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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2021, n° 1577 |
|---|---|
| Numéro : | 1577 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14278 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 février 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1577 du 17 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an à l’encontre du Dr A.
I – Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins ;
3° d’ordonner qu’une enquête interne soit menée au sein des autorités ordinales.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a qualifié à tort de mémoire en défense la pièce enregistrée le 3 mai 2018 dans laquelle il demandait à surseoir à la remise d’un tel mémoire en raison de son état de santé et indiquait que cette même pièce ne pouvait être regardée comme un mémoire en défense ;
- la chambre disciplinaire de première instance a méconnu les droits de la défense en statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre sans qu’il ait été en mesure de produire sa défense en raison de son état de santé ;
- les droits de la défense ont également été méconnus en ce que, en même temps qu’elle le convoquait à l’audience du 10 novembre 2018 et l’invitait à produire un mémoire en défense, la chambre disciplinaire de première instance lui indiquait que l’instruction était close le 15 juin 2018, rendant la production de ce mémoire inutile ;
- la décision attaquée ne précise pas quel article du code de déontologie il lui est reproché d’avoir méconnu ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance lui a demandé d’établir le caractère non probant des prescriptions et feuilles de soins produites par les CPAM de la Gironde et de Charente-Maritime ;
- il a demandé au conseil départemental de l’ordre ce que signifiait « interdit de donner des soins aux assurés sociaux », dès lors qu’il était autorisé à exercer la médecine et était victime de faux en écriture de la part d’officines de pharmacie et de laboratoires trafiquant ses prescriptions médicales à en-tête espagnol en y apposant son en-tête français ;
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- le plaignant n’a pas été en mesure de produire des prescriptions établies par lui sur des ordonnances à en-tête française pendant la période du 1er septembre 2016 au 22 mai 2017 ;
- les ordonnances produites ont été rédigées au bénéfice de patients venus le consulter sur le territoire espagnol ;
- il était tenu de donner des soins pendant la période contestée à toute personne venue le consulter en Espagne, sous peine d’encourir le reproche de non-assistance à personne en danger et de non-respect des règles de déontologie.
II – Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2019, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que le Dr A a sciemment poursuivi son activité médicale en dépit de l’interdiction qui le frappait et qu’un tel manquement à l’obligation de probité justifie que lui soit infligée une sanction plus sévère.
Par des courriers du 24 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale diligente une enquête interne au sein des autorités ordinales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Cholet pour le Dr A, absent ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Me Cholet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, d’une part, et le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, d’autre part, font appel de la décision du 17 décembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an.
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Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Il résulte de l’instruction que par délibération du 7 décembre 2017, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins le 27 février 2018, le conseil départemental de la Gironde a décidé de porter plainte à l’encontre du Dr A. Cette plainte a été communiquée au Dr A par courrier daté du 6 avril 2018 sollicitant la production de son mémoire en défense dans un délai d’un mois. Par un nouveau courrier daté du 9 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a notifié aux parties l’ordonnance de son président fixant la clôture de l’instruction au 15 juin 2018. Par courrier daté du 10 avril 2018, enregistré par la chambre disciplinaire de première instance le 3 mai 2018, le Dr A a indiqué à cette chambre qu’il estimait ne pas être en mesure de présenter un mémoire en défense dans le délai requis, en raison d’un accident vasculaire cérébral associé à une embolie pulmonaire dont il avait été victime le 4 janvier 2018 et qui avait justifié son placement en arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018. Si le Dr A soutient qu’en statuant sur la plainte du conseil départemental en cet état du dossier, en l’absence de production en défense de sa part, la chambre disciplinaire de première instance aurait méconnu les droits de la défense, il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, que l’état de santé de l’intéressé l’aurait mis hors d’état de préparer sa défense ou d’en confier le soin à son conseil, lequel était d’ailleurs destinataire de son courrier daté du 10 avril 2018. Il en résulte que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que son droit à présenter sa défense a été méconnu. La circonstance que son courrier daté du 10 avril 2018 soit analysé par la décision attaquée comme un mémoire en défense, alors que le Dr A y indiquait expressément qu’il n’avait pas ce caractère, est en outre sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
3. La circonstance que la chambre disciplinaire de première instance a, à quelques jours d’intervalle, communiqué au Dr A la plainte le visant, en lui demandant de produire sa défense sous un délai indicatif d’un mois, puis notifié à l’intéressé une ordonnance décidant que l’instruction serait close sous un délai de deux mois n’est pas davantage, compte tenu des délais ainsi laissés au Dr A et au conseil départemental pour présenter leurs écritures, de nature à entacher la régularité de la procédure suivie.
Au fond :
4. La juridiction disciplinaire n’étant pas habilitée à ordonner des enquêtes sur les dysfonctionnements éventuels des autorités ordinales, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées en ce sens par le Dr A.
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
6. Par une décision du 11 mai 2016 devenue définitive, la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an et décidé que, compte tenu d’une précédente période d’interdiction motivée par les mêmes faits, cette sanction serait exécutée du 1er septembre 2016 au 22 mai 2017 inclus. Il résulte de l’instruction que par courrier du 9 janvier 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins de ce que le Dr A avait, pendant la période d’interdiction, délivré à seize patients des prescriptions de médicaments présentées par ceux-ci au remboursement. Par deux courriers des 15 mai et 23 octobre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime a informé le
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même conseil départemental de circonstances identiques à l’égard de douze patients relevant de son ressort géographique.
7. Le Dr A ne conteste pas l’existence ni l’authenticité de ces prescriptions mais il soutient qu’il disposait, à la date où la sanction a été prononcée, de deux lieux d’exercice, l’un situé en France et l’autre en Espagne, et qu’il a respecté la sanction prononcée en continuant à exercer dans son seul cabinet espagnol, cet exercice ayant été autorisé selon la législation espagnole et n’étant pas concerné par la sanction prononcée en France. Il est exact que les ordonnances litigieuses ont été rédigées sur un papier à en-tête portant l’adresse du cabinet espagnol du Dr A. Toutefois, si l’intéressé soutient qu’elles ont toutes été rédigées depuis ce cabinet et que les vingt-huit patients concernés auraient effectué plusieurs centaines de kilomètres pour les obtenir, cette présentation est peu vraisemblable et d’ailleurs non étayée par des témoignages desdits patients, qu’il eût été aisé au Dr A d’obtenir. En tout état de cause, à supposer que ces prescriptions aient été établies en Espagne, la circonstance qu’elles ont été rédigées en français à l’égard de patients dont l’intéressé savait qu’ils étaient assurés sociaux en France ne peut laisser penser que leur délivrance relèverait d’une maladresse de la part du Dr A mais conduit à conclure qu’il a cherché, par la rédaction de ces prescriptions sur papier à en-tête de son cabinet espagnol, à contourner l’interdiction prononcée par la décision du 11 mai 2016 de la section des assurances sociales. Le nombre important de prescriptions relevées par l’assurance maladie laisse en outre apparaître que cette pratique n’était pas accidentelle, et ne permet pas de retenir l’argument du Dr A selon lequel il était tenu de répondre aux demandes des patients sous peine de méconnaître ses obligations déontologiques en refusant des soins à des personnes en danger.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’a pas respecté l’interdiction prononcée à son encontre par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins. Il a ainsi méconnu les obligations de moralité et de probité formulées par les dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique cité ci-dessus, dispositions que, contrairement à ce qu’il allègue, la chambre disciplinaire de première instance a mentionnées dans sa décision.
9. Le Dr A doit être sanctionné pour ne pas avoir respecté l’interdiction qui lui a été infligée de dispenser des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an. Il y a lieu, dès lors, de réformer la décision attaquée et de prononcer à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est prononcée à l’encontre du Dr A. Cette sanction sera appliquée du 1er juin 2021 à 0 heure au 31 mai 2023 à minuit.
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Article 3 : La décision du 17 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au conseil général des facultés de médecine d’Espagne.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Hecquard, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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