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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 févr. 2023, n° 15301 |
|---|---|
| Numéro : | 15301 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15301 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 6067 du 18 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 15 jours à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au Dr B de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2021 et 17 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° A titre principal, d’annuler cette décision ;
2° A titre subsidiaire, de ramener la sanction à de plus justes proportions en lui substituant un avertissement, un blâme ou tout au plus une interdiction temporaire d’exercer la médecine assortie du sursis ;
3° De mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, le rendez-vous de conciliation n’a pas eu lieu dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte et que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas été saisie, à la suite de l’échec de la conciliation, dans un délai de trois mois ;
- la plainte du conseil départemental est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été signée par une personne justifiant de sa qualité pour agir et que le conseil départemental a autorisé l’engagement des poursuites disciplinaires, comme l’exige l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- la décision attaquée est irrégulière, dès lors qu’elle n’est pas signée par le président de la formation de jugement, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et par suite irrégulière, dès lors qu’elle se borne à relever laconiquement, pour caractériser la faute, qu’il a tenu, lors d’appels téléphoniques d’abord avec l’infirmière ensuite avec le Dr B, des propos outrageants au contenu d’ailleurs homophobe à l’égard de l’ensemble des médecins du service des urgences et qui, dans ce contexte, visaient aussi le Dr B, sans analyser les arguments des parties et des pièces versées au dossier et sans démontrer qu’il avait tenu des propos
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] outrageants et/ou homophobes ; procède également d’une insuffisance de motivation l’affirmation non étayée qu’il aurait méconnu les obligations du code de la santé publique ;
- la décision de première instance est entachée d’une erreur d’appréciation des faits et des pièces du dossier en ce qu’elle n’a tenu compte ni du contexte et de l’urgence de la situation ayant contribué à une ambiance tendue au sein du service des urgences, ni du doute existant sur la teneur précise des propos tenus le 6 août 2019 en l’absence de témoignage direct de l’infirmière présente, Mme C, ni de l’absence d’antécédent disciplinaire et de son dévouement depuis son inscription au tableau de l’ordre en 2003, ni du fait que le Dr B a saisi le jour même de l’altercation le conseil départemental d’une plainte à son encontre, faisant obstacle par là-même à toute résolution amiable du litige ;
- les propos attribués au Dr D concernent des faits postérieurs étrangers à la présente affaire et non soumis au contradictoire ;
- la sanction prononcée à son encontre est excessive ;
- c’est à tort qu’il a été fait application par les premiers juges des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, qui sont applicables exclusivement en matière d’aide juridique, en mettant à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens ; il n’a lui-même formulé aucune demande de remboursement des frais d’instance.
Par des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2021 et 18 janvier 2023, le Dr B conclut au rejet de la requête d’appel du Dr A et à ce que soit mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Le Dr B soutient que :
- le grief tiré du non-respect des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique sera écarté puisqu’il est de jurisprudence constante que ni le délai d’un mois aux fins de conciliation ni le délai de trois mois aux fins de transmission de la plainte à la juridiction disciplinaire ne sont prescrits à peine de nullité ;
- le grief tiré du défaut de signature de la minute par le président de la formation de jugement manque en fait, dès lors que c’est la minute de la décision qui est signée par le président et le greffier ;
- le grief tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté, dès lors que le Dr A n’a jamais véritablement contesté avoir tenu des propos outrageants à l’égard des médecins exerçants au sein du service des urgences du centre hospitalier ; au contraire, il les a assumés ;
- le Dr A a tenu des propos injurieux et vulgaires réitérés à l’égard non seulement de lui- même mais de l’ensemble des médecins du service des urgences, en méconnaissance de l’obligation de confraternité, étant précisé que l’origine de la mise en relation des deux médecins découlait d’une erreur du Dr A ; l’intéressé, qui reconnaît d’ailleurs que ses propos étaient « vifs » est coutumier de ce genre de réaction parfaitement assumée par lui et n’exprime aucun regret ;
- aucune conciliation n’a pu intervenir, le Dr A ne s’étant pas présenté au rendez-vous et écartant ainsi la possibilité de trouver une solution amiable au litige ; il n’a pas fait amende honorable, comme le montrent ses écritures de première instance ;
- demander de sa part à l’infirmière de liaison, dans un contexte de suractivité, d’alerter le Dr A sur son erreur n’aurait dû poser aucune difficulté et rien ne prouve qu’elle aurait eu un comportement maladroit ;
- si les faits reprochés au Dr A trouvent leur origine dans une erreur de rédaction, sa plainte n’est pas en lien avec le certificat établi par celui-ci dans le cadre de la procédure d’admission d’un patient en soins psychiatriques mais concerne l’attitude anti-confraternelle ultérieure de l’intéressé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
La requête a été communiquée au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 21 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge tiré de la question de la recevabilité de la plainte du Dr B à l’encontre du Dr A au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que les faits qui sont reprochés au Dr A par le Dr B ont pour origine la rédaction d’un certificat rédigé dans le cadre de la procédure fixée à l’article L. 3213-2 du code de la santé publique et se rattachent à l’exercice d’une mission de service public.
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 février 2023, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Mameri pour le Dr B, absent.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure que le Dr B a déposé une plainte, à laquelle s’est associé le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, contre le Dr A, qualifié en médecine générale, devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision n° 6067 du 25 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours. Le praticien relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte du Dr B :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que les faits mentionnés dans la plainte trouvent leur origine dans un certificat médical établi le 6 août 2019 par le Dr A, exerçant alors à titre libéral en cabinet. L’intéressé venait d’être sollicité en urgence par un maire en vue de la prise en charge d’un patient dans le cadre d’une procédure d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat (ASP-DRE), en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Le certificat mentionne toutefois par erreur qu’il s’agit d’une demande d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ASP-DT). Un autre certificat du même jour a été établi par le Dr A afin de corriger cette erreur qui lui avait été signalée, à la demande d’un médecin, le Dr B, par une infirmière du service des urgences de l’hôpital de X. En établissant ces certificats successifs, le Dr A doit être regardé comme ayant exercé une mission de service public entrant dans le champ d’application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, seules les autorités limitativement énumérées par cet article pouvaient engager des poursuites contre le Dr A en raison des fautes qu’il aurait pu commettre dans l’exercice de sa mission de service public. Par suite, le Dr B, qui n’était pas au nombre de ces autorités, n’avait pas qualité pour porter plainte, comme il l’a fait, à l’encontre de ce praticien. Il s’ensuit que, par un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, la plainte du Dr B doit être tenue pour irrecevable. C’est à tort que les premiers juges n’ont pas relevé cette irrecevabilité, qui ressortait des pièces du dossier de la procédure. La décision du 18 août 2021 de la chambre disciplinaire de première instance doit, en conséquence, être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, d’évoquer, de rejeter la plainte du Dr B et ses conclusions relatives aux frais de l’instance et de statuer sur la plainte que le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a déposée à titre propre en déclarant s’y associer.
Sur la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins :
En ce qui concerne la recevabilité de la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins et la régularité de la procédure disciplinaire :
4. D’une part, les moyens tirés de ce que la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins serait irrecevable, faute qu’elle ait été signée par une personne justifiant de sa qualité pour agir et que le conseil départemental ait autorisé l’engagement des poursuites disciplinaires, ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage- femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / Lorsque le litige met en cause un de ses membres, le président du conseil départemental demande, sans délai, au président du Conseil national de désigner un autre conseil afin de procéder à la conciliation. / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois. » Les irrégularités susceptibles d’entacher la procédure de conciliation prévue par ces dispositions, au demeurant non obligatoire en l’espèce s’agissant d’une plainte émanant du seul conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire juridictionnelle. Les moyens tirés de ce que le rendez-vous de conciliation n’aurait pas eu lieu dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte et de ce que la chambre disciplinaire de première instance n’aurait pas été saisie, à la suite de l’échec de la conciliation, dans un délai de trois mois, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, ne peuvent, par suite et en tout état de cause, qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
6. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » L’article R. 4127-56 du même code dispose que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
7. Il résulte de l’instruction que, invité à rectifier un certificat médical erroné établi par lui dans les conditions rappelées ci-dessus, le Dr A a, ainsi qu’il ressort notamment d’une attestation circonstanciée de l’infirmière de liaison établie en application des articles 200 à 203 du code de procédure civile et 441-7 du code pénal, été contacté par voie électronique par celle-ci, qui lui avait adressé des modèles de certificat afin de l’aider à corriger l’erreur qu’il avait commise. L’intéressé l’a contactée à son tour par téléphone, en tenant à cette occasion des propos grossiers et outrageants mettant en cause le service des urgences. Il a alors refusé de donner suite à la proposition de l’infirmière de le mettre en relation téléphonique avec le Dr B. Ce dernier, selon ses dires, aurait alors rappelé le Dr A, qui aurait réitéré des propos grossiers et outrageants, certains à connotation homophobe. Le Dr B a aussitôt porté plainte contre le Dr A, qui a indiqué au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins qu’il ne se rendrait pas à la réunion de conciliation et ne formulerait pas d’observations, se privant ainsi de la possibilité de s’expliquer sur son comportement. Le conseil départemental s’est associé à la plainte du Dr B. Devant la chambre disciplinaire de première instance, le praticien a produit un mémoire enregistré le 24 avril 2020 stigmatisant, en termes polémiques et sans nuances, « l’absence d’intérêt des médecins somaticiens à l’égard des patients à connotation psychiatrique », affirmant de façon péremptoire et agressive qu’il savait « que certains ne seront jamais étouffés par le travail » et, visant manifestement le Dr B, relevant que « de ce fait j’ai dit à cet urgentiste ce que je pensais de lui en des termes qui ne laissent pas la place au doute ». Il a ajouté que le Dr B ayant rétorqué qu’il porterait plainte auprès de l’ordre, il réitérait ce qu’il pensait de lui « et des spécimens de son espèce, là aussi sans qu’il y ait la place au doute ». Il fait enfin état d’une discussion « houleuse » postérieure avec le Dr B sur la prise en charge d’un autre patient, mettant en cause la position de son confrère quant à l’opportunité de son hospitalisation d’un patient et suggérant que les faits lui avaient donné raison, en indiquant pour conclure qu’il s’agissait de l’ « épilogue de son mémoire en défense ».
8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, précis et concordants, que l’intéressé, qui n’exprime ni excuse ni regret pour son comportement et se borne à relativiser les faits reprochés, a ainsi gravement méconnu les obligations résultant des dispositions du code de la santé publique imposant au médecin de ne pas commettre d’actes de nature à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] déconsidérer la profession et d’entretenir avec les autres médecins des rapports de bonne confraternité. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en prononçant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B la somme que demande le Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 18 août 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er octobre 2023 à 0 h et cessera de porter effet le 15 octobre 2023 à minuit.
Article 3 : La plainte du Dr B et ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées. Les conclusions présentées au même titre par le Dr A sont également rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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