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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 déc. 2020, n° 14036 |
|---|---|
| Numéro : | 14036 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14036 ________________
Dr B ________________
Audience du 2 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 9 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand Est, transmise par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° D.25/17 du 18 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont quinze jours avec sursis à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler, ou au moins réformer, cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. C, ou à défaut de prononcer au plus un avertissement.
Elle soutient que :
- elle a délivré le 3 juin 2016 à Mme K, salariée d’une auto-école qui l’a consultée à la demande du médecin du travail, pour une douleur au genou résultant d’un accident de la vie privée, un premier arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2016 qui tenait compte d’un syndrome anxiodépressif ; le 13 juin 2016, elle a renouvelé cet arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2016 et a simultanément certifié, à l’usage de l’employeur de Mme K, qu’elle avait établi le certificat du 3 juin 2016, que la CPAM l’avait bien reçu et que Mme K l’avait envoyé le jour même ; le 8 juillet 2016, elle a délivré à Mme K une nouvelle prolongation jusqu’au 17 juillet 2016, puis de nouveau le 18 juillet 2016 jusqu’au 30 août 2016 ; le 29 août 2016, elle a délivré un arrêt de travail initial pour accident du travail jusqu’au 30 août 2016, puis, le 31 août 2016, de nouveau un arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 18 septembre 2016 ; le 16 septembre 2016, elle a délivré un arrêt de travail final pour un précédent accident du travail datant du 11 janvier 2016, qui n’avait pas été « clôturé » après la reprise du travail ; le 19 septembre 2016, elle a renouvelé l’arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 1er octobre 2016, qu’elle a prolongé à cette date jusqu’au 16 octobre 2016, puis, le 14 octobre 2016, jusqu’au 3 novembre 2016 ;
- le 3 juin 2016, elle a arrêté la patiente dans un contexte de syndrome dépressif sévère, réactionnel, selon les dires de celle-ci, à des difficultés relationnelles avec son employeur décrites comme relevant du harcèlement moral ; l’employeur ayant indiqué ne pas avoir reçu ce certificat, elle a certifié qu’elle l’avait bien rédigé ; le 29 août 2016, compte tenu de l’état d’angoisse de la patiente, elle a voulu rédiger un nouveau certificat pour maladie professionnelle mais a coché par erreur la case accident du travail ; elle n’a pas vu la patiente le 31 août 2016, mais seulement le 2 septembre, date à laquelle elle a rédigé un
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nouvel arrêt de travail, en le datant du 31 août pour que Mme K ne soit pas pénalisée, alors qu’elle venait de demander une rupture conventionnelle ;
- en ce qui concerne l’attestation du 3 juin 2016, elle est sans doute rédigée de façon maladroite et incomplète, mais elle doit être replacée dans un contexte de harcèlement au travail et n’a pas porté préjudice à l’employeur ;
- en ce qui concerne la déclaration d’accident du travail du 29 août 2016, qui aurait dû être dans son esprit une déclaration de maladie professionnelle : si le « burn out » n’est pas reconnu comme une maladie professionnelle, cependant une pathologie psychologique peut faire l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle dans le cas où le taux d’incapacité permanente est d’au moins 25 % ; en outre la date de la première constatation médicale est celle du constat des premières manifestations, soit en l’espèce le 3 juin 2016 ; elle a pu légitimement délivrer cet arrêt de travail, qui reposait sur des symptômes réels, qui n’est ni mensonger ni complaisant, même s’il a pu manquer de rigueur et être affecté d’une erreur de plume ;
- en ce qui concerne le certificat final d’accident du travail établi le 16 septembre 2016, il concerne un accident du travail survenu le 11 janvier précédent, pour lequel aucune guérison n’avait été actée ;
- en ce qui concerne l’arrêt de travail du 1er octobre 2016 : elle a établi par erreur un arrêt de travail ordinaire au lieu d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
- la sanction est pour le moins excessive, compte tenu aussi du contexte professionnel dans lequel s’inscrit cette série de certificats.
Par un courrier, enregistré le 13 juillet 2018, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins confirme son avis favorable à la plainte de M. C à l’encontre du Dr B, émis le 11 avril 2017, estimant que le Dr B a établi des certificats non conformes à la déontologie médicale.
Par un mémoire, enregistré le 17 août 2018, M. C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme K, monitrice de l’auto-école Henry dont il est le dirigeant, a été invitée par le médecin du travail le 2 juin 2016, à la suite d’une douleur du genou induite par un accident de la vie privée, à voir son médecin traitant, le Dr B ; depuis lors, elle lui a adressé une série d’arrêts de travail signés du Dr B et n’a plus repris son travail ;
- un premier arrêt de travail pour maladie daté du 3 juin 2016, et courant jusqu’au 17 juin 2016, lui a été transmis le 13 juin 2016 ; cet arrêt de travail a été prolongé, le 13 juin 2016, jusqu’au 8 juillet 2016 et, à la même date, le Dr B a certifié qu’elle avait bien rédigé l’arrêt de travail initial daté du 3 juin 2016 et qu’il avait été envoyé le même jour à M. C, en contradiction avec ce qu’il avait constaté ; un troisième arrêt de travail pour maladie a été délivré à Mme K le 8 juillet 2016, courant jusqu’au 17 juillet 2016, prolongé par un quatrième certificat le 18 juillet 2016 jusqu’au 30 août 2016 ; le Dr B a établi, le 29 août 2016, un cinquième arrêt de travail pour le lendemain 30 août, pour un accident du travail intervenu le 3 juin 2016, puis, en date du 31 août 2016 alors qu’elle n’a revu Mme K que le 2 septembre suivant, un sixième arrêt de travail valant jusqu’au 18 septembre 2016, pour un accident initial du 31 août 2016 ; le certificat délivré le 16 septembre 2016 est un cas particulier : un arrêt de travail « final », correspondant à un accident qui serait survenu le 11 janvier 2016 ; puis, par un septième certificat, le Dr B a renouvelé le 19 septembre suivant, jusqu’au 1er octobre 2016, l’arrêt de travail délivré précédemment pour l’accident de travail du 3 juin 2016 ; enfin, le Dr B a, par un huitième et un neuvième certificats du 1er octobre 2016 et du 14 octobre 2016, renouvelé jusqu’au 16 octobre suivant l’arrêt de travail de Mme K, mais pour maladie, et l’a prolongé jusqu’au 3 novembre suivant ;
- en ce qui concerne l’attestation du 13 juin 2016, le Dr B, qui ne pouvait avoir constaté l’envoi par la CPAM de l’arrêt de travail du 3 juin 2016, ne devait attester ni de cet envoi, ni
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de sa date ; et ne pouvait pas se fonder sur le harcèlement au travail subi par sa patiente pour justifier le certificat, alors qu’elle ne connaissait pas l’entreprise dont Mme K était salariée ;
- en ce qui concerne l’arrêt de travail du 29 août 2016, présenté comme lié à un accident de travail survenu le 3 juin 2016, il s’agit d’une fausse déclaration, alors que la douleur du genou de Mme K résultait d’une chute dans sa vie privée et avait donné lieu à des arrêts pour maladie, au surplus rétroactive ;
- en ce qui concerne l’arrêt de travail daté du 31 août 2016, dès lors que le Dr B n’a pas pu voir Mme K le 31 août 2016, mais seulement le 2 septembre, comme elle le reconnaît elle- même, il n’est pas daté du jour de l’examen de la patiente mais antidaté et constitue ainsi un certificat de complaisance ;
- le certificat d’arrêt de travail « final » du 16 septembre 2016, établi pour un accident du travail survenu le 11 janvier 2016 pour lequel aucune guérison n’avait été actée, manifeste la volonté de frauder du Dr B ;
- l’arrêt de travail du 1er octobre 2016, qui se présente comme un certificat de prolongation d’arrêt de maladie, est en contradiction avec les arrêts précédents pour accident du travail, et montre que ceux-ci étaient en réalité des arrêts de travail pour maladie ;
- par ses manquements déontologiques, le Dr B a volontairement pris parti contre l’entreprise d’auto-école et causé à celle-ci un préjudice, déconsidérant ainsi la profession de médecin ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 14 janvier 2021, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Kezachian.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction, et il n’est pas contesté, que le Dr B a délivré à Mme K, salariée d’une auto-école, du 3 juin 2016 au 16 octobre 2016, neuf certificats d’arrêt de travail successifs, selon le cas pour maladie ou pour accident du travail, qui ont permis à la patiente de ne pas reprendre le travail pendant toute la période. Le Dr B a également délivré à Mme K, pendant la même période, un certificat d’arrêt de travail « final » se rattachant à un certificat d’arrêt du travail délivré pour un accident du travail plusieurs mois avant le 3 juin 2016. Le Dr B relève appel de la décision du 18 mai 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins lui a infligé, sur plaintes de M. C, employeur de Mme K, et du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » ; aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit
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s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ; et aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
3. En ce qui concerne, en premier lieu, l’attestation en date du 13 juin 2016 adressée à Mme K, ainsi rédigée sur formulaire d’ordonnancier : « Je soussignée Dr B, certifie que j’ai bien rédigé un arrêt de travail pour Mme K du 3 juin 2016 au 17 juin 2016 que la CPAM a bien reçu et qu’elle vous a envoyé le même jour ». En certifiant que l’attestation du 3 juin 2016 avait été reçue par la CPAM et avait été envoyée à l’employeur, le Dr B a fait état de circonstances qu’elle n’avait pas pu constater elle-même ; dès lors, l’attestation du 13 juin 2016 a été établie par le Dr B, indépendamment de tout préjudice causé à l’employeur ou du contexte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique mentionnées au 2.
4. En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’arrêt de travail délivré le 29 août 2016 : ce certificat est établi par le Dr B pour un accident du travail qui serait survenu le 3 juin 2016, alors que l’arrêt de travail du 3 juin 2016, ainsi que tous les arrêts de travail successifs suivants, délivrés par le Dr B les 13 juin, 8 juillet et 18 juillet 2016, l’ont été pour maladie, sans qu’il soit fait état d’un accident du travail. Ainsi, le Dr B a établi l’arrêt de travail du 29 août 2016 pour un accident du travail du 3 juin 2016 qu’elle n’avait jamais constaté. Il en est de même pour les arrêts de travail également délivrés pour accident du travail les 31 août 2016 et 19 septembre 2016. A supposer que le Dr B n’ait commis, comme elle le soutient, qu’une simple erreur de plume, alors qu’elle aurait envisagé en réalité un arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle n’établit pas qu’elle ait respecté les obligations qui lui incombaient dans ce cas.
5. En ce qui concerne, en troisième lieu, l’arrêt de travail pour accident du travail daté du 31 août 2016, le Dr B a reconnu qu’elle n’avait vu la patiente que le 2 septembre 2016 et avait antidaté le certificat dans l’intérêt de Mme K, de façon à ce qu’il assure la continuité avec l’arrêt de travail précédent établi le 29 août 2016 pour valoir jusqu’au 30 août. Le Dr B a ainsi délivré un certificat de complaisance, en méconnaissance de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique mentionné au 2.
6. Il résulte de ce qui précède que, par son comportement, le Dr B, qui a méconnu les obligations mentionnées aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique et a ainsi déconsidéré la profession, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 18 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins lui a infligé une sanction, ni que le niveau de cette sanction serait excessif. Au contraire, les fautes déontologiques commises auraient justifié, notamment en raison de leur réitération, une sanction plus sévère qu’il est toutefois impossible au juge d’appel, en l’absence d’appel a minima, de prononcer. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête du Dr B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont 15 jours avec sursis prononcée par la chambre disciplinaire
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de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision du 1er juin 2021 à 0 heure au 15 juin 2021 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à M. C, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kezachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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