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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 nov. 2020, n° 2695 |
|---|---|
| Numéro : | 2695 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13919 ________________________
Dr A ________________________
Audience du 16 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 9 mars 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gériatrie.
Par une décision n° 2695 du 22 février 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et les conclusions pécuniaires du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- en rédigeant un rapport d’expertise sur la situation de Mme C alors qu’il était médecin- coordonnateur de l’EHPAD où elle résidait, et qu’il avait vu l’intéressée en consultation à plusieurs reprises, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique ;
- en rédigeant le certificat litigieux sans avoir procédé à un examen médical approfondi et sans faire état de constatations médicales, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- la circonstance que la Cour d’appel de Pau a décidé le placement de Mme C sous curatelle renforcée au vu du rapport très circonstancié d’un autre médecin ne justifie pas que le Dr A soit dispensé de peine.
Par des mémoires, enregistrés les 22 mai et 4 octobre 2018 et le 21 janvier 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- au rejet de la plainte et des autres demandes de Mme C ;
- à la condamnation de Mme C à une amende de 3 000 euros en raison du caractère abusif de sa plainte ;
- à ce que soit mis solidairement à la charge du conseil national de l’ordre des médecins et de Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procès-verbal de la délibération du 5 avril 2018 du conseil national de l’ordre des médecins indique qu’il décide de ne pas relever appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la requête du conseil national de l’ordre des médecins n’est pas motivée et pour ce motif irrecevable ;
- le placement de Mme C sous curatelle renforcée démontre que son rapport obéissait à un besoin impérieux et justifie qu’il soit dispensé de peine ;
- il a agi dans l’intérêt de Mme C et en raison de la situation d’urgence que connaissait celle- ci ;
- la plainte est irrecevable car fondée sur un document obtenu de façon frauduleuse ;
- la plainte de Mme C est irrecevable, seule sa mère ou la curatrice étant habilitées à former une telle plainte ;
- la plaignante ayant accepté de retirer sa plainte après la conciliation intervenue le 9 juin 2015, le maintien de la plainte et le renouvellement de celle-ci sont irréguliers et l’action de Mme C est irrecevable ;
- la décision du 25 mars 2016 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme C a l’autorité de chose jugée ;
- son rapport ne peut être regardé comme factice et superficiel car il a été confirmé par le Dr X Y et le Dr Z ;
- il a rencontré la patiente avant d’établir le certificat litigieux ;
- son analyse du cas clinique n’est pas discutable, comme l’a montré la décision ultérieure plaçant Mme C sous protection juridique ;
- il ne connaissait aucune situation de conflit d’intérêt dès lors que le rôle de médecin coordonnateur concerne l’encadrement médical et ne conduit à aucun rapport direct avec les patients ;
- il n’intervenait pas en tant qu’expert mais en tant que médecin ayant connaissance d’un danger encouru par un patient ;
- la plainte de Mme C a un caractère abusif.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 juillet et 15 novembre 2018, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le procès-verbal de sa délibération du 10 avril 2018 comporte une erreur qui est corrigée par le procès-verbal rectifié qu’il produit ;
- le document litigieux n’est ni un signalement au procureur de la République prévu à l’article 226-14 du code pénal, ni une déclaration au procureur prévue à l’article L. 3211-6 du code de la santé publique, mais constitue un certificat médical prévu par l’article 431 du code civil, qui aurait dû être transmis au juge des tutelles ou au procureur de la République mais non au directeur de l’EHPAD ;
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il n’avait pas méconnu les dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique, dès lors que ses fonctions de médecin coordonnateur de l’EHPAD faisaient obstacle à ce qu’il exerce une fonction d’expertise à l’égard d’un patient de l’établissement ;
- en rédigeant le certificat litigieux sans avoir procédé à un examen médical approfondi de la patiente et en n’y faisant pas état de constatations médicales, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique.
Par courriers du 30 janvier 2020, la chambre disciplinaire nationale a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande présentée pour le Dr A tendant à ce que soit prononcée une amende pour recours abusif, dès lors qu’il s’agit d’un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Fischer pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr AA pour le conseil national de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le conseil national de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 22 février 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
Sur la recevabilité de l’appel du conseil national de l’ordre des médecins :
2. Par décision du 17 mai 2016, la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins a rejeté la plainte formée par Mme C contre le Dr A. Cette plainte était relative au certificat médical daté du 17 janvier 2014 qui a également motivé la plainte du conseil national de l’ordre. Toutefois, les deux instances n’ayant pas été engagées par le même plaignant et la plainte de Mme C ayant été rejetée au motif qu’elle était irrecevable, cette décision devenue définitive n’a pas autorité de chose jugée dans la présente instance. La fin de non-recevoir tirée du caractère définitif de cette décision juridictionnelle doit, par suite, être écartée.
3. Il résulte de l’instruction que le président du conseil national de l’ordre a, par un mémoire dûment motivé enregistré le 22 mars 2018 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, interjeté appel de la décision litigieuse. Le président du conseil national a produit, le 12 avril 2018, un procès-verbal de la réunion du 5 avril 2018 du conseil national dont le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Après en avoir délibéré, le conseil national autorise son président à ester en justice dans cette affaire et confirme l’appel, interjeté à titre conservatoire, de la décision du 22 février 2018 de la chambre disciplinaire de première instance du Languedoc-Roussillon aux fins de voir annuler cette décision et d’obtenir le prononcé d’une peine à l’encontre du Dr A ». Cette délibération a eu pour effet de régulariser l’appel formé par le président du conseil national, une telle régularisation pouvant valablement intervenir après l’expiration du délai d’appel. Si le même procès-verbal comporte en page 3 un alinéa indiquant : « Après en avoir délibéré, le conseil national décide de ne pas relever appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 19 mars 2018 », cette mention relative à un autre litige résulte clairement d’une erreur de plume et est sans incidence sur la recevabilité de la requête d’appel.
4. La plainte à l’origine de la présente instance ayant été formée par le conseil national de l’ordre des médecins, l’ensemble des arguments du Dr A relatifs à l’irrecevabilité de la plainte de Mme C doivent être écartés comme inopérants. 3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
5. Aux termes, en premier lieu, de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-105 du même code : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d’un même malade. / Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services ».
6. Aux termes, en deuxième lieu, de l’article 430 du code civil, relatif aux mesures de protection judiciaire : « La demande d’ouverture de la mesure peut être présentée au juge par la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, par son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou par un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique. / Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers ». Aux termes de l’article 431 du même code : « La demande est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger ».
7. En troisième lieu, l’article 226-14 du code pénal dispose que la sanction pénale prévue à l’article 226-13 en cas de violation du secret professionnel n’est pas applicable « au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n’est pas nécessaire. (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
8. Aux termes, enfin, de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles, relatif au rôle du médecin coordonnateur dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : « Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante : (…) / 4° Evalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis (…) ; / 13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins, incluant la prescription de vaccins et d’antiviraux dans le cadre du suivi des épidémies de grippe saisonnière en établissement.
/ Il peut intervenir pour tout acte, incluant l’acte de prescription médicamenteuse, lorsque le médecin traitant ou désigné par le patient ou son remplaçant n’est pas en mesure d’assurer une consultation par intervention dans l’établissement, conseil téléphonique ou 4
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téléprescription. (…) / 14° Elabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l’équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l’annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l’article L. 311-4-1. (…) ».
9. Il résulte de l’instruction que le Dr A a rédigé le 17 janvier 2014 un certificat médical en en- tête duquel figurent les mentions « Médecin Expert auprès des tribunaux / Centre Hospitalier de Pau / Médecin coordonnateur à l’EHPAD de G. » et dont le contenu est le suivant : « l’état de santé de Mme C, (…) nécessite une mise sous protection juridique : sauvegarde de justice suivie d’une mise sous tutelle. / Maladie d’alzheimer avec perte d’autonomie définitive. Spoliation possible ou probable en raison d’une mésentente entre ses deux filles. / Elle ne peut plus voter, l’audition risque de nuire à son état de santé ; elle ne peut se déplacer seule. / Fait à G. le 17 janvier 2014 / Docteur A, Médecin expert auprès des tribunaux ». Il est constant que ce document a été remis par le Dr A au directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de G., où résidait Mme C, que ce dernier l’a transmis au procureur de la République et que celui-ci a, au vu de ce document, saisi le 5 février 2014 le juge des tutelles du tribunal d’instance de Pau d’une requête aux fins d’ouverture d’un régime de protection dans l’intérêt de Mme C.
10. Il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que le Dr A n’a pas, contrairement à ce qu’il soutient, rédigé le certificat litigieux en vue de procéder lui-même à un signalement auprès du procureur de la République sur le fondement de l’article 226-14 du code pénal, mais qu’il a établi ce document dans le cadre d’une demande de mesure de protection judiciaire effectuée par le procureur à l’initiative d’un tiers, en l’occurrence le directeur de l’EHPAD, sur le fondement de l’article 430 du code civil. Ce certificat a donc été rédigé par le Dr A, ainsi que cela est confirmé par ses mentions, en sa qualité d’expert en vue de satisfaire aux dispositions de l’article 431 du même code. Il résulte toutefois des dispositions de l’article D. 312-158 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus que le Dr A avait pour mission, en tant que médecin coordonnateur de l’EHPAD, d’évaluer et valider l’état de dépendance de Mme C, de définir les mesures particulières nécessaires à son séjour et de réaliser, le cas échéant, des prescriptions en sa faveur dans les conditions définies par ces dispositions. Il en résulte que Mme C devait être regardée comme sa patiente pour l’application des dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique cité ci-dessus et que, par suite, il ne pouvait exercer à son égard la mission d’expertise mentionnée à l’article 431 du code civil. En rédigeant le certificat litigieux, le Dr A a donc méconnu les dispositions de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique.
11. Il résulte des mentions du certificat litigieux rappelées au point 8 ci-dessus, alors que les circonstances dans lesquelles le Dr A a examiné Mme C avant d’établir ce document ne ressortent pas clairement du dossier, que ce document, compte tenu de son caractère cursif et peu détaillé, ne peut être regardé comme un certificat établi avec soin sur la base des constatations médicales effectuées, conformément à ce qui est exigé par les dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique cité ci-dessus. La mention « Spoliation possible ou probable en raison d’une mésentente entre ses deux filles » ne relève pas, au surplus, d’une constatation médicale.
12. Il y a lieu, en raison de la commission par le Dr A des manquements relevés aux points 9 et 10 ci-dessus, d’annuler la décision attaquée et d’infliger à celui-ci la sanction du blâme. Sur la demande du Dr A de condamnation de Mme C à une amende pour plainte abusive :
13. Mme C n’étant pas partie à l’instance, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions prés entées par le Dr A sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 février 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Dr A aux fins de prononcé d’une amende et sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AB Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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