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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2023, n° 14696 |
|---|---|
| Numéro : | 14696 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14696 _______________
Dr A _______________
Audience du 4 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 18-065 du 10 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 février, 9 mars, 11 mars et 12 mars 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A ne s’est pas fondé sur les outils de la science pour déterminer l’existence d’une pathologie chez sa personne ;
- le Dr A se contredit dans sa démonstration, s’accroche à la version officielle sans étudier une thèse fondée sur les données acquises de la science.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2020, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la requête d’appel de Mme B est irrecevable ;
- Mme B tente d’utiliser un moyen de preuve déloyal, à savoir un enregistrement effectué à son insu ;
- il n’a commis aucune faute disciplinaire au regard des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-39 du code de la santé publique ;
- l’appel de Mme B a un caractère abusif.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mai 2020, 12 avril 2021 et 4 juillet 2022, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 13 mai 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un courrier, enregistré le 21 mars 2023, Mme B demande à la chambre de lui rembourser 287 euros au titre des frais qu’elle a engagés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2023 :
- le rapport du Dr Jousse ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Angoulvent pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 10 février 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte formée à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Aux termes de l’article R. 4127-39 : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite. »
3. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’expertises diligentées par des experts psychiatres dans le cadre d’une instance judiciaire, Mme B a demandé au Dr A de procéder lui-même à une expertise sur sa personne. Le Dr A s’est livré à cette expertise et en a livré les conclusions à Mme B à l’occasion de deux consultations. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport établi le 4 mars 2018 par le Dr A, que celui-ci a porté sur la personnalité de Mme B un diagnostic fondé sur les données acquises de la science et énoncé des indications sur les possibilités thérapeutiques qui s’offraient à elle. Il ne peut, ainsi, être regardé comme ayant commis des manquements aux dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-39 du code de la santé publiques cités ci-dessus. Le contenu des échanges du Dr A et de Mme B lors de la consultation du 9 février 2018, s’il témoigne de points de vue divergents entre les deux personnes sur plusieurs sujets, ne peut non plus être regardé
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] comme manifestant de la part du Dr A des manquements aux mêmes dispositions du code de la santé publique. Il en résulte que la requête d’appel de Mme B doit être rejetée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par le Dr A à fin de condamnation de Mme B à des dommages et intérêts à raison du caractère abusif de sa plainte doivent être rejetées.
5. Il n’y pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme B en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme, à verser à Mme B, soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas la partie perdante en la présente instance.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires et les conclusions relatives au remboursement des frais de l’instance présentées par le Dr A sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béthune, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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