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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 27 juin 2023, n° 14995 |
|---|---|
| Numéro : | 14995 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14995 __________________
Dr A __________________
Audience du 27 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 28 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, le Conseil national de l’ordre des médecins a demandé qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 2019.63 du 8 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier et 1er avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Conseil national de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a omis de se prononcer sur le moyen qu’il avait soulevé tiré de ce que les faits reprochés sont matériellement inexacts ;
- les faits reprochés sont matériellement inexacts dès lors que ce sont les destinataires du courrier qu’il a envoyé à des confrères qui sont à l’origine de sa diffusion, qu’il a demandé la suppression de ce courrier sur le site internet « …..com » dès qu’il a eu connaissance de son existence le 17 septembre 2019, qu’il a sollicité le retrait d’interviews donnés à l’association « collectif autiste » dont la retranscription a été récupérée et publiée par le site « www.lyme-…..com » ;
- si l’existence d’une faute était retenue, la sanction devrait être réduite car il n’a traité que des infections documentées en prescrivant des traitement conformes aux règles de l’art et il n’a ainsi nullement fait courir à ses patients des risques injustifiés, il est particulièrement consciencieux sur la documentation des infections qu’il suspecte avant d’en poser un diagnostic formel afin que la durée et la posologie du traitement infectieux soit tout à fait conforme aux données acquises de la science et il ne prescrit pas de traitement au long cours contrairement à ce qui est inexactement affirmé.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023, le Conseil national de l’ordre des médecins conclut : 1° au rejet de l’appel du Dr A ;
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2° à ce qu’il soit mis à sa charge le versement de la somme de 6 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Dr A, qui n’est ni infectiologue ni spécialiste de l’autisme, relaye depuis des années ses théories sur les causes de l’autisme et ses traitements, notamment dans le cadre de l’association « ABC », association orientant principalement ses recherches sur les probables causes infectieuses de l’autisme, ainsi que le lien supposé entre la maladie de Lyme chez la mère et l’autisme chez l’enfant à naître ;
- l’Agence nationale de sécurité du médicament l’a saisi, ainsi que le procureur de la République compétent, des pratiques très préoccupantes de plusieurs médecins de l’association en cause dans le cadre de la prise en charge des personnes autistes ;
- dans un entretien figurant sur le site tout public « www.lyme-…… com », le Dr A soutenait que certaines pathologies chroniques, dont l’autisme, avaient probablement des causes infectieuses et prescrivait en conséquence un traitement par des cures d’antibiotique de plus en plus espacées ;
- dans un courrier à ses confrères en date du 20 janvier 2018, le Dr A faisait état des résultats très positifs qu’il aurait obtenus en prescrivant des anti-infectieux à environ 300 enfants autistes depuis 2006, courrier publié sur la page Facebook « Y », espace d’échanges entre parents d’enfants autistes désireux de recueillir des renseignements concernant leurs enfants et sur le site internet de l’association « le droit de guérir » ;
- contrairement à ce que soutient le Dr A, le traitement dont il fait état a selon lui pour objet non pas uniquement de réduire les troubles autistiques mais de bien traiter l’autisme et donc de guérir le patient alors que de tels traitements et discours entrent manifestement en contradiction avec les données acquises de la science ;
- le Dr A a prescrit à ses patients un traitement non avéré scientifiquement, et de surcroît faisant courir un danger à ses patients ;
- enfin, la décision contestée n’est entachée d’aucune erreur de fait ni d’aucun défaut de réponse ni omission à statuer puisque, en matière de déontologie médicale, il est indifférent de savoir si le praticien est ou non à l’origine de la publication litigieuse dès lors qu’elle a été rendue possible par lui.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2023 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Di Vizio pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lor et du Dr Demontrond pour le Conseil national de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte du Conseil national de l’ordre des médecins, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-13, R. 4127-14, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. L’article R. 4127-8 de ce code dispose que : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. »
3. Aux termes de son article R. 4127-13 : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il doit se garder à cette occasion de toute attitude publicitaire, soit personnelle, soit en faveur des organismes où il exerce ou auxquels il prête son concours, soit en faveur d’une cause qui ne soit pas d’intérêt général. »
4. Selon l’article R. 4127-14 : « Les médecins ne doivent pas divulguer dans les milieux médicaux un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé sans accompagner leur communication des réserves qui s’imposent. Ils ne doivent pas faire une telle divulgation dans le public non médical. »
5. L’article R. 4127-31 prévoit que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
6. Il résulte de l’article R. 4127-32 que : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
7. L’article R. 4127-39 dispose que : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. (…) »
8. L’article R. 4127-40 ajoute que : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
9. Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges dans la décision attaquée, il résulte de l’instruction que le Dr A a mis en place, au bénéfice de jeunes patients autistes, « des traitements anti-infectieux et antifongiques prolongés » pendant des années. S’il allègue avoir obtenu des résultats favorables dans un nombre significatif de cas, ses
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] affirmations ne sont corroborées par aucune étude scientifique, alors que, au contraire, selon les recommandations de mars 2012 de la Haute autorité de santé, « les traitements suivants, en-dehors de leurs indications spécifiques, ne sont pas recommandés chez les enfants/adolescents avec TED [troubles envahissants du développement] en vue de réduire les symptômes liés aux TED : (…) traitements antibiotiques ; traitements antifongiques (…) » et que, en outre, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui a publié, le 15 septembre 2020, une mise en garde portant sur « des prescriptions sur de longues durées (plusieurs mois), hors AMM [autorisation de mise sur le marché], de médicaments anti-infectieux (…) chez des enfants atteints d’autisme, (…) déconseille formellement ces utilisations pour lesquelles ces médicaments n’ont fait aucune preuve de leur efficacité et qui exposent ces enfants à des risques, en particulier lors d’une utilisation prolongée ».
10. En premier lieu, en prescrivant à des enfants autistes des traitements anti-infectieux de longue durée, ne correspondant pas aux données acquises de la science, et en exposant ainsi ces patients à des risques, le Dr A a méconnu les dispositions citées plus haut des articles R. 4127-8, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-39 et R. 4127-40 du code de la santé publique.
11. En deuxième lieu, l’entretien que le Dr A a accordé le 28 septembre 2011 a été publié sur le site internet « Lyme-…..com » et que la lettre en date du 20 janvier 2018, qu’il a adressée à des confrères a été publiée sur le site internet « …….com », sites internet à caractère grand public. Si le Dr A soutient ne pas être responsable de cette diffusion, au moins s’agissant de la lettre, et s’être opposé à cette diffusion, les démarches en ce sens dont il fait état n’ont été entreprises que tardivement et alors qu’il ne pouvait ignorer le caractère grand public des sites en question ni l’impact qu’étaient ainsi susceptibles d’y bénéficier ses propos, notamment à l’égard des parents d’enfants autistes. En diffusant ou laissant diffuser dans le public des informations relatives à des traitements mentionnés au point 10, le Dr A a donc méconnu les articles R. 4127-13, R. 4127-14 et R. 4127-31 du code de la santé publique ainsi que l’ont jugé les premiers juges qui n’ont pas omis de répondre à l’argumentation opérante dont ils étaient saisis.
Sur la sanction :
12. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les fautes déontologiques commises par le Dr A, qui sont relatives à la situation d’enfants atteints d’autisme, exposent ces enfants à des traitements qui n’ont pas fait la preuve de leur efficacité et sont même formellement déconseillés en l’état des données acquises de la science alors que ces enfants et leurs parents se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et contribuent à valoriser de tels traitement auprès du grand public. Dans ces conditions, les fautes en cause justifient la sanction de la radiation du tableau de l’ordre prononcée par la décision attaquée.
13. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du Conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, au titre de ces mêmes dispositions, par le Conseil national de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La radiation du tableau de l’ordre des médecins du Dr A prononcée par la décision du 8 décembre 2020 de la chambre de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins prendra effet le 1er février 2024.
Article 3 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des médecins au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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