtenir copie de son dossier médical et le dossier transmis ne semble pas rendre compte des multiples interventions qu’elle a subies pendant plus de dix ans, de sorte que le Dr A a contrevenu à l’article L. 1111-7 du code de la santé publique qui dispose que toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels de santé ;
- le Dr A l’a littéralement abandonnée alors qu’elle était en état de souffrance physique et psychique en refusant de la rencontrer, de suivre le résultat des interventions et en s’abstenant de transmettre à un confrère la confirmation de ce qu’aucune autre intervention n’était nécessaire, méconnaissant ainsi les articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-35 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 22 février 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de cet appel abusif et de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a opéré plusieurs fois entre 2002 et 2007, notamment en posant une prothèse oculaire à l’œil gauche, Mme B, qui a ensuite été suivie par ses ophtalmologues habituels ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la demande de nouvelle intervention de Mme B n’était pas adaptée au traitement des inflammations dont elle souffrait, qui se soignent par des traitements locaux ;
- il a transmis à Mme B son dossier médical à quatre reprises, après les deux demandes de celle-ci le 2 mars et le 1er juin 2015, après qu’elle l’ait sollicité le 6 juillet suivant en faisant parvenir une copie à l’ordre national des médecins, lequel l’a transmis au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui l’a, à son tour, adressé à Mme B le 22 juillet 2015 et encore une fois à Mme B ainsi qu’au conseil départemental le 21 décembre 2016 ;
- comme l’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, il a effectué avec dévouement et compétence des opérations avec un excellent résultat anatomique et fonctionnel et, ayant effectué les diligences nécessaires, a conseillé à la patiente de s’adresser à son médecin référent pour le suivi de sa prothèse ;
- l’absence de sérieux de la plainte lui a causé un préjudice qui s’accroît avec l’appel de cette décision particulièrement motivée.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 27 juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 10 septembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 15 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Hubert pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été victime en 2001 d’un accident de la circulation qui lui a causé un traumatisme facial grave avec plusieurs fractures et la perte de l’œil gauche. Le Dr A a procédé à plusieurs opérations orbito-palpébrales entre 2002 et 2007 comportant notamment la pose d’une prothèse oculaire. Mme B a ensuite été suivie par ses ophtalmologues habituels ainsi que par un médecin psychiatre pour une psychose maniaco-dépressive consécutive au traumatisme subi. Mme B a saisi le conseil départemental de la Ville de Paris le 1er octobre 2014 d’une plainte motivée par le fait que le Dr A refuserait de la recevoir, auquel se sont ajoutés les griefs tirés de ce que le praticien ne lui aurait pas fait parvenir son dossier médical puis qu’il l’aurait « abandonnée ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la transmission du dossier médical :
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a fait parvenir à Mme B son dossier médical à quatre reprises, tant directement après les demandes de celle-ci des 2 mars, 1er juin, 6 juillet 2015 et 21 décembre 2016, que par l’intermédiaire du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui l’a adressé à Mme B le 22 juillet 2015. Si Mme B soutient que ce dossier ne serait pas complet, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucune précision permettant d’en apprécier la réalité.
Sur les autres manquements déontologiques reprochés au Dr A :
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a été suivie par différents ophtalmologues après les interventions pratiquées par le Dr A et, souffrant de douleurs orbito-palpébrales, a reçu des traitements anti-inflammatoires locaux. Dans ces conditions, le Dr A a pu à juste titre estimer que la prise en charge de Mme B relevait de ses médecins habituels. La seule circonstance qu’il n’ait pas donné suite à un courrier du 5 mars 2014 de l’un de ces praticiens, le Dr C, lui demandant de revoir Mme B en indiquant qu’à son avis une greffe graisseuse remonterait la prothèse et améliorerait l’aspect esthétique, ne constitue pas un manquement aux obligations de respect de la personne et d’attention à la personnalité du patient faites aux médecins par les articles R. 4127-2 et R. 4127-7 du code de la santé publique.
4. Mme B n’apporte aucun élément permettant d’apprécier en quoi les articles R. 4127-3 et R. 4127-35 du code de la santé publique auraient été méconnus par le Dr A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les conclusions du Dr A :
6. Il n’y a pas lieu de condamner Mme B à verser au Dr A une somme de 1 000 euros destinée à réparer le préjudice moral subi par celui-ci en raison d’un appel abusif.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions susmentionnées. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B pour appel abusif sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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