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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2022, n° 14920 |
|---|---|
| Numéro : | 14920 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14920 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 février 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 18 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 5882 du 13 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- il est salarié à l’hôpital public de Digne-les-Bains ;
- les complications dont se plaint Mme B ont pour origine non pas l’intervention qu’il a réalisée mais une infection nosocomiale et Mme B n’a pas estimé qu’il avait commis une faute déontologique mais a demandé des dommages-intérêts ;
- le rapport de l’expert, diligenté par la compagnie d’assurances de Mme B, indique qu’elle aurait dû bénéficier d’un traitement chirurgical adapté sans indiquer lequel, ni quelle technique aurait pu éviter le défaut de vascularisation, ni expliquer l’origine de la nécrose qu’il constate, de sorte que la chambre disciplinaire de première instance ne pouvait se fonder sur ce rapport pour caractériser un manquement aux articles R. 4127-32 et R. 4127-70 du code de la santé publique ;
- Mme B ne s’est pas plainte du défaut d’information et s’il ne lui a pas remis de document écrit parce que l’hôpital n’en détenait pas, il la lui a donné oralement avec tous les risques que l’opération comporte, n’ayant aucun motif pour ne pas le faire, et le grief tiré du manquement au devoir d’information prévu par l’article R. 4127-35 du code de la santé publique sera écarté ;
- il n’a pas été informé des démarches faites par Mme B auprès du service gynécologique du centre hospitalier après quelques jours de traitement à domicile mais l’a rencontrée lors du rendez-vous prévu et l’a revue tous les jours pendant trois semaines pour refaire les pansements jusqu’à ce qu’il estime possible la reprise des soins à domicile, comportement qui ne peut qu’entraîner la relaxe au regard de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
La requête du Dr A a été communiquée au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Calandra pour le Dr A.
Me Calandra a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui présentait une hypertrophie et une ptôse mammaire asymétrique, source de gêne fonctionnelle et esthétique, a été opérée le 30 mai 2017, dans le centre hospitalier de Digne-les-Bains, par le Dr A, spécialiste en gynécologie-obstétrique, pour une réduction mammaire bilatérale selon la technique de Mc Kissock. Des complications sont survenues, ayant pour origine, selon le rapport du 21 février 2017 du Pr C, désigné en qualité d’expert par la société d’assurance MATMUT, une distance aréolo sous-mammaire dessinée trop courte qui a entraîné un défaut de vascularisation et une nécrose mammaire majeure. La cicatrisation n’a pu être obtenue qu’au bout de six mois grâce à des soins quotidiens et une technique de cicatrisation dirigée.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. A supposer même que, comme le soutient le Dr A, le courrier du 9 avril 2018 adressé par Mme B au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins n’ait eu initialement pour objet que de demander réparation des préjudices subis, le conseil départemental l’a instruite comme une plainte en organisant la conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique avec la participation de Mme B et, en tout état de cause, l’a faite sienne par une délibération de son assemblée plénière du 10 septembre 2018, reprenant les griefs formés par Mme B. Le Dr A n’est par suite pas fondé à soutenir qu’aucun manquement déontologique ne lui serait reproché.
Sur la décision de pratiquer l’intervention en cause :
3. L’article R. 4127-70 du code de la santé publique prévoit que « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ».
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[…]
4. Il résulte de l’instruction que si le Dr A fait valoir qu’il a bénéficié de 1983 à 1991 d’une formation approfondie et intensive en chirurgie classique et cancérologique, il n’est titulaire d’aucun diplôme de chirurgie. Il a également déclaré ne pas avoir pratiqué ce type d’intervention depuis 2006, à l’exception d’une le mois précédent celle réalisée sur Mme B. Cette intervention n’aurait au demeurant pas dû être entreprise en raison de plusieurs facteurs de risques liés à l’excès pondéral important (BMI à 35,5) de la patiente, à sa consommation de tabac de 5 à 10 cigarettes par jour et à l’existence d’une macération dans le sillon sous-mammaire gauche, la technique choisie, intrinsèquement fiable, étant alors aléatoire s’agissant du sein gauche. En proposant à Mme B cette intervention, le Dr A a donc méconnu les dispositions précitées.
Sur l’information préalable :
5. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose (…) ». Si le Dr A déclare avoir parlé à sa patiente des « difficultés techniques qui peuvent se présenter (hémorragie et dissymétrie résiduelle) », notamment la veille de l’intervention, ces indications ne sont assorties d’aucun élément de preuve et sont contredites par Mme B qui affirme ne pas avoir été informée des risques encourus. Mme B n’a signé aucun formulaire de consentement éclairé, la circonstance invoquée par le Dr A tirée de l’incapacité dans laquelle l’hôpital aurait été de lui fournir un formulaire ne pouvant en aucun cas excuser cette omission. Le Dr A a ainsi manqué à l’obligation d’information prévue par l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
Sur les soins post-opératoires :
6. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents (…) » et aux termes de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin (…) ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que Mme B a perdu le drain du sein gauche le jour de l’intervention, que le jour de sa sortie de l’hôpital le 6 juin 2017 « une odeur nauséabonde, du côté gauche une auréole très foncée et un sein œdématié avec des cicatrices inflammatoires
» était déjà noté par les infirmières. L’une des infirmières effectuant les pansements à domicile a tenté de contacter le service du Dr A, sans succès, et s’est rendue le 11 juin au centre hospitalier pour signaler l’état préoccupant de Mme B, sans autre réponse que celle de ne pas s’inquiéter. Ce n’est que le 14 juin, soit deux semaines après l’intervention, que le Dr A a reçu Mme B pour un premier rendez-vous post-opératoire, qu’il a constaté la désunion des sutures des deux seins et a prescrit un antibiotique qui s’est avéré inefficace. La patiente et ses infirmières ont pris elles-mêmes l’initiative de se rendre au service gynécologie le 17 juin où a été constatée l’aggravation de l’infection et la rupture totale des sutures et où une antibiothérapie correspondant aux résultats de l’antibiogramme a été mise en place, avant le rendez-vous suivant avec le Dr A le 19 juin.
8. Ni la circonstance que le prélèvement bactériologique effectué le 14 juin ait mis en évidence un colibacille aggravant les lésions ni celle que, à partir du 19 juin, trois médecins de l’hôpital aient procédé quotidiennement au changement de pansements pendant plusieurs semaines
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sont de nature à atténuer les graves insuffisances du suivi post-opératoire de Mme B par le Dr A ainsi que l’absence de mise en place par celui-ci d’un tel suivi dans le cadre du service du centre hospitalier, manquements constitutifs de violation des articles R. 4127-32 et R. 4127-71 précités du code de la santé publique.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois infligée par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, en date du 13 octobre 2020, du 1er juillet 2022 à 0 heure au 31 décembre 2022 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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