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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 avr. 2021, n° 14383 |
|---|---|
| Numéro : | 14383 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14383 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 20 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 5699 du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’enjoindre les parents de F B B de communiquer l’entier dossier de celle-ci détenu par la fondation «ABC» pour la période postérieure à son hospitalisation du 28 au 30 juin 2016 ;
2° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
3° subsidiairement, de réformer la décision en ramenant la sanction à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
- elle exerce la profession de pédiatre depuis plus de 40 ans, à la fois dans des établissements publics et privés et en cabinet libéral, ses qualités professionnelles sont unanimement reconnues et elle n’a jamais fait l’objet d’une plainte ordinale ;
- en ce qui concerne la prescription de vitamine D : elle a toujours donné de la vitamine D aux enfants, une ampoule de 100 000 UI trois fois par an à partir de l’âge de six mois ; F B présentait à la naissance un retard de poids, de taille et de périmètre crânien ; elle a fait confiance aux parents qui, lors de la consultation du 7 mars 2016, ont affirmé qu’ils n’avaient pas donné la dose prescrite au mois de janvier précédent, en prescrivant une nouvelle ampoule ; puis en prescrivant, lors de la consultation du 13 avril 2016, une autre ampoule à administrer au mois de mai mais que les parents ont administrée immédiatement ; elle n’avait précisé qu’oralement que cette ampoule ne devait être administrée qu’au mois de mai suivant, pensant que les parents avaient conservé le souvenir du protocole qui avait servi pour la vitamine D administrée quelques années plus tôt à leur fille aînée ; si une hypervitaminose D a pu être constatée, toutefois aucune publication ne fait état de risque à moyen ou long terme dans le cas d’une telle exposition brève ; aucune hypercalcémie n’a été détectée, la fonction hépatique, l’échographie rénale et le bilan cardiaque sont normaux ; ainsi le surdosage de vitamine D, purement transitoire, n’a entraîné aucune séquelle ; c’est aux fins de confirmer ce point qu’elle demande à la chambre disciplinaire nationale d’enjoindre à la fondation «ABC», qui a assuré le suivi de F B, de communiquer le dossier médical de l’enfant pour la période postérieure à son hospitalisation fin juin 2016 ;
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- en ce qui concerne le moyen tiré de la mauvaise tenue du carnet de santé de F B, la chambre disciplinaire de première instance l’a écarté.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2019, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- au maintien ou à l’aggravation de la sanction infligée en première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation de ses frais de déplacement et de ses jours d’absence au travail.
Elle soutient que :
- au lieu des gouttes journalières qu’elle avait prescrites jusque-là à sa fille F B, le Dr A lui a prescrit une première ampoule d’Uvedose 100 000 UI au mois de janvier 2016, une seconde ampoule au mois de mars 2016, et une troisième ampoule ainsi que des compléments alimentaires lors de la consultation du 13 avril 2016, soit 3 ampoules en quatre mois, sans aucun protocole écrit ni même verbal ; à la suite du transfert de l’enfant au service des urgences et à son hospitalisation, a été diagnostiquée fin juin 2016, une intoxication à la vitamine D ;
- nul ne peut assurer que F B ne conservera pas de séquelles de cette intoxication.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- si le lait pour prématuré est destiné à favoriser une prise de poids plus rapide, F B ne l’a pas accepté et d’ailleurs son évolution ne justifiait pas une telle prescription ;
- la courbe de poids de F B est restée régulière après l’hypervitaminose D, qui ainsi n’a pas entraîné de séquelles.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- sur la base d’une expertise médicale réalisée en septembre 2019 par le Dr C et de deux bilans d’analyses biologiques réalisés en juillet 2019, la courbe staturo-pondérale de sa fille a été affectée par l’hypervitaminose D et les compléments alimentaires ;
- il résulte du certificat du pharmacien que le Dr A, qui a expressément prescrit des compléments alimentaires, d’ailleurs inadaptés compte tenu de l’âge de F B, ne pouvait affirmer que celle-ci était affectée d’une hypotrophie constitutionnelle pour laquelle aucune mesure diététique ou médicamenteuse n’était recommandée.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et, en outre, à ce que la chambre disciplinaire nationale désigne un expert spécialisé en pédiatrie avec pour mission d’entendre toutes les parties et tous les sachants, d’obtenir communication de tous les documents médicaux nécessaires, de décrire les soins et traitements qu’elle a prescrits et d’examiner, si nécessaire, l’enfant pour vérifier si elle présente des séquelles de l’hypervitaminose D.
Elle soutient, en outre, que :
- le plateau dans la prise de poids de F B dans les mois qui ont suivi son intoxication n’est pas imputable à l’excès de vitamine D ;
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- le bilan biologique de juillet 2019 ne permet pas de poser un diagnostic de dysthyroïdie, qui en tout état de cause ne pourrait pas être imputée, trois ans après, au surdosage de vitamine D intervenu en mai 2016 ;
- la prescription de compléments alimentaires a été sans effet puisque les parents ne les ont pas donnés.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- à la suite de l’intoxication, l’enfant a mis très longtemps à se réalimenter ;
- les dosages de TSH demeurent élevés quatre ans après l’intoxication sans qu’aucune autre cause n’ait été trouvée ;
- les compléments alimentaires qui ont été prescrits par le Dr A n’étaient pas autorisés pour les enfants de moins d’un an et ont été arrêtés au bout de quinze jours par les urgences du Centre hospitalo-universitaire «ABC».
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par des courriers du 29 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que le Dr A soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Zuelgaray pour le A, excusée ;
- les observations de Me Gemsa pour Mme B et celle-ci en ses explications.
Me Zuelgaray a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que F B B, née le […], a été hospitalisée en 2016 pour une intoxication à la vitamine D, et que cette intoxication faisait suite à la prescription par le Dr A, pédiatre de l’enfant depuis sa naissance, de trois ampoules d’Uvedose 100 000 UI à intervalles rapprochés ainsi que de certains compléments alimentaires. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au
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patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127- 33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Et aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le Dr A a, lors de chacune des trois consultations successives rapprochées, prescrit à F B B une ampoule d’Uvedose 100 000 UI : en premier lieu le 6 janvier 2016, en deuxième lieu le 7 mars 2016 et en troisième lieu le 13 avril 2016, soit trois ampoules en quatre mois. Si le Dr A soutient que la deuxième prescription visait à remplacer la première ampoule qui n’aurait pas été administrée, elle n’établit ni que les parents de l’enfant lui auraient indiqué que cette première ampoule n’avait pas été administrée, ni qu’elle a cherché à vérifier ce point ; et si elle soutient, en ce qui concerne la prescription de la troisième ampoule, le 13 avril 2016, qu’elle aurait précisé verbalement aux parents que cette ampoule ne devait être administrée qu’au mois de mai, il lui appartenait, dans un souci élémentaire de clarté et de bonne compréhension de la prescription, de faire figurer cette précision sur l’ordonnance, sans qu’elle puisse s’en dispenser en comptant sur l’expérience qu’aurait acquise les parents lors de l’administration de vitamine D à leur fille aînée huit ans plus tôt. Le Dr A a également prescrit à l’enfant des compléments alimentaires qui ne conviennent pas aux enfants de moins d’un an, en recommandant au surplus de passer outre aux réticences du pharmacien pour les délivrer. L’enfant, prise de vomissements le 29 avril 2016, a été transférée aux urgences. Les diverses analyses réalisées au mois de mai 2016, qui ont établi et confirmé le diagnostic d’intoxication à la vitamine D et révélé une hypercalcémie, une affection de la thyroïde avec une valeur très supérieure aux valeurs de référence et une affection du foie, ont justifié une hospitalisation de l’enfant. Ainsi, le Dr A, qui en outre n’a entrepris aucune investigation ou analyse susceptible de déterminer la cause des troubles de l’enfant, a méconnu, d’une part, les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique relatives aux soins consciencieux et à l’établissement du diagnostic, d’autre part, celles de l’article R. 4127-34 du même code relatives à la clarté et à la bonne compréhension des prescriptions.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu pour la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’enjoindre les parents de l’enfant de produire son entier dossier médical, ni de désigner un expert spécialisé en pédiatrie, que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 15 mars 2019, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé une sanction. Toutefois, il sera fait une plus exacte appréciation des manquements déontologiques commis par le Dr A en ramenant de six mois à trois mois la durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée par la chambre disciplinaire de première instance.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B :
5. La chambre disciplinaire nationale n’est pas compétente pour se prononcer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme B, qui doivent, par suite, être rejetées.
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PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2021 à 0 h 00 et cessera de porter effet le 30 novembre 2021 à minuit.
Article 3 : La décision du 15 mars 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Parrenin, MM. les Drs Ducrohet, Munier, Théron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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