Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 mars 2021, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14079 ________________
Dr A ________________
Audience du 30 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 30 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n° C.2017-4989 du 29 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une requête et cinq mémoires en réplique, enregistrés les 17 juillet, 14 septembre et 29 novembre 2018, 10 janvier et 22 mars 2019 et 13 janvier 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2 de rejeter la plainte présentée par Mme B.
Il soutient que :
- le tribunal de grande instance de Créteil statuant en matière correctionnelle le 7 juillet 2017 lui a infligé la sanction d’interdiction d’exercer la médecine ; sa radiation à titre disciplinaire du tableau de l’ordre des médecins pour les mêmes faits méconnait la règle non bis in idem et inflige une sanction inutile et manifestement excessive ;
- la possibilité de rester inscrit au tableau de l’ordre, alors qu’il est à la retraite, lui laisse la possibilité de se soigner et de soigner son épouse, qui a de lourdes pathologies ;
- il ne pouvait légalement être condamné pour ses antécédents, pour lesquels il a été relaxé en dernier lieu, et qui ne présentaient pas de caractère de gravité.
Par trois mémoires, enregistrés les 13 août et 9 octobre 2018 et 7 février 2019, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés, et plus particulièrement que les faits reprochés au Dr A sont établis par les motifs du jugement du tribunal de grande instance de Créteil statuant en matière correctionnelle du 7 juillet 2017 qui a l’autorité absolue de chose jugée.
Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2021, Mme B conclut au rejet de la requête.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 30 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B a consulté le Dr A, médecin généraliste les 8 et 22 septembre 2014, en l’absence de son médecin traitant, exerçant dans le même cabinet médical. A l’occasion de ces consultations, ainsi qu’il résulte notamment du jugement du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en matière correctionnelle, du 7 juillet 2017, passé en force de chose jugée à défaut d’appel, dont les constatations de fait s’imposent à la juridiction disciplinaire ordinale avec force de vérité légale, le Dr A lui a demandé de se déshabiller, lui a saisi le sein gauche, a frotté son sexe contre son corps et l’a embrassée. Ces gestes, qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par les nécessités de l’examen médical eu égard à la pathologie que présentait la patiente, présentent dès lors un caractère sexuel, et constituent un manquement du praticien à l’honneur ainsi qu’un comportement de nature à jeter le discrédit sur la profession médicale, caractérisant une méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
2. Si le Dr A a été condamné, à raison de ces faits, ainsi que de faits similaires commis au préjudice de deux autres patientes qui n’ont pas saisi la juridiction ordinale, à une peine d’emprisonnement de trois ans, assortie de sursis pour deux ans et d’une mise à l’épreuve de trois ans, ainsi qu’à titre de peine complémentaire à l’interdiction d’exercer la médecine, par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil, statuant en matière correctionnelle, du 7 juillet 2017 déjà mentionné, les poursuites exercées devant les juridictions pénales ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux que celles exercées devant la juridiction disciplinaire ordinale, qui ont pour objet de faire respecter les principes de moralité et de probité indispensables à l’exercice de la profession de médecin ainsi que d’assurer la défense de l’honneur de cette profession. Par suite, le cumul de ces poursuites ne méconnaît pas le principe de nécessité des délits et des peines proclamé par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à laquelle se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958.
3. Eu égard à la gravité des faits, à la circonstance que des faits similaires, retenus par le jugement déjà cité du tribunal de grande instance de Créteil ont été commis sur d’autres patientes, et compte tenu des antécédents du Dr A, déjà condamné à une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours avec sursis par une décision du 8 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France passée en force de chose jugée pour des faits
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
comparables commis au préjudice de quatre patientes, comme des condamnations prononcées par le juge pénal, c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Il y a lieu, par suite, pour la chambre disciplinaire nationale, de rejeter la requête d’appel du Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à l’encontre du Dr A prendra effet le 1er juin 2021 à 0 heure.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes le Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Ville ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Site ·
- Île-de-france ·
- Vidéos
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Hôpitaux ·
- Secret professionnel ·
- Testament ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Santé publique ·
- Épouse
- Ordre des médecins ·
- Congé de maternité ·
- Plainte ·
- Service public ·
- Guadeloupe ·
- Santé publique ·
- Congé ·
- Agence régionale ·
- Service ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Plainte ·
- Chirurgien ·
- Sang ·
- Santé publique ·
- Technique ·
- Maladie ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Souffrance ·
- Dignité du malade ·
- Aquitaine ·
- Décès ·
- Médecine d'urgence ·
- Santé publique ·
- Mourant ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Plainte ·
- Qatar ·
- Attestation ·
- Île-de-france ·
- Faux ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Magazine ·
- Île-de-france ·
- Propos ·
- Liberté d'expression ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Pseudonyme ·
- Manquement ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Sciences ·
- Sanction ·
- Service ·
- Scientifique ·
- Médecine ·
- Prescription
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Dénigrement ·
- Chirurgie ·
- Site ·
- Attestation ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Souffrance ·
- État ·
- Procédure de divorce ·
- Instance ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Grief ·
- Santé publique ·
- Clause d'exclusivité ·
- Détournement ·
- Santé ·
- Technique ·
- Accès
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Grossesse ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sciences ·
- Gauche ·
- Juge ·
- Instance ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.