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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 déc. 2023, n° 15680 |
|---|---|
| Numéro : | 15680 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15680 __________________
Dr A __________________
Audience du 6 décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 8 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° D.34/18 du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme et mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 10 novembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler cette décision ; 2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- l’épouse de M. B, depuis décédée, a consulté le Dr A alors qu’elle était atteinte d’un cancer à un stade avancé avec une importante perte de poids afin d’obtenir des soins en matière nutritionnelle ; il a, à cette occasion, recommandé à Mme B l’achat de produits commercialisés par la société luxembourgeoise « ABC » ;
- la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur en qualifiant cette recommandation de compérage, dès lors qu’il n’a jamais tiré de bénéfice personnel de ces recommandations ;
- il conteste avoir recommandé les produits d’un seul fournisseur, mais a fourni deux listes de produits distincts émanant de différents fournisseurs ;
- la recommandation de tel ou tel produit n’était en aucun cas motivée par du compérage, mais bel et bien avec une visée thérapeutique en recommandant à Mme B les produits les plus adaptés à son état ;
- à supposer que la méconnaissance de l’article R. 4127-27 du code de la santé publique soit retenue, la sanction est disproportionnée aux faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la mise à la charge du Dr A d’une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- son épouse a consulté le Dr A alors qu’elle était dans la nécessité absolue de prendre du poids, en vue d’une lourde opération prévue dans le cadre de sa thérapie contre le cancer ;
- à l’issue de cette consultation, et outre la prescription d’examens complémentaires, le Dr A a fourni à Mme B une liste de produits cochés sur bon de commande pré-imprimé, au bénéfice de la société « ABC », pour un montant de 1 000 euros ;
- Mme B a suivi scrupuleusement ce régime pendant plus d’un mois, sans évolution positive de son poids ;
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32, -33 et -35 du code de la santé publique, en donnant de faux espoirs à Mme B, en lui prodiguant des soins inadaptés à son état et à ses besoins, en ne lui accordant pas l’attention nécessaire au bon suivi et aux bons soins requis par son état et par négligence ;
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-23 du code de la santé publique, car même en l’absence de versement direct de sommes d’argent de la société ainsi favorisée, il existe un lien d’intérêt entre cette dernière et le médecin poursuivi, puisqu’elle a été fondée par lui-même et son épouse.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins conclut :
1° à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr A ;
2° à la mise à la charge du Dr A d’une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la caractérisation du compérage ne nécessite pas nécessairement un enrichissement direct, en l’espèce le manquement est caractérisé par un lien d’intérêt entre le Dr A et la société « ABC » ;
- le Dr A a en outre méconnu les articles R. 4127-19, -32, et -33 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 16 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 novembre 2023 à 12h.
Par des courriers du 23 octobre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B et par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins et tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale reconnaisse, de la part du Dr A, la méconnaissance d’obligations déontologiques qui n’ont pas été retenues par la chambre disciplinaire de première instance, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment le I de son article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 décembre 2023 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Jésus pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Mertz pour M. B ;
- les observations de Me Louvel pour le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui avait subi un important amaigrissement à la suite d’une chimiothérapie, et cherchait à reprendre du poids dans la perspective de la poursuite du traitement de sa carcinose péritonéale, a consulté à cette fin le Dr A d’octobre 2017 à janvier 2018, date de son décès. M. B, son mari, estimant que le médecin avait manqué à ses obligations déontologiques, a déposé une plainte ordinale à son encontre. Par une décision du 30 juin 2022, la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins a infligé au Dr A la sanction du blâme. Le Dr A fait appel de cette décision.
Sur l’appel du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. » Il ressort des pièces du dossier que les conclusions du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins ont été présentées en dehors du délai imparti pour faire appel. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’appel du Dr A :
3. Pour infliger au Dr A la sanction du blâme, les premiers juges ont uniquement retenu qu’il avait méconnu les dispositions de l’article R. 4127-23 du code de la santé publique, aux termes desquelles : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit. »
4. Il est constant que le Dr A a prescrit à Mme B la prise de compléments alimentaires en nombre et quantités importants, en lui conseillant deux fournisseurs, dont la société de droit luxembourgeois « ABC ». Il résulte de l’instruction que s’il n’apparaît plus lui-même en tant que porteur de parts de cette société depuis la modification de son statut en 2000, et s’il n’est pas établi qu’il a tiré un avantage financier personnel de cette recommandation, sa femme est l’administratrice déléguée de la société dont s’agit. Cette situation caractérise, alors, au demeurant, qu’il n’est pas sérieusement contesté que le Dr A recommande régulièrement à ses patients de recourir à cette société pour se procurer certains des compléments alimentaires qu’il prescrit, un manquement aux obligations résultant des dispositions citées au point 3. En lui infligeant, pour ce motif, la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance a fait une juste
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] appréciation du manquement commis. Il suit de là que la requête du Dr A doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B et du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du Dr A la somme de 3 000 euros à verser, à ce titre, à M. B. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée, au même titre, par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A et les conclusions du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 2 : Le Dr A versera, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros à M. B.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Jousse, Masson, Parrenin, MM les Drs Boyer, Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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