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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 mars 2024, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15845 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 21 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 27 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Allier de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 2020.148 du 14 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 janvier 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Elle soutient que :
- la décision a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas reçu les mémoires et pièces enregistrées le 14 mars 2022 ;
- elle a suivi le traitement qui lui avait été prescrit ;
- la prise de tension des yeux n’a pas été faite.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il revient à la chambre disciplinaire de première instance de justifier de la notification à Mme B du mémoire enregistré le 14 mars 2022 ;
- à défaut, il appartiendra à la chambre disciplinaire nationale d’évoquer l’affaire ;
- il soignait cette patiente pour un glaucome chronique à angle ouvert ainsi que des tensions oculaires générées par ce glaucome ;
- il lui a prescrit du Ganfort puis de l’Alphagan à compter de 2016, compte tenu de la persistance de ces tensions, voire de leur aggravation ;
- il a tenté d’atténuer l’allergie causée par l’Alphagan avec un collyre anti-allergique puis du Softacort ;
- Mme B n’a pas suivi ses conseils et a mis unilatéralement un terme au contrat de soins ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- comme il est indiqué dans un courrier de consultation établi par le CHU de Clermont- Ferrand le 31 août 2020, « la patiente présente une observance mauvaise quant au traitement anti-hypertenseur » ;
- de plus, Mme B et son entourage ont émis à son égard des propos injurieux, outrageants et diffamatoires.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Choulet pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. En vertu du premier alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative, rendu applicable aux chambres disciplinaires par l’article R. 4126-16 du code de la santé publique, les copies des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe sont notifiées aux parties.
2. Mme B soutient que la décision qu’elle conteste a été prise en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure au motif qu’elle n’a pas eu communication du mémoire en défense du Dr A ainsi que de ses pièces jointes, enregistrés au greffe de la chambre disciplinaire de première instance le 14 mars 2022. Toutefois, comme l’indique l’accusé de réception postal qui figure au dossier, ce mémoire lui a été notifié le 16 mars 2022 avec les pièces qui lui étaient jointes. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la régularité de la décision qu’elle attaque.
Sur le bien-fondé de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Quant à l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, il dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. D’une part, si Mme B indique, dans sa requête d’appel, qu’elle a suivi le traitement qui lui avait été prescrit par le Dr A, il ressort du courrier de consultation établi par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 31 août 2020 que « la patiente présente une observance mauvaise quant au traitement anti hypertenseur » et, en tout état de cause, à supposer même que les propos de Mme B soient exacts, cette situation ne serait pas, en elle- même, de nature à révéler une méconnaissance par le Dr A de ses obligations déontologiques. D’autre part, si elle allègue que celui-ci n’a pas vérifié la tension de ses yeux le 17 juin 2020, elle ne l’établit pas alors que le Dr A indique que cette tension s’élevait à 33 pour l’œil droit et à 25 pour l’œil gauche et qu’il lui a prescrit du Softacort à raison d’une goutte trois fois par jour pendant dix jours afin de lutter contre le phénomène allergique pouvant provenir de la prise d’Alphagan, précisément destiné à réduire la pression intraoculaire. Dans ces conditions, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la méconnaissance par le Dr A des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique et, par suite, à remettre en cause la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B, au titre de la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser au Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Allier de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montluçon, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 21 mars 2024 par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Dreux, Plat, Wilmet, membres.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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