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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 juil. 2021, n° 2016 |
|---|---|
| Numéro : | 2016 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13840 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 14 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2016-4749 du 7 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le courriel litigieux s’inscrit dans un contexte d’échanges vifs avec l’épouse du Dr B, lequel l’a cité devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un particulier, qui, par un jugement du 5 novembre 2013, l’a déclaré coupable de ce délit et l’a condamné à 1 500 euros d’amende avec sursis ;
- la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement par un arrêt du 23 octobre 2014 qui est devenu définitif après le rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 12 avril 2016 ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas précisé les éléments de fait et de droit sur lesquelles elle s’est fondée pour écarter le moyen tiré de ce que les propos incriminés ne pouvaient être regardés comme constitutifs d’un manquement déontologique dès lors qu’ils reposaient sur des faits matériellement établis et participaient ainsi de la liberté d’expression ;
- les propos qui lui sont reprochés doivent être replacés dans le contexte de réponse à des accusations infâmantes de Mme B mettant en cause son honneur et sa probité, qui a cherché à leur donner une publicité en choisissant les destinataires de ses courriels, lesquels devaient dès lors être informés de la réponse qu’il y apportait ;
- ces propos ont été tenus dans le cadre d’une discussion syndicale relative à l’importance de la prévention des conflits d’intérêts ;
- ces propos sont fondés sur des faits matériellement exacts et leur emploi ne peut dès lors être regardé comme un manquement aux obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ;
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- le prononcé d’une sanction à raison de ces propos constituerait une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2021, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire est tenue par la matérialité des faits constitutifs de la diffamation constatés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris devenu définitif ;
- la chambre disciplinaire a répondu au moyen tiré de la liberté d’expression en retenant qu’il n’était pas de nature à justifier la violence des attaques ;
- constitue un manquement déontologique le fait d’adresser à un confrère une lettre « contenant des appréciations offensantes » à son égard ou des insinuations mettant en doute sa probité, comme de « proférer en public des graves accusations de nature à entacher son honneur » ;
- le courriel adressé par le Dr A à 21 destinataires appartenant à des organisations syndicales, des sociétés savantes et des établissements œuvrant dans le domaine de l’esthétique affirme qu’il gère de façon opaque et non démocratique l’AFME et tire un bénéfice personnel de sa présidence en agissant dans l’intérêt de la société «XYZ» dirigée par son épouse, l’accusant de gagner malhonnêtement son argent et d’enrichir cette société ;
- la liberté d’expression s’exerce dans les conditions et limites fixées par les lois et règlements qui l’organisent parmi lesquelles figurent les règles de déontologie applicables aux médecins ;
- si le Dr A entendait engager un débat syndical, il lui suffisait d’attirer l’attention sur les risques de conflits d’intérêts et s’il avait la preuve d’un enrichissement personnel, il lui appartenait d’en informer les instances ordinales ;
- quels qu’aient été les échanges préalables, ils n’autorisaient pas à porter des accusations d’une telle gravité ;
- les destinataires du courriel manifestent la volonté du Dr A de donner à ses accusations une publicité permettant qu’elles soient connues de tout le milieu médical intervenant dans le domaine de l’esthétique ;
- c’est donc à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a jugé que Dr A avait manqué aux obligations définies par les articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2021, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que contrairement à ce qu’avance le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, il n’a pas fait l’objet de sanctions au titre du non- respect de ses obligations déclaratives d’adresse ; que la précédente sanction au titre du non- respect des dispositions relatives à l’épilation laser est fondée sur des dispositions reconnues comme étant illégales par le conseil d’Etat ; que la procédure en cause n’a donné lieu à aucune sanction définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juillet 2021, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr A ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » , aux termes de l’article R.4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » et aux termes de l’article R.4127-56 de ce code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. /Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
2. Le Dr A qui exerce dans le domaine de la « médecine esthétique » et est notamment président d’un syndicat de médecine morpho-esthétique («ABC») a été exclu en 2011 de l’Association française de médecine morpho-esthétique et anti-âge (AFME), présidée par le Dr B, qui exerce dans le même domaine. En 2012, dans le cadre d’un échange de correspondances, en termes vifs, avec le Dr B et son épouse, dirigeante d’une société dénommée «XYZ», relatif au courant d’affaires de la part de l’AFME dont le Dr A estimait que cette société bénéficiait, celui-ci, par un courriel du 23 avril 2012 diffusé à une vingtaine de praticiens et présidents de syndicats dans le domaine de la « médecine esthétique », a entendu dénoncer la situation de conflit d’intérêts dans laquelle il jugeait que le Dr B s’était placé.
3. Dans ce courriel, le Dr A dénonce la gestion et les pratiques qu’il prête à l’AFME en des termes évoquant les agissements de dirigeants corrompus de pays totalitaires d’apparence démocratique, tels que : « L’AFME (…) ne gère pas les conflits d’intérêt entre d’une part ses membres, et d’autre part ses dirigeants nommés statutairement à vie et leur fournisseur privilégié longtemps détenu par son président à vie et désormais détenu par l’épouse de son président à vie ». Il l’accuse de malhonnêteté, en écrivant : « (…) nous n’avons vraiment pas la même conception de (…) ce qu’est gagner honnêtement de l’argent./ Dans ces conditions, œuvres d’art et bateaux de plaisance sont effectivement pour le Dr B le résultat obscène de conflits d’intérêts dans un contexte sans transparence./ Voici en quoi nous différons radicalement dans notre manière de gagner notre vie (…) ».
4. Le Dr B a cité le Dr A à comparaître pour délit de diffamation publique envers un particulier. Le tribunal correctionnel de Paris a déclaré le Dr A coupable de ce délit et l’a condamné à 1500 euros d’amende avec sursis par un jugement du 5 novembre 2013, qui a été confirmé par la cour d’appel de Paris par un arrêt du 23 octobre 2014 qui est devenu définitif après le
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rejet du pourvoi par la Cour de cassation le 12 avril 2016, de sorte que la matérialité des faits constatés par le juge répressif s’impose au juge disciplinaire.
5. Si le Dr A pouvait user de sa liberté d’expression pour contester la gestion de l’AFME et du président de celle-ci, il s’est livré à des attaques personnelles mettant gravement en cause la probité du Dr B, en des termes offensants qui ne relèvent pas, comme il le soutient, d’un débat syndical général sur les situations de conflit d’intérêts auxquelles peuvent être confrontés les médecins ni davantage du registre « satyrique », et que le contexte conflictuel des échanges ayant précédé cet envoi ne peut excuser.
6. C’est par suite à bon droit que, par une décision qui est suffisamment motivée, les premiers juges ont estimé que ce courriel était constitutif d’un manquement à la bonne confraternité imposée par l’article R. 4127-56 précité du code de la santé publique, que son caractère diffamatoire traduisait une violation de l’obligation de moralité prévue par l’article R. 4127-3 du même code. Il en résulte que le Dr A n’est pas fondé à en demander l’annulation.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Masson, Ouraci, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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