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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2021, n° 14228 |
|---|---|
| Numéro : | 14228 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14228 __________________ Dr A __________________
Audience du 20 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 14 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2016-4748 du 29 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2018 et le 14 janvier 2019, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer la sanction de la radiation à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- l’intervention qu’a réalisée le Dr A le 21 mai 2012, consistant en un remplacement des implants mammaires et une miniplastie abdominale ne correspond pas à ce qui avait été prévu, à savoir une ablation des prothèses avec correction de ptose et plastie abdominale ;
- elle n’a pas signé le formulaire de consentement éclairé pour l’intervention du 29 mai 2013, le délai de réflexion n’a pas été respecté et le compte rendu opératoire est incohérent ;
- le Dr A a prémédité à son égard une tentative de meurtre.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme C soit condamnée à lui verser 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire n’a pas compétence pour apprécier la qualité d’une prise en charge médicale ou chirurgicale, celle-ci ayant déjà fait l’objet d’un procès devant le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné une réparation au profit de Mme C ;
- il réalise tous les actes de chirurgie à visée esthétique dans le cadre de son activité libérale et en proposant à Mme C une intervention dans ce cadre n’a donc pas détourné la patientèle de l’hôpital où il se consacre à la chirurgie de reconstruction du sein ;
- les interventions des 21 mai 2012 et 29 mai 2013 ont eu lieu après une information pré-opératoire complète et l’expiration du délai de réflexion suivant la signature du formulaire de consentement éclairé et du devis par Mme C, qui soutient sans aucunement l’établir que ces documents seraient des faux ;
- le devis relatif à l’intervention du 21 mai 2012 ne prévoyait pas l’ablation des prothèses mammaires mais indiquait au contraire le coût des prothèses de remplacement ;
- Mme C a été parfaitement informée des avantages et inconvénients de la plastie abdominale et de la mini-plastie, contrairement à ce qu’a estimé l’expert désigné dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance, le Dr D, ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance ;
- les résultats insatisfaisants dont se plaint Mme C ne sont pas l’indice de manquements déontologiques comme l’ont également estimé les premiers juges ;
- la plainte de Mme C étant fondée sur une prétendue insuffisance de résultats est abusive et justifie réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2019, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 26 mars 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 avril 2021 à 12h.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2021, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Mme C ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a pratiqué sur Mme C une intervention le 21 mai 2012 pour une cure de ptose mammaire avec remplacement des implants ainsi qu’une miniplastie abdominale, puis, le 29 mai 2013, une dépose des implants ainsi qu’une lipoaspiration des cuisses. Mme C a porté plainte contre le praticien aux motifs qu’il se serait livré à un détournement de patientèle, qu’il aurait manqué à ses obligations d’information et n’aurait pas respecté le délai de réflexion, que les interventions réalisées ne correspondraient pas à ce qui était prévu et que les notes de consultation et comptes rendus opératoires seraient des faux.
2. Mme C, en cause d’appel, d’une part réitère l’argumentation soumise à la juridiction de première instance. Il y a lieu d’écarter cette argumentation par adoption des motifs des premiers juges. Elle développe d’autre part des allégations et accusations qui ne sont fondées sur aucun élément permettant d’en apprécier la réalité et dénuées de toute crédibilité. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête.
3. La requête de Mme C présente un caractère abusif. Il convient, dès lors, de faire droit à la demande du Dr A de réparer le préjudice moral subi par lui en raison d’un appel abusif, en condamnant Mme C à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera au Dr A une somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts pour appel abusif.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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