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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er juin 2021, n° 14725 |
|---|---|
| Numéro : | 14725 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14725 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er juin 2021 Décision rendue publique par affichage le …
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en stomatologie et qualifié compétent en orthopédie dento-maxillo-faciale et en chirurgie maxillaire faciale.
Par une décision n° D.39/18 du 6 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020 le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- à l’époque des faits, il a manqué totalement de discernement en raison de son état de santé ;
- Il n’a pu établir le mémoire dans l’intérêt de Mme B parce qu’il n’avait pas fait de photocopie des pièces du dossier avant de remettre ce dernier à Mme B ;
- Il s’était engagé à établir gracieusement, et aussi rapidement que possible, le mémoire devant être présenté dans le cadre de la procédure judiciaire, ce qui justifie qu’il se soit refusé à rembourser à Mme B les 800 € qu’elle lui avait versés.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas donné à Mme B une information suffisante sur les sommes qu’il lui réclamait ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A a adopté un comportement malhonnête et a semé la confusion dans l’esprit de Mme B ;
- le Dr A a commis un manquement professionnel en exigeant des acomptes ou des provisions, sans prestations préalablement effectuées ;
- ni l’allongement de la procédure devant le juge judiciaire, ni l’état de santé, durant une partie de la période litigieuse, du Dr A ne peuvent atténuer la responsabilité disciplinaire de ce dernier ;
- le Dr A ne produit aucun élément de nature à justifier un quelconque travail qu’il aurait effectué pour Mme B ;
- les honoraires demandés n’ont pas été déterminés avec tact et mesure.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- ses honoraires ont été déterminés avec tact et mesure, conformément à l’article 53 du code de déontologie ;
- il a remboursé, en août 2020, à Mme B la somme de 800 € qu’elle lui avait versée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juin 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Maître Louvel pour le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les faits :
1. En 2017, Mme B a demandé au Dr A de l’assister, en qualité de médecin de recours, dans le cadre d’une procédure la concernant, suivie devant le tribunal du contentieux de l’incapacité. La mission acceptée par le Dr A devait déboucher sur l’établissement, par ce dernier, d’un mémoire destiné à être produit devant la juridiction. Au titre de cette mission, le Dr A a demandé successivement à Mme B d’effectuer trois versements. Selon les dires concordants de Mme B et du Dr A, ces demandes de versements ont été les suivantes : une première, d’un montant de 300 euros, au titre de « l’étude de la recevabilité du dossier », une deuxième, d’un montant de 800 euros, à titre de « provision » pour couvrir de premiers frais, enfin, une troisième, d’un montant de 634 euros, adressée à Mme B le 12 février 2018, qualifiée par le Dr A de « facture intermédiaire » et qui aurait été justifiée, selon le Dr A, par un allongement de la durée de la procédure judiciaire. À réception de cette troisième demande, Mme B a refusé d’y satisfaire et a demandé au Dr A le remboursement des 800 euros qu’elle avait déjà versés, ce à quoi le Dr A s’est refusé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Estimant, qu’en procédant à ces diverses demandes de versements, le Dr A avait commis plusieurs manquements professionnels, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins a formé une plainte disciplinaire contre ce praticien. Ce dernier fait appel de la décision qui, statuant sur la plainte du conseil départemental, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
Sur le bienfondé des griefs :
3. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique dispose : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine (…). / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues (…) ».
4. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article R. 4127-53, qui sont applicables à l’activité des médecins de recours, font obligation au médecin de ne facturer que des prestations effectuées. Il s’ensuit que le Dr A ne pouvait, comme il l’a fait, réclamer à Mme B des sommes à titre de provisions.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a jamais été informée du détail, et des justifications, des sommes que lui réclamait le Dr A. Il convient, à cet égard, de relever, qu’à la demande de versement du 12 février 2018 était joint un document qui détaillait les sommes dues et mentionnait leurs justifications, mais dont les énonciations ne correspondaient pas aux dires concordants de Mme B et du Dr A, tels qu’ils ont été mentionnés ci-dessus. Le Dr A doit, en conséquence, être regardé comme n’ayant pas fourni à Mme B l’information que celle-ci était en droit d’attendre sur la justification des sommes réclamées.
6. En troisième lieu, le Dr A ne produit aucune pièce qui pourrait justifier d’un travail quelconque effectué en vue de satisfaire à la demande de Mme B, alors qu’il est constant que le mémoire qu’il devait rédiger n’a jamais été produit, ni rédigé, ni, même, préparé. Dans ces conditions, les facturations adressées à Mme B par le Dr A doivent être regardées comme ayant gravement méconnu les obligations de moralité et de probité prévues par les dispositions précitées de l’article R. 4127-3.
7. Compte tenu des observations qui précèdent, et alors même que la détermination des honoraires litigieux n’a pas été contraire aux dispositions précitées de l’article R. 4127-53, le Dr A, en demandant ces honoraires, injustifiés et injustifiables, doit être regardé comme ayant gravement méconnu ses obligations déontologiques, notamment celles résultant des articles précités du code de la santé publique.
8. Les premiers juges n’ont pas fait une appréciation excessive de la gravité de ces manquements, surtout compte tenu des antécédents disciplinaires du Dr A, et quel qu’ait été l’état de santé du Dr A durant une partie de la période litigieuse, en sanctionnant ces manquements par une interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel du Dr A doit être rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
10. Il y a lieu de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé en condamnant le Dr A à verser, à ce titre, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois infligée par la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, en date du 6 février 2020, du 1er novembre 2021 à 0h00 au 31 janvier 2022 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Moselle une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par M. Lévis, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Lévis Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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