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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 juin 2022, n° 14981 |
|---|---|
| Numéro : | 14981 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14981 ______________________
Dr E ______________________
Audience du 15 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr E, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 33 du 23 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la radiation du tableau de l’ordre du Dr E.
Par une requête, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires, enregistrés le 31 décembre 2020, les 26 juillet et 12 octobre 2021 et le […] mai 2022, le Dr E demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr C ;
3° de mettre à la charge du Dr C une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins une somme de 1 500 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- que la décision qu’il a reçue n’est pas signée par la présidente de la formation de jugement ;
- qu’il n’a pas manqué au devoir de confraternité en signalant dans un rapport d’expertise destiné à une agence régionale de santé (ARS) les agissements délictueux d’un médecin sur une personne âgée fragile ;
- qu’il n’admet pas les insinuations mensongères du Dr C et sa campagne de dénigrement et qu’il n’a pas tenu de propos calomnieux à l’encontre du Dr C ;
- qu’il est habilité à effectuer une expertise ;
- que le Dr C s’est substitué au médecin traitant, alors qu’il n’y avait pas d’urgence et que celle-ci était présente ;
- que la prise en charge de la patiente a été inadmissible.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai 2020 et 4 mai 2021, le Dr C conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr E lui verse une somme de 3 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Dr E n’a pas rédigé un rapport d’expertise à l’ARS mais une lettre de dénonciation ;-les faits qu’il entend dénoncer sont inexacts ;
- le Dr E aurait dû prendre d’abord contact avec lui et ne pouvait employer dans son courrier de termes injurieux à son égard.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr E lui verse une somme de 2 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le Dr E a manqué à son devoir de confraternité, méconnu le secret professionnel et déconsidéré sa profession en appuyant le signalement de la fille de la patiente à l’ARS, sans pour autant réaliser une expertise.
Par une ordonnance du 13 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 mai 2022 à midi.
Par courrier du 20 mai 2022, les parties ont été informées que l’instruction a été rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations du Dr E ;
- les observations de Me Mordrefroy pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Louvel pour le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins.
Le Dr E a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr C, qualifié spécialiste en médecine générale, était depuis trois ans à l’époque des faits le médecin coordonnateur d’un établissement privé d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Jura. Cet établissement accueillait depuis 2012 Mme D qui y est décédée à 90 ans le […] juin 2018 des suites d’une ischémie aiguë de la jambe gauche. Mis directement en cause dans une lettre ouverte publiée le 4 juin sur Facebook par Mme B, fille de la patiente, le Dr C a engagé une procédure pénale pour diffamation. Mme B a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 3 décembre 2020. A l’occasion de cette procédure, il a pris connaissance dans les pièces annexées aux conclusions en défense d’une correspondance adressée le 22 octobre 2018 à l’agence régionale de santé Grand Est par le Dr E, médecin généraliste à la retraite. Dans cette correspondance, le Dr E critiquait les soins prodigués à la patiente en mai et juin 2018 et qualifiait d’inadmissible sa prise en charge par le médecin coordonnateur. Le Dr C a déposé une plainte en avril 2019 à l’encontre du Dr E devant le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins pour manquement à l’obligation de confraternité. Le Dr E fait appel de la décision du 23 décembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique : « (…). / La décision (…) mentionne les noms du président et des assesseurs (…). / La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience ».
3. Si l’article R. 4127-29 du code de la santé publique prévoit que la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience, il n’implique ni que la copie de la décision notifiée au requérant, ni que celle qui figure au dossier communiqué à l’avocat le soient également. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique, qui, d’ailleurs manque en fait, doit être écarté.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ». Ces obligations déontologiques s’imposent à tout médecin, y compris à celui qui est librement sollicité par un particulier en vue d’apporter son concours, par des analyses ou des conseils, dans le cadre d’un litige l’opposant à un autre médecin.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Dans le courrier du 22 octobre 2018, le Dr E, qui explique agir comme conseil et soutien de Mme B, indique qu’elle lui a communiqué le dossier médical de sept pages provenant de l’EHPAD et le dossier médical de l’hospitalisation à domicile. Il met en cause les soins prodigués par le Dr C pendant les quatre semaines qui ont précédé l’hospitalisation à domicile en lui reprochant des erreurs médicales en ce qui concerne la prise en charge de la douleur, le fait de s’être substitué sans justification au médecin traitant, son refus de prendre en compte les préconisations de l’équipe mobile de soins palliatifs et de faire intervenir l’hospitalisation à domicile, son manque d’empathie et son indifférence. Il qualifie l’attitude du Dr C d’incohérente et d’incompréhensible et lui impute les souffrances subies par la patiente pendant ces semaines, les qualifiant de « quasi-insoutenables ». Si le Dr E, qui n’est pas expert judiciaire, soutient avoir rédigé une expertise médico-légale, il ne peut prétendre avoir agi dans cette affaire en tant qu’expert en éthique et droit médical, ce d’autant plus qu’il prétend également qu’il ne s’agissait que « d’un courrier de signalement entre confrères ». Les énonciations de son courrier, qui s’appuient sur un dossier médical qu’il s’est procuré à l’insu du Dr C et qui, au surplus, n’est pas complet, ont été formulées alors qu’il ne connaissait pas la patiente et qu’il n’avait pas pris l’attache du médecin coordonnateur pour lui demander des renseignements. Par suite, le Dr E a manqué à l’obligation de confraternité qui s’imposait à lui.
6. Il résulte de l’instruction que le Dr E n’exprime aucun regret sur son attitude à l’égard de son confrère à l’égard duquel il a continué tout au cours de la présente instance de tenir des propos vindicatifs, qualifiant dans un de ses mémoires ses agissements de quasi- criminels. Il persiste à soutenir qu’il avait le devoir de le dénoncer au procureur de la République et que c’est dans un esprit de confraternité qu’il s’est borné à envoyer son courrier à l’ARS. Au demeurant, par une décision en date de ce jour, n°14930, la chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de Bourgogne-Franche-Comté a rejeté sa plainte tendant à la condamnation du Dr C à une sanction au motif que celui-ci aurait commis des manquements déontologiques dans la prise en charge de sa mère. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de son manquement déontologique en substituant à la radiation du tableau de l’ordre prononcée par la chambre disciplinaire de première instance une interdiction d’exercice de la médecine de neuf mois. Il y a, en conséquence, lieu de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance en tant qu’elle a prononcé une sanction plus sévère.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr E, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse au Dr C et au conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins les sommes qu’ils demandent au titre de ces dispositions. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers les sommes que demande le Dr E sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant neuf mois est infligée au Dr E.
Article 2 : Cette sanction prendra effet le 1er novembre 2022 à 0 heure et cessera d’avoir effet le 31 juillet 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 23 décembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions du Dr E, du Dr C et du conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins présentées au titre I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr E, au Dr C, au conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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