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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 févr. 2024, n° 15638 |
|---|---|
| Numéro : | 15638 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
N° 15638 ______________
Dr A ______________
Audience du 21 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 25 avril 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 décembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2019.175 du 16 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie du sursis.
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De rejeter la plainte ;
3° De mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’a pas commis de manquements déontologiques au regard des devoirs de moralité et de probité et à l’obligation de confraternité ;
- les relations contractuelles n’ont pas été clairement établies entre lui-même et le Dr B ; il souhaitait entretenir des liens de collaboration avec lui, dès son arrivée au cabinet, ce mode d’exercice contractuel permettant aux deux médecins d’exercer de façon simultanée puisqu’il continuait à exercer ; aucun médecin exerçant au cabinet ne savait lequel d’entre eux le Dr B comptait remplacer et de quelle façon sa rémunération serait déterminée ; il a eu la surprise de découvrir que l’intéressé le remplaçait alors qu’il voulait conclure un contrat de collaboration ; cette situation lui a été imposée, le plaçant dans une situation de débiteur de son confrère alors qu’il ne pouvait financièrement garantir les rétrocessions à celui-ci ;
- il a mis en œuvre les diligences requises pour respecter les articles R. 4127-3, R. 4127-56 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- il a immédiatement entrepris de contacter le Dr B dès qu’il a appris qu’il était débiteur de sommes dues au titre des remplacements ; son confrère n’a réagi que quatre jours après l’avoir contacté par courriel, ce dont il ne lui a pas tenu rigueur ; il a offert un premier règlement puis un échéancier lors de la conciliation du 9 mai 2019, alors que le Dr B ne manifestait aucune transparence dans l’instance qui l’opposait avec lui et une consœur ; il faisait face à de graves difficultés financières, suite à de mauvais
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17 investissements financiers lors de son installation dans la région de Haute-Provence ; il n’a pu honorer le plan de redressement mis en place ce qui a conduit à une procédure de liquidation judiciaire de sa société ; cela explique l’absence de provision disponible lorsque le Dr B a déposé ses chèques ; il a informé le conseil départemental de l’ordre mais sa réponse consistant à lui proposer une aide n’a pas été satisfaisante ; il faisait en outre face à d’autres difficultés judiciaires concernant la garde de ses enfants issus d’un premier mariage, son ancienne épouse l’empêchant d’obtenir un document attestant les sommes consacrées à ses enfants et réduisant de ce fait les sommes disponibles afin d’honorer ses dettes ;
- il avait également engagé une procédure contre plusieurs confrères avec lesquels il exerçait auparavant, dont le Dr C, collègue de travail du Dr B ; les relations avec ses confrères étaient telles qu’il s’est retrouvé sans aucun revenu du jour au lendemain, les serrures du cabinet ayant été changées ; le caractère dévolu des tiers payants l’empêchait de bénéficier d’une stabilité de ses revenus ;
- il a ainsi tout mis en œuvre pour respecter ses obligations et est disposé à trouver une solution permettant de régler cette situation dans les plus brefs délais.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l’ordre des médecins et au Dr B qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2024, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 février 2024 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me de Laubier pour le Dr A.
Me de Laubier a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale. Par une décision du 16 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie du sursis. L’intéressé relève appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] 17
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerçait à l’époque des faits, début 2018, à […] (Var) en cabinet médical libéral dans le cadre d’une S.C.M., avec un autre médecin généraliste. Les praticiens louaient le local où ils exerçaient à une S.A.R.L. qui appartenait à trois médecins. Le Dr A a eu recours à un remplaçant, le Dr B. Ce dernier, estimant qu’une partie des sommes dues au titre de ses remplacements ne lui avait pas été reversée par son confrère, a saisi le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins. Une conciliation a été organisée le 9 mai 2019. Le procès-verbal de celle-ci, signé notamment par le Dr A, relève que : « Dans le différend opposant le Docteur B au Docteur A, le décompte des sommes restant dues (remplacements) est de 3.235,83 €. Il reste en la possession du Docteur B une enveloppe du dernier remplacement d’une valeur de 486,21 €. Après accord téléphonique du Docteur A ce jour, le Docteur B peut encaisser ces chèques et espèces qui seront déduits de la somme initialement due. Le Docteur A reste donc redevable au Docteur B de la somme de 2.749,62 € qui sera réglée par 6 échéances mensuelles d’un montant de 458,27 € chacune, à compter du 15 mai 2019 et à adresser à l’adresse suivante (…). Le Docteur B et le Docteur A se sont entendus sur ces conditions par téléphone ».
4. Il est constant que, nonobstant ces engagements précis et dépourvus d’ambigüité, le praticien poursuivi s’est borné, pour s’acquitter de cette dette, à adresser deux chèques au Dr B, dont l’encaissement n’a pu intervenir faute de provision, ce que le Dr A, confronté à des difficultés financières, dont il faisait état, ne pouvait sérieusement prétendre ignorer. Les allégations confuses de l’intéressé excipant notamment de ce que les relations contractuelles n’avaient pas été clairement établies entre lui-même et le Dr B, alors que lui-même aurait voulu conclure en réalité un contrat de collaboration, d’un manque de transparence du Dr B, de difficultés financières ayant entraîné une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation, qui expliqueraient l’absence de provision lors du dépôt des chèques, de l’absence de réponse satisfaisante apportée à ses problèmes par le conseil départemental de l’ordre et des relations conflictuelles avec plusieurs confrères avec lesquels il exerçait auparavant et contre lesquels il aurait engagé une procédure ne sont pas de nature à exonérer le Dr A de sa responsabilité. Il doit en conséquence être regardé, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, comme ayant méconnu les obligations rappelées au point 2.
5. En infligeant au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de quatre mois, assortie du sursis, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte appréciation de la gravité du manquement commis par le praticien.
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au Dr A la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
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D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de l’Ardèche de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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