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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juin 2023, n° 2019-089 du |
|---|---|
| Numéro : | 2019-089 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15203 _______________
Dr A _______________
Audience du 6 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 26 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2019-089 du 12 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 juin 2021, 12 mai 2022 et 1er juin 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision en tant qu’elle a limité à l’avertissement la sanction prononcée à l’encontre du Dr A ;
2° de prononcer une sanction plus élevée à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la sanction prononcée est insuffisamment sévère eu égard aux faits retenus ;
- les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes ;
- les faits sont établis et révèlent un manquement aux articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- le Dr A a été condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis du chef d’agressions sexuelles sur deux élèves infirmières par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 23 mai 2022.
Par deux mémoires, enregistrés les 14 octobre 2021 et 15 mai 2023, le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale :
1° de rejeter la requête du Conseil national de l’ordre des médecins ;
2° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A n’avait pas qualité pour dispenser une formation à des élèves infirmières ;
- il a eu à l’égard de ces élèves un comportement humiliant de nature à déconsidérer la profession ;
- il a été reconnu coupable, par les tribunaux répressifs, d’agressions sexuelles sur les personnes concernées et condamné, à raison de ces faits, à huit mois d’emprisonnement avec sursis.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2021 et 9 septembre 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 8 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- Mme B rapporte des faits qu’elle n’a pas constatés ; le directeur de l’agence régionale de santé reprend ce témoignage à son compte sans réserve ni recul ;
- le seul grief retenu par les premiers juges est la discréditation de la profession de médecin ;
- aucun manquement de nature sexuelle n’a été retenu par les premiers juges ;
- l’appel du Conseil national de l’ordre des médecins ne confirme pas les conclusions tendant à l’aggravation de la sanction, mais se borne à affirmer que les faits peuvent recevoir une qualification pénale ;
- il a proposé à Mme C de prendre la tension artérielle d’une de ses patientes et d’écouter un cœur sain, en l’occurrence le sien ; elle n’a pas paru choquée durant le reste de la visite et ne s’est plainte à Mme B qu’a posteriori ;
- Mme D n’a jamais dit avoir été victime d’attouchements ;
- Mme B entretient un contentieux personnel avec lui car il a dénoncé la non-conformité et la dangerosité de l’EHPAD qu’elle dirige ;
- tout au plus, peut-on lui reprocher d’avoir dispensé un enseignement non prévu au cursus des infirmières et sans être missionné pour ce faire ;
- le rapport d’expertise psychiatrique réalisé par le Dr E le 2 juin 2020, qu’il produit, démontre qu’il ne présente aucune pathologie mentale et aucune dangerosité.
Par une ordonnance du 19 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 6 juin 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Audegond pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Prizac pour le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la directrice de l’établissement d’hospitalisation pour personnes âgés dépendantes (EHPAD) X (Pas-de-Calais) a signalé auprès de l’agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France le comportement qu’aurait eu le Dr A à l’égard de deux élèves- infirmières sur la personne desquelles il se serait livré à des attouchements sexuels. A la suite de ce signalement, l’ARS a déposé plainte à l’encontre du Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, ainsi que l’y autorise l’article R. 4126-1 du code de la santé publique. Par une décision du 12 mai 2021, cette chambre a infligé au Dr A la sanction de l’avertissement. Le Conseil national de l’ordre des médecins relève appel de cette décision uniquement en tant qu’elle porte sur le quantum de la sanction, qu’il juge insuffisamment élevé.
2. L’appel du Conseil national de l’ordre des médecins étant limité au quantum de la sanction, la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, ne peut statuer que dans les limites de ces conclusions. Elle ne peut, dès lors, retenir d’autres manquements que ceux qui ont été relevés par les premiers juges et le débat devant la juridiction d’appel ne peut porter que sur l’adéquation entre la sanction infligée par la chambre disciplinaire de première instance et les manquements qu’elle a relevés, qui consistent dans la déconsidération de la profession de médecin, manquement prévu par l’article R. 4127-31 du code de la santé publique, dans l’atteinte à la dignité de la personne, prévu par l’articles R. 4127-2 du même code, ainsi qu’un défaut de moralité, en contravention avec les exigences de l’article R. 4127-3.
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. » Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Il résulte de l’instruction que le Dr A a profité de visites effectuées les 26 et 28 novembre 2019 à des patients hospitalisés au sein de l’EHPAD X pour avoir des gestes déplacés sur deux élèves infirmières en stage dans l’établissement. Dans un arrêt du 23 mai 2022 passé en force de chose jugée, la cour d’appel de Douai a relevé que le Dr A a « déboutonné les blouses, soulevé les vêtements et soutiens-gorges des deux jeunes femmes avant de pincer le têton de [l’une] et d’empaumer le sein de [l’autre] » et jugé que ces faits constituaient « des attouchements de nature sexuelle, prétexte pris d’une auscultation cardiaque et commis par une personne abusant de l’autorité conférée par ses fonctions », en foi de quoi elle a condamné le médecin à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Ces constations de fait, ainsi que la qualification juridique qui leur est donnée, sont revêtues de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache aux jugements de condamnation émanant des juridictions pénales, et s’imposent de ce fait à la juridiction ordinale. Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le Dr A avait méconnu les obligations s’imposant à lui en vertu des dispositions rappelées ci-dessus des articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique en portant atteinte à la dignité de la personne et à la moralité, et en se livrant à des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin.
4. Eu égard à la gravité des faits commis, que, malgré sa condamnation pénale, le Dr A persiste à nier, en les mettant sur le compte d’une forme de coup monté dont il accuse la direction de l’EHPAD avec laquelle il était entré en conflit ouvert, mais en tenant compte également de la longue carrière professionnelle de l’intéressé qui n’a jusqu’alors été entachée d’aucune condamnation ou sanction, ainsi que des témoignages sur sa personnalité, il sera fait une juste appréciation du manquement ainsi mis à la charge de l’intéressé en le condamnant à la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit allouée, au même titre, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, qui s’est associé aux conclusions du défendeur et succombe ainsi dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis, est prononcée à l’encontre du Dr A. La partie ferme de cette sanction sera exécutée du 1er décembre 2023 à 0h au 31 mai 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 12 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions du Dr A et du conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judicaire d’Arras, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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