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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2021, n° 2641 |
|---|---|
| Numéro : | 2641 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14043 __________________
Dr B __________________
Audience du 28 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2641 du 29 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 26 juin 2018 et le 27 janvier 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges n’ont pas répondu aux arguments qu’elle avançait quant à son absence de formation et d’information par le Dr B sur le fonctionnement administratif et financier du système de remplacement des gardes médicales dans le secteur, alors qu’elle n’avait donné aucun accord écrit à celui-ci et que le Dr B ne pouvait ni lui imposer l’intervention d’associations qu’elle ne connaissait pas ni faire procéder au prélèvement d’office sur son salaire des indemnités versées pour les gardes qu’elle n’avait pas assurées ;
– ils n’ont pas davantage répondu à ses arguments quant au comportement partial et agressif qu’a manifesté le Dr B lors la tentative de médiation entreprise entre elle et le Dr D pour lequel il a pris fait et cause et l’arbitraire dont il a fait preuve en n’hésitant pas à y aborder la question des remplacements des gardes médicales, qui n’était pas à l’ordre du jour de la réunion ;
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- il en est de même de son imputation au Dr B d’être responsable de son licenciement par la dénonciation qu’il a faite à la CARMI de son prétendu refus absolu de rembourser les honoraires des gardes qu’elle n’a pas assurées ;
- elle réitère à l’encontre du Dr B ses griefs d’absence de confraternité et de participation au harcèlement moral dont elle était l’objet au centre de soins ;
- elle a dû faire appel du jugement du conseil des prud’hommes rejetant sa demande de voir déclarer son licenciement abusif, la décision reposant sur des faits inexacts et non contradictoirement débattus ; en particulier, la CPAM, dont l’enquête n’est pas produite, ne saurait lui imputer des fausses facturations d’honoraires alors que leur établissement relevait du secrétariat du centre médical où elle exerçait ;
- la procédure devant le conseil départemental de l’ordre est entachée de partialité ;
- la juridiction disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte les plaintes qu’elle a formulées à l’encontre de trois autres médecins du centre de soins ;
- elle entend porter plainte auprès du procureur de la République à l’encontre du Dr B pour escroqueries en bande organisée et au jugement, fraudes et non dénonciation de fraudes, violation de la vie privée, harcèlement, discrimination, faux et usage de faux, abus de pouvoir et trafic d’influences.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2018, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- au rejet de la plainte du Dr C à son encontre ;
- à la condamnation du Dr C à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il subit du fait de sa procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges étaient fondés à rejeter la plainte du Dr C qui n’établit aucun des griefs qu’elle invoque à son encontre alors que lui-même fournit tous éléments probants sur ses allégations mensongères et sur ses manquements aux règles de la déontologie médicale, et que renforce l’incohérence de ses écritures ;
- ainsi, le Dr C était informée, depuis septembre 2014, du système des gardes mis en place dans le secteur et de l’existence des deux associations y participant ainsi qu’il résulte des courriels circulaires qu’il adressait périodiquement aux praticiens à fin de diffuser les tableaux de garde ;
- ce système est organisé pour assurer la permanence des soins à laquelle tout praticien est tenu, ce que le Dr C ne peut ignorer ;
- si le Dr C ne conteste pas avoir perçu des indemnités pour des gardes qu’elle n’a pas assurées, elle a refusé d’en effectuer le remboursement au motif fallacieux qu’elle ne comprenait pas le mode de leur gestion ;
- l’allégation du Dr C quant à sa prétendue violence lors de la réunion de conciliation tenue au centre de soins le 20 mai 2015 et son prétendu harcèlement au travail est mensongère, ayant toujours fait preuve d’une attitude confraternelle à l’égard du Dr C ;
- à l’inverse, celle-ci manifeste une attitude agressive et méprisante à l’égard des différentes personnes intervenant au centre de soins ;
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- en déposant un mémoire unique dans les trois dossiers disciplinaires dont a à connaître la chambre nationale impliquant le Dr D et lui-même, le Dr C méconnaît le secret de l’instruction et le secret médical ;
- la plainte du Dr C à son encontre est abusive et lui cause un préjudice matériel et moral dont il est en droit de demander réparation.
Par des courriers du 6 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B à fin de dommages-intérêts pour plainte abusive présentée en appel dès lors que ces conclusions n’ont pas été présentées en première instance.
Par une ordonnance du 28 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 février 2020 à 12h00.
Des observations du Dr C ont été enregistrées le 5 mars 2020, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr C ;
- les observations de Me Sautel pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr C a exercé ses fonctions, à compter du 30 juin 2014, en qualité de médecin généraliste salariée de la caisse de sécurité sociale de la région minière (CARMI), au centre de santé polyvalent ABC où pratiquait également le Dr D en cette même qualité. Des tensions sont apparues entre eux qui ont conduit à recourir, le 20 mai 2015, à une tentative de médiation, restée infructueuse, par le Dr B, coordonnateur local des centres de santé de la Carmi et organisateur du système des gardes médicale dans le 3
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secteur. Le dispositif que celui-ci a mis en place fait intervenir l’association Copernic regroupant des médecins intervenant en cas de défaillance des praticiens programmés dans la tenue des gardes ainsi que l’association XYZ, que préside le Dr B, chargée de redistribuer les sommes perçues par ces derniers lorsqu’ils se font remplacés. Le Dr C s’est plaint auprès de la CARMI, puis du conseil départemental de l’ordre, du comportement du Dr B, lui imputant une gestion opaque du dispositif de remplacement des gardes qui a eu pour effet de la contraindre à reverser le montant de celles qu’elle n’avait pas assurées dans des conditions qu’elle conteste et lui reprochant, d’une part, d’avoir fait preuve de partialité et d’agressivité au cours de la tentative de médiation du 20 mai 2015 et, d’autre part, d’être à l’origine de son licenciement par la dénonciation qu’il a faite à la CARM, de son refus de rembourser en l’état les indemnités des gardes qu’elle n’a pas assurées. La juridiction disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du Dr C par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-110 du même code : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil de l’ordre par un médecin peut donner lieu à des poursuites disciplinaires ».
Sur le dispositif de remplacement des gardes médicales :
3. Si le Dr C soutient n’avoir pas approuvé le dispositif de remplacement des gardes médicales mis en place par le Dr B qui lui aurait été imposé et dénonce l’opacité de son fonctionnement sur lequel elle s’estimait en droit de demander des explications, il ressort des pièces du dossier qu’elle était rendue destinataire, à l’initiative du Dr B, depuis le mois de septembre 2014, des courriels circulaires diffusant les tableaux périodiques des gardes du secteur -auxquelles comme tout praticien elle était tenue- et qu’elle a d’ailleurs répondu à certains. Il ressort également de l’instruction que l’intéressée a perçu en pleine connaissance de cause des indemnités pour des gardes qu’elle savait n’avoir pas assurées et ne pouvait en conséquence contester de bonne foi le remboursement qui lui était réclamé par le Dr B, es-qualité, des sommes indument versées au prétexte fallacieux de son incompréhension d’un dispositif dont la transparence était pourtant assurée. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à considérer qu’aucun grief n’était établi à l’encontre du Dr B du chef du fonctionnement du dispositif de remplacement des gardes médicales.
Sur les manquements à la confraternité :
4. Si le Dr C dénonce la partialité, l’arbitraire et l’agressivité dont aurait fait preuve le Dr B au cours de la tentative de médiation qui s’est déroulée entre elle et le Dr D le 15 mai 2015, elle n’a produit aux débats aucun élément de nature à l’établir alors que la charge de la preuve lui incombait en sa qualité de plaignante. Elle n’établit pas davantage en quoi la circonstance d’avoir abordé à cette réunion le fonctionnement du 4
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dispositif de remplacement des gardes participerait d’un comportement contraire à la déontologie médicale. Plus généralement, le manque de confraternité que le Dr C dénonce dans le comportement de son confrère à son égard ne ressort ni des pièces du dossier ni de l’instruction. Enfin, elle n’avance aucun élément de fait susceptible de faire présumer la participation du Dr B au harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet au centre de soins. Par suite, les premiers juges étaient fondés à rejeter les griefs formulés de ces différents chefs à l’encontre du Dr B.
Sur le licenciement du Dr C :
5. Contrairement à ce que soutient le Dr C, il appartenait au Dr B, en tant qu’organisateur du système des gardes médicales dans le secteur et président de l’association XYZ chargée, comme précédemment indiqué, de redistribuer les sommes perçues par les praticiens lorsqu’ils se faisaient remplacer, d’avertir la direction de la CARMI, employeur du Dr C, de son refus de rembourser les indemnités qui avaient été versées sur ses bulletins de salaire pour des gardes qu’elle n’avait en définitive pas assurées. La circonstance que la CARMI ait décidé de diligenter une procédure de licenciement pour faute à l’encontre du Dr C, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle soit liée à la démarche du Dr B, est étrangère aux obligations déontologiques auxquelles celui-ci est tenu et ne pouvait en conséquence être invoquée à l’appui de leur éventuel manquement. Sont enfin inopérants dans la présente procédure disciplinaire les critiques formulées par le Dr C à l’encontre du jugement du conseil des prud’hommes rejetant sa demande d’indemnisation pour licenciement abusif.
Sur les autres griefs :
6. D’une part, il résulte de l’instruction que les allégations de partialité formulées par le Dr C à l’égard de la procédure suivie devant le conseil départemental de l’ordre ne reposent sur aucun fondement. D’autre part, les griefs émis par l’intéressée à l’encontre de la juridiction disciplinaire de première instance qui n’aurait pas pris en compte ses plaintes à l’égard de trois autres médecins du centre de soins, sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que la juridiction de première instance, qui a répondu à l’ensemble des moyens soulevés par le Dr C et qui avait d’autant moins à se prononcer sur chacun des arguments avancés à leur soutien que leur exposé procédait d’une présentation des plus confuses voire contradictoire, était fondée à considérer que le Dr X n’a commis aucun manquement aux règles déontologiques. Doit, en conséquence, être rejetée la requête d’appel du Dr C sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur l’atteinte que présenterait au secret de l’instruction et au secret médical l’unicité des écritures de celle-ci dans les différents dossiers disciplinaires dont la chambre disciplinaire nationale est saisie à son initiative.
Sur la demande indemnitaire :
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8. Si le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner le Dr C à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui cause le caractère abusif de la plainte qu’elle a déposée contre lui, ces conclusions n’ont pas été présentées en première instance et sont, par suite, irrecevables en appel. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr C de versement par le Dr B, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C le versement au Dr B de la somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
Article 2 : Le Dr C versera au Dr B la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr C, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Alès, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Y, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Y
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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